Article L172-11-1 du Code de l'environnement

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 130

Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 415-3 et L. 415-6 lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l'environnement habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice et chargé de l'écologie peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :

1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

3° Acquérir des produits ou substances.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaire1


1Animaux - Commerce En Ligne D'Espèces Animales Protégée []
M. Michel Larive · Questions parlementaires · 1er octobre 2019

Selon ce document, les ventes en ligne concerneraient plus de 11 000 espèces inscrites aux annexes I et II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ou aux annexes A et B du règlement (CE) n° 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. […] selon l'ONG, qui a recensé un peu plus de 5 000 annonces. […] L'article 130 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, introduit dans le code de l'environnement l'article L. 172-11-1, qui permet aux inspecteurs de l'environnement, […]

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