Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2402465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2024 et le 17 mars 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Bras, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 1er décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Joch a désigné les entreprises pour réaliser les travaux afin de réaliser le projet d’aménagement paysager « Cami del Salt » et donné mandat au maire pour signer les contrats ;
2°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux et rejeté leur demande d’abrogation de la délibération du 22 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Joch a approuvé le projet d’aménagement paysager « Cami del Salt » et donné mandat au maire pour mener à bien ce projet y compris pour les démarches nécessaires en vue de l’acquisition des parcelles privées ;
3°) d’enjoindre à la commune de Joch d’abroger ladite délibération dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus du maire d’abroger la délibération du 22 mars 2023 est illégal dès lors :
que la délibération a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière méconnaissant l’article 7 de la charte de l’environnement ;
que le projet de création de la voie piétonne et cyclable ne poursuit aucun but d’intérêt général ;
que le projet d’enfouissement de la ligne moyenne tension n’est pas justifié ;
que le projet a pour but exclusif de satisfaire des intérêts privés ;
que la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la délibération du 1er décembre 2023 est illégale pour les mêmes motifs ;
- les marchés publics autorisés par la délibération doivent être annulés dès lors qu’ils comportent un objet illicite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Joch, représentée par Me D’Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur trois moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus du maire de Joch d’abroger la délibération du 22 mars 2023, dès lors qu’une telle délibération, qui ne présente qu’un caractère préparatoire, est dépourvue de caractère décisoire et ne fait pas grief, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions en excès de pouvoir dirigées contre la délibération du conseil municipal de Joch du 1er décembre 2023, qui autorise la passation de trois marchés publics de travaux dans le cadre du projet de construction d’une voie piétonne et cyclable, et peut seulement faire l’objet d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles et enfin de l’absence d’intérêt à agir des requérants à contester les marchés publics faute d’établir que ces contrats emportent des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.
Une réponse à ces moyens d’ordre public, présentées par M. B… et de Mme A…, a été enregistrée le 20 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Benkrid représentant Mme A… et M. B… et celles de Me D’Albenas, représentant la commune de Joch.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 22 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Joch a notamment approuvé un projet d’aménagement du bas du village pour un montant estimé de 78 546 euros TTC. Par un courrier du 1er février 2024, M. et Mme B… ont sollicité du maire le retrait de cette délibération et présenté un recours gracieux à l’encontre de la délibération du 1er décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Joch a autorisé le Maire à signer les actes d’engagement avec les entreprises retenues pour la création d’une voie piétonne cyclable « Camil Del Salt » avec volet paysager. Par leur requête, M. et Mme B… doivent être regardés comme demandant l’annulation de la délibération du 1er décembre 2023 ainsi que l’annulation de la décision par laquelle le maire de Joch a refusé de faire droit à la demande d’abrogation de la délibération du 22 mars 2023.
Sur la légalité du refus d’abrogation :
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (…) de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : « I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : / 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; / 3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ; / 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. – La participation confère le droit pour le public : / 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; / 2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; / 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; / 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation. / III. – Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l’urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article. / IV. – Ces dispositions s’exercent dans les conditions prévues au présent titre (…) ». Aux termes du I de l’article L. 123-19-2 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. (…) / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif (…) ».
4. Il résulte des termes de la délibération du 22 mars 2023 que cette dernière a pour objet d’approuver un projet d’aménagement du bas du village afin de création d’une voie piétonne cyclable « Camil Del Salt » avec volet paysager pour un montant estimé de 78 546 euros TTC, nécessitant l’acquisition préalable de parcelles privées. Si les requérants soutiennent que la délibération a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de mise en place d’une enquête publique ce qui méconnaîtrait l’article 7 de la charte de l’environnement, ils se bornent à alléguer, sans l’établir, que le projet conduirait à une artificialisation des sols, à l’abattage de plusieurs arbres sur une partie de la commune classé en zone agricole et prévoit la mise en œuvre d’un système d’irrigation alors que les services de l’Etat en aurait interdit tout recours. Ces circonstances ne suffisent à établir que les travaux ainsi entrepris aurait une incidence significative sur l’environnement et que la délibération en litige aurait être précédée d’une procédure de consultation du public.
5. En deuxième lieu, les requérants contestent toute utilité publique du projet, visé par la délibération du 22 mars 2023. Toutefois et ainsi qu’il a été dit, ce projet d’aménagement du bas du village, qui prévoit la création d’une voie piétonne cyclable « Camil Del Salt » avec volet paysager, constitue une voie permettant l’accès au centre du village via un itinéraire sécurisé dédié aux mobilités douces, sans que les usagers n’empruntent la voie ouverte à la circulation qu’ils empruntaient jusqu’alors. Si la mise en place de ce projet a également permis à la société Enedis de prévoir des travaux d’enfouissement d’une ligne moyenne tension et que le projet prévoit la création de portails sur les parcelles privées qui bordent le chemin, ces circonstances ne suffisent à ôter à ce dernier tout caractère d’utilité publique.
6. En troisième et dernier lieu, les requérants n’établissent pas que la réalisation du projet contesté aurait pour seul objet la satisfaction d’intérêts privés et révèlerait ainsi un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Joch aurait été tenu d’abroger la délibération du 22 mars 2023 du conseil municipal de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 1er décembre 2023 :
8. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
9. Il résulte du principe ci-dessus énoncé que les conclusions d’excès de pouvoir, dirigées contre la délibération du 1er décembre 2023 par laquelle le conseil municipal a approuvé les choix des titulaires des marchés publics passés afin de réaliser le projet de construction de la piste piétonne et cyclable, sont irrecevables, seul le recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat étant ouvert au conseiller municipal.
Sur les conclusions en contestation de la validité des contrats approuvés par la délibération du 1er décembre 2023 :
10. Les tiers, autres que le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
11. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
12. En se bornant à soutenir que les contrats emporteraient des conséquences significatives sur les finances et un appauvrissement du patrimoine de la commune, les requérants, qui disposent de la qualité de contribuables locaux, n’établissent ce faisant pas, ainsi que cela leur incombe, que l’approbation de ces contrats est susceptible d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la commune de Joch. Par suite et à supposer que les requérants aient entendus solliciter la résiliation de ces contrats, les conclusions qu’ils présentent sont également irrecevables faute d’intérêt à agir.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, présentée par M. et Mme B…, doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Joch qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Joch au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune de Joch la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B… et à la commune de Joch.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, premier conseiller
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026
La greffière,
M-A. Barthélémy
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