Article L123-1-A du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version25/10/2023

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 4 (V)

Le chapitre III s'applique à la participation du public :

- pour les projets mentionnés à l'article L. 122-1, après le dépôt de la demande d'autorisation ;

- pour les plans et programme mentionnés à l'article L. 122-4, avant la phase finale de leur adoption ou de leur approbation ;

- à d'autres décisions qui ont une incidence sur l'environnement.

Cette participation prend la forme :

1° D'une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ;

2° D'une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l'article L. 123-19 qui s'effectue par voie électronique ;

3° D'une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants ;

4° De la consultation du public mentionnée à l'article L. 181-10-1, lorsqu'elle est applicable.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Commentaires10


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°470962
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

L'association requérante conteste d'abord la régularité de la consultation du public organisée en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Mais contrairement à ce qu'elle affirme, la note de présentation annexée au projet de décret soumis à consultation, […] n° 177248 et s., au recueil), qui permettent selon le même principe de neutraliser l'effet cliquet applicable aux 3 Si on laisse de côté l'usage « déviant » propre à certains codes qui consiste à brouiller cette numérotation par l'utilisation de lettres ou d'adverbes multiplicatifs (notamment dans le code de l'environnement : art. L123-1-A et L. 123-1-B, art. […]

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2Suspension de l’arrêté limitant en Hauts-de-France les retournements de prairie
www.green-law-avocat.fr · 27 janvier 2024

Mais l'ordonnance mettant pour la première fois (à notre connaissance) le mécanisme du référé spécial de l'article L.123-1-B du code de l'environnement, il apparait pertinent de la diffuser sur le blog de Green Law.

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3Les implantations industrielles et la réhabilitation des friches dans la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Adden Avocats · 2 novembre 2023

En particulier, le deuxième alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement prévoyait que le juge administratif des référés faisait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique ou la procédure de participation du public par voie électronique requise ait eu lieu. […] du débat public (CNDP), soit susceptibles d'une saisine facultative de celle-ci (articles L. 121-8 et R. 121-2 du code de l'environnement). […]

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Décisions4


1Décision n° 2019/132/CNR/3 du 31 juillet 2019 relative au projet de prolongation de la concession d'aménagement et d'exploitation du Rhône par la Compagnie…

[…] Ce bilan sera publié sur le site de la Commission nationale du débat public et joint au dossier de participation du public, qui sera prévue conformément aux articles L. 123-1-A et suivants du code de l'environnement.

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  • Concession d’aménagement·
  • Environnement·
  • Débat public·
  • Commission nationale·
  • Bilan·
  • Prolongation·
  • Participation·
  • Exploitation·
  • Enquete publique·
  • Rapport annuel

2Tribunal administratif de Lille, 26 janvier 2024, n° 2311301
Rejet

[…] Aux termes de dispositions de l'article L. 123-1-B du code de l'environnement : « Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public sous l'une des formes mentionnées à l'article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu'elle était requise. ». Aux termes des dispositions de l'article L123-1-A du même code : « Le chapitre III s'applique à la participation du public : () – à d'autres décisions qui ont une incidence sur l'environnement. / Cette participation prend la forme : / () / 3° D'une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants () ». […]

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  • Prairie·
  • Environnement·
  • Nitrate·
  • Programme d'action·
  • Protection des eaux·
  • Région·
  • Participation·
  • Public·
  • Conversion·
  • Protection

3Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 10 octobre 2022, n° 2001256
Annulation

[…] — les stipulations de l'article 7 de la charte de l'environnement et les dispositions des articles L. 123-1-A et L. 123-19-1 du code de l'environnement ont été méconnues en tant que la mesure a un effet sur l'environnement ; […] L'autre moitié sera financée au prorata de la population au 01/01/2015 par les communautés de communes de Faucigny-Glières, du pays Rochois et des quatre Rivières ». […]

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  • Communauté de communes·
  • Gens du voyage·
  • Montagne·
  • Coopération intercommunale·
  • Annulation·
  • Département·
  • Etablissement public·
  • Secteur géographique·
  • Recours gracieux·
  • Financement
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Documents parlementaires297

Pour renforcer l'attractivité et la compétitivité de la France et répondre à l'ambition du Gouvernement de placer les enjeux climatiques au coeur de son action, un nouveau cap de réindustrialisation doit être franchi. Pour cela, les axes retenus dans le projet de loi sur l'industrie verte sont au nombre de quatre : faciliter, favoriser, financer et former. Ces axes ont permis de définir dix objectifs, qui tous aident au déclanchement rapide des transitions énergétique, écologique et économique que le pays doit mener. D'abord, il est essentiel de faciliter l'installation et l'extension de … Lire la suite…
La sortie implicite du statut de déchet prévoit qu'une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, n'a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l'objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. L'objectif affiché de l'article 4 est de consacrer au niveau législatif cette sortie implicite du statut de déchet, déjà permise par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et un avis de la direction générale de la … Lire la suite…
La directive cadre européenne relative aux déchets prévoit que les résidus de production ont, soit un statut de « déchet », soit de « sous-produit » à condition de respecter les conditions fixées à l'article 5 de la directive et à l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement. Ces deux qualifications sont exclusives l'une de l'autre, et il n'est pas possible pour un État membre de prévoir de qualification alternative. C'est pourtant ce que propose l'article 4 du projet de loi, qui crée une présomption de non-application du statut de déchet pour des résidus de production produit dans une … Lire la suite…
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