Infirmation 15 mai 2020
Confirmation 18 novembre 2021
Rejet 2 février 2023
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 21/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01106 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, JEX, 16 février 2021, N° 20/01315 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210272 |
Sur les parties
| Président : | Eric SENNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BEE DESIGN c/ SARL LA COUTELLERIE DE LAGUIOLE CHRISTOPHE DURAND, SARL LA COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE DURAND |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER ARRET DU 18 novembre 2021 2e chambre civile Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01106 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4D5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2021 JUGE DE L’EXECUTION DE RODEZ N° RG 20/01315 APPELANTE : SARL BEE DESIGN, représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social 5 Avenue Poincaré P.A. Ravennes Les Francs Porte 6 59910 BONDUES Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FABREGAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEES : SARL LA COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE DURAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié audit siège en cette qualité Centre Commercial Les Cayres 12210 LAGUIOLE Représentée par Me Marie Camil e PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MORVILLIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant SARL LA COUTELLERIE DE LAGUIOLE CHRISTOPHE DURAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié audit siège en cette qualité Route d’Aubrac 12210 LAGUIOLE Représentée par Me Marie Camil e PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MORVILLIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 27 septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2021, en audience publique, M G ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur E S, Président de chambre Madame M G, Conseiller Mme N S, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme L S ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur E S, Président de chambre, et par Mme L S , Greffier. Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de RODEZ a rendu la décision suivante :
-CONSTATE que les COUTELLERIES DE LAGUIOLE HONORE DURAND et CHRISTOPHE DURAND démontrent bien subir un préjudice directement sur la commune de Laguiole, en Aveyron,
-DIT que le tribunal de commerce de Rodez est compétent pour connaître de ce litige,
-DIT que les pièces versées aux débats n’ont pas à être écartées,
-DIT que la présentation faite par BEE DESIGN, que ce soit sur son site Internet ou par d’autres moyens de communication, caractérise des pratiques commerciales trompeuses comme étant de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel,
-DIT que ces pratiques trompeuses sont constitutives de concurrence déloyale au détriment des COUTELLERIES DE LAGUIOLE puisque le non-respect de la législation applicable permet à BEE DESIGN de profiter d’un avantage concurrentiel indu,
-CONDAMNE la société BEE DESIGN à cesser, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d’une semaine suivant la notification du présent jugement, toute pratique commerciale trompeuse sur son site internet ou tout autre support de communication (blog, brochure, etc.) et notamment :
-DIT que la société BEE DESIGN ne pourra plus utiliser les expressions « boutique officiel e Laguiole », « site officiel LAGUIOLE », « produit conforme de qualité »,«protège de la contrefaçon », « coutellerie artisanale »,
-CONDAMNE la société BEE DESIGN à verser à la COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE DURAND la somme de un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour perte subie et manque à gagner,
-CONDAMNE la société BEE DESIGN à verser à la COUTELLERIE DE LAGUIOLE CHRISTOPHE DURAND la somme de un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour dépréciation de son image de marque,
-DEBOUTE la société LA COUTELLERIE DE LAGUIOLE HONORE DURAND ainsi que la COUTELLERIE DE LAGUIOLE CHRISTOPHE DURAND (') du surplus de leurs demandes,
-ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-CONDAMNE la société BEE DESIGN à verser à chacune des demanderesses la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société BEE DESIGN aux entiers dépens de l’instance. Suivant appel, par arrêt contradictoire du 15 mai 2020, la cour d’appel de MONTPELLIER a rendu la décision suivante :
- Réforme le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 21 mars 2017, mais seulement en ce qu’il a :
- dit que les pièces versées aux débats n’ont pas à être écartées,
- dit : « que la société Bee design ne pourra plus utiliser les expressions, « produit conforme de qualité » et « coutel erie artisanale », – condamné la société Bee design à verser à la Coutellerie de Laguiole Honoré Durand la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour perte subie et manque-à-gagner,
-condamné la société Bee design à verser à la Coutellerie de Laguiole Christophe Durand la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour dépréciation de son image de marque, Statuant à nouveau de ces chefs,
-Ecarte des débats les pièces n°7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7, 10 et 15 produites par les appelantes,
-Dit n’y avoir lieu à écarter les autres pièces critiquées,
-Déboute les sociétés « La Coutel erie de Laguiole Honoré Durand » et « La Coutellerie de Laguiole Christophe Durand » de leurs demandes tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société Bee design d’utiliser les expressions, « produit conforme de qualité », « coutel erie » et coutel erie artisanale.
-Condamne la Société Bee design à payer à la société La coutel erie de Laguiole Christophe Durand la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts.
-Condamne la Société Bee design à payer à la société La coutel erie de Laguiole Honoré Durand la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.
-Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions et y ajoutant
-Déboute les sociétés « La Coutel erie de Laguiole Honoré Durand » et « La Coutellerie de Laguiole Christophe Durand » de leur demande tendant à ce que la pièce adverse n°28-3, à savoir le procès-verbal du constat du 3 janvier 2020, soit écartée des débats.
-Dit que la société Bee design ne pourra plus utiliser l’expression « Boutique en ligne officielle de la marque Laguiole ».
-Dit que la société Bee design ne pourra plus se présenter sous l’expression générique « Laguiole »
-Ordonne à la société Bee design de se conformer aux mesures d’interdiction ci-dessus confirmées ou ordonnées dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration de ce délai et pendant une période de trois mois.
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
-Dit que la société Bee design supportera les dépens de première instance et d’appel et payera aux sociétés « La Coutel erie de Laguiole Honoré Durand » et « La Coutellerie de Laguiole Christophe
Durand » une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
-Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ». Cet arrêt a été signifié le 8 juillet 2020. Par acte en date du 26 novembre 2020, les sociétés « La Coutel erie de Laguiole Honoré Durand » et « La Coutel erie de Laguiole Christophe Durand » ont assigné la SOCIETE BEE DESIGN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RODEZ, aux fins notamment de liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par cet arrêt. Par jugement du 16 février 2021, le juge de l’exécution a statué comme suit :
-ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 15 mai 2020 à la somme de 92.000 euros pour une période d’inexécution de 92 jours calendaires consécutifs, du 31 août 2020 au 30 novembre 2020 inclus ;
-CONDAMNE LA SOCIETE BEE DESIGN à payer aux sociétés « La Coutel erie de Laguiole Honoré Durand » et « La Coutel erie de Laguiole Christophe Durand » la somme de 92.000 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement ;
- ORDONNE la reconduction de l’astreinte provisoire à hauteur de 2.500 euros par jour calendaire de retard, pour assurer le respect de l’injonction judiciaire tel e que tel e que fixée par les dispositifs combinés du jugement du tribunal de commerce de RODEZ en date du 21 mars 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Montpel ier en date du 15 mai 2020, et ce à compter du lendemain de la signification du présent jugement;
- CONDAMNE LA SOCIETE BEE DESIGN à payer aux sociétés « La Coutel erie de Laguiole Honoré Durand » et « La Coutel erie de Laguiole Christophe Durand la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNE LA SOCIETE BEE DESIGN aux entiers dépens de l’instance. Le 19 février 2021, la SOCIETE BEE DESIGN a formé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2021, la SOCIETE BEE DESIGN sollicite de voir :
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution en date du 16 février 2021 et notamment en ce qu’il a liquidé l’astreinte à hauteur de 92.000 euros. Et statuant à nouveau ;
-A titre principal,
- JUGER que BEE DESIGN a respecté les termes du jugement du Tribunal de commerce de Rodez en date du 2 mai 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 15 mai 2020 notamment toutes les mesures d’interdiction qui étaient prononcées sous astreinte,
- JUGER qu’aucune liquidation d’astreinte n’a lieu d’être,
- DEBOUTER les sociétés « La Coutellerie de Laguiole Honoré Durand » et « La Coutellerie de Laguiole Christophe Durand de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire, tenir compte du comportement de la société BEE DESIGN réviser le taux de l’astreinte provisoire,
- LIQUIDER l’astreinte à hauteur de un euro symbolique,
- DEBOUTER les sociétés « La Coutellerie de Laguiole Honoré Durand » et ' La Coutellerie de Laguiole Christophe Durand’ de leur nouvelle demande d’astreinte, A titre reconventionnel,
- CONDAMNER les sociétés « La Coutellerie de Laguiole Honoré Durand » et 'La Coutellerie de Laguiole Christophe Durand’ à payer à la société BEE DESIGN la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; En toute hypothèse,
- CONDAMNER les sociétés « La Coutellerie de Laguiole Honoré Durand » et 'La Coutellerie de Laguiole Christophe Durand’ à payer à la société BEE DESIGN la somme de 7.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les sociétés « La Coutellerie de Laguiole Honoré Durand » et 'La Coutellerie de Laguiole Christophe Durand’ aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP AUCHE-HEDOU avec droit au recouvrement direct en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2021, les sociétés « La Coutel erie de Laguiole Honoré Durand » et 'La Coutel erie de Laguiole Christophe Durand’ demandent à la cour de :
- REJETER l’intégralité des demandes formulées par BEE DESIGN,
- CONFIRMER en tous points l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de Rodez en date du 16 février 2021,
- LIQUIDER l’astreinte ordonnée à l’encontre de la société BEE DESIGN à la somme de 92.000 euros,
- CONDAMNER la société BEE DESIGN au paiement de la somme de 92.000 euros au profit des sociétés « La Coutel erie de Laguiole Honoré Durand » et 'La Coutellerie de Laguiole Christophe Durand',
- ORDONNER à la société BEE DESIGN, sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard à compter de Ia signification du jugement à intervenir, de cesser toute pratique commerciale trompeuse sur son site Internet ou sur tout support de communication (blog, brochure, etc.) et plus particulièrement interdire à BEE DESIGN d’utiliser les expressions 'boutique officiel e Laguiole', 'site officiel Laguiole', 'produit conforme de qualité', 'protège de la contrefaçon',' coutel erie artisanale', conformément aux termes du jugement du 2 mai 2017,
- Y ajoutant ;
- CONDAMNER la société BEE DESIGN au paiement de la somme de 5.000 euros au profit des sociétés « La Coutellerie de Laguiole Honoré Durand » et « La Coutel erie de Laguiole Christophe Durand’ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la société BEE DESIGN aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la liquidation d’astreinte Aux termes de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution : ' L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.' La demande de liquidation d’astreinte des obligations imparties par le jugement du 2 mai 2017 et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 15 mai 2020 doivent s’apprécier en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Comme le premier juge l’a relevé, le dispositif du jugement du 2 mai 2017 et celui de l’arrêt de la cour d’appel de Montpel ier du 15 mai 2020 sont particulièrement clairs en ce qui a trait à l’injonction elle-même puisqu’il est ordonné à la SOCIETE BEE DESIGN de cesser toutes pratiques commerciales trompeuses sur son site internet ou tout autre support de communication (blog, brochure, etc.). En effet, il est mentionné dans le dispositif de la décision du tribunal qui n’a pas été infirmé sur ces points d’une part, que les pratiques commerciales trompeuses ont induit en erreur le public sur les qualités substantiel es des produits commercialisés par la SOCIETE BEE DESIGN, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel et d’autre part, que ces pratiques trompeuses sont constitutives de concurrence déloyale au détriment des intimées, qui ont subi directement un préjudice puisque le non-respect de la législation applicable a permis à la SOCIETE BEE DESIGN de profiter d’un avantage concurrentiel indu. Enfin, le tribunal de commerce de Rodez et la cour d’appel de Montpel ier ont ciblé précisément de manière combinée quatre expressions figurant sur son site internet LAGUIOLE ATTITUDE que la SOCIETE BEE DESIGN devra cesser impérativement d’utiliser. Il s’agit des expressions suivantes : « boutique officielle Laguiole »,» site officiel LAGUIOLE », « protège de la contrefaçon » et « boutique en ligne officielle de la marque Laguiole ». En outre, il est interdit à la SOCIETE BEE DESIGN de se présenter sous le terme générique « Laguiole ».
A cet égard, l’utilisation de l’adverbe « notamment » signifie que cette énumération d’expressions il ustre la prohibition générale et n’est pas limitative et qu’ainsi d’autres expressions sont également interdites si cel es-ci caractérisent aussi des pratiques commerciales trompeuses. En l’espèce, cette interdiction a commencé à courir, de même que l’astreinte provisoire, dans un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à l’expiration de ce délai et pendant une période de trois mois, soit du 31 août 2020 au 30 novembre 2020 inclus, correspondant à 92 jours calendaires consécutifs. La juridiction consulaire a mentionné dans son dispositif, que les pratiques commerciales trompeuses ont induit en erreur le public sur les qualités substantielles des produits commercialisés par la SOCIETE BEE DESIGN, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel. Il appartient donc au créancier de l’injonction d’apporter la preuve de l’absence ou de l’exécution incomplète de l’injonction judiciaire et au débiteur de cette injonction de s’expliquer sur les circonstances qui ne lui auraient pas permis de s’exécuter. Au soutien de son appel, la SOCIETE BEE DESIGN fait valoir qu’elle a exécuté totalement l’injonction mise à sa charge. Si elle ne conteste pas le maintien sur son site internet des expressions relevées par constat d’huissier de justice, el e considère avoir adapté les expressions utilisées afin de faire cesser toute confusion dans l’esprit de consommateur ce qui de son point de vue, respecte la lettre et l’esprit du jugement du tribunal de commerce de Rodez et ne s’inscrit pas dans les expressions prohibées. Elle ajoute que le juge de l’exécution n’a pas respecté les dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution en modifiant le fondement légal de la décision ordonnant l’astreinte et en portant une appréciation qui relève du juge du fond. Elle soutient que dès 1996, avant même la décision du 2 mai 2017 « l’ensemble des mentions critiquées par l’intimé : « boutique officielle LAGUIOLE », « site officiel LAGUIOLE », « produit conforme de qualité » et « protège de la contrefaçon » ont été supprimées du site ». Elle considère que sa parfaite bonne foi et l’absence de volonté de détourner l’interdiction doivent être reconnues et conduire au rejet de la demande ou à tout le moins à une réduction du taux de l’astreinte.
Les sociétés « La Coutellerie de Laguiole Honoré Durand » et 'La Coutel erie de Laguiole Christophe Durand’ au soutien de la confirmation du jugement déféré, font valoir que l’appelante a persisté dans ses pratiques commerciales trompeuses qui ont été sanctionnées par le tribunal de commerce. A cet effet, el es ont produit des captures d’écran datées du 25 novembre 2020 du site internet www.laguiole-attitude.com, dont l’éditeur est la SOCIETE BEE DESIGN ainsi qu’un procès-verbal en date du 12 octobre 2020 de Maître R , huissier de justice qui dresse les constatations de la page d’accueil dudit site internet. Dans les deux cas, il est employé les expressions suivantes: « Laguiole Attitude boutique en ligne officielle de la marque Laguiole », « Laguiole- Attitude.com, site officiel de vente en ligne des produits de marque LAGUIOLE». Dès lors, même après le délai imparti, l’appelante n’a pas réagi à l’injonction qui lui a été faite. Alors qu’il lui est fait expressément interdiction d’utiliser l’expression « boutique officiel e Laguiole » 'site officiel Laguiole', il est établi par procès-verbal d’huissier de justice en date du 12 octobre 2020, que la Société BEE DESIGN se prévalait sur son site internet d’être « Laguiole attitude. Boutique en ligne officielle de la marque Laguiole ». De la même façon, il apparaît démontré que celle-ci utilise l’expression «Laguiole-Attitude.com, site officiel de vente en ligne des produits de la marque Laguiole », alors pourtant qu’il lui est enjoint de ne plus employer « site officiel LAGUIOLE ». Dans ces conditions, le premier juge a justement relevé que la SOCIETE BEE DESIGN n’avait pas respecté l’injonction judiciaire dans la mesure où celle-ci n’était pas condamnée uniquement à s’abstenir d’utiliser les quatre expressions précitées pour illustrer la nature de l’injonction mais plus largement, la lettre même de l’injonction judiciaire consistant à faire cesser « toute pratique commerciale trompeuse sur son site internet ou tout autre support de communication ». Ainsi, l’appelante en utilisant sur son site internet trois expressions modifiées comme suit : « Laguiole attitude. Boutique en ligne officielle de la marque Laguiole », «Laguiole-Attitude.com, site officiel de vente en ligne des produits de la marque Laguiole » au lieu respectivement de « boutique officiel e Laguiole», « site officiel LAGUIOLE », a poursuivi une pratique commerciale trompeuse de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel.
Pour tenter de contourner l’injonction judiciaire mise à sa charge, la SOCIETE BEE DESIGN a introduit la notion de marque au sein même de l’expression interdite et prétend être autorisée à se prévaloir de l’expression « Boutique officielle de la marque Laguiole ». Tout comme l’expression interdite « boutique officiel e Laguiole» est de « nature à induire en erreur le public sur les qualités substantiel es de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel» au sens du jugement du 2 mai 2017 confirmé par arrêt du 15 mai 2020, la modification de l’expression par : « Boutique officiel e de la marque Laguiole » crée « une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent », ce qui caractérise une pratique commerciale trompeuse. Ce choix commercial lui a procuré un avantage concurrentiel indu, en consistant à ajouter la notion de marque pour introduire une troisième composante (marque) au groupe nominal composée de deux termes sujet (boutique ou site) et adjectif (officielle). Dès lors, la SOCIETE BEE DESIGN ne justifie pas d’un « comportement » ou « des difficultés » au sens de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution susceptibles de réduire le taux de l’astreinte provisoire alors qu’el e ne démontre aucunement sa bonne foi pour exécuter l’injonction judiciaire. C’est donc à juste titre, que le premier juge a constaté qu’au 15 décembre 2020, la SOCIETE BEE DESIGN ne démontrait pas avoir exécuté à aucun moment l’injonction judiciaire prononcée sous astreinte par la cour d’appel et qu’aucune circonstance tenant à la bonne foi ou à la bonne volonté ne permettait de minorer le taux de l’astreinte fixé à 1.000 euros par jour de retard à compter du 31 aout 2020 en la liquidant à raison de 92 jours x 1.000 euros = 92.000 euros et a fixé une nouvelle astreinte provisoire dont le montant devait être suffisamment dissuasif en l’état de la poursuite de cette situation illicite, soit 2.500 euros par jour calendaire de retard. Par conséquent, la SOCIETE BEE DESIGN a été condamnée, à bon droit, à verser la somme de 92.000 euros aux sociétés « La Coutel erie de Laguiole Honoré Durand » et 'La Coutellerie de Laguiole Christophe Durand’ au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire. Du fait du rejet de l’ensemble de ses prétentions principales, la SOCIETE BEE DESIGN a justement été déboutée de ses prétentions reconventionnelles.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L’équité commande de faire application au bénéfice des sociétés ' La Coutel erie de Laguiole Honoré Durand ' et 'La Coutellerie de Laguiole Christophe Durand’ des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l’appel de la SOCIETE BEE DESIGN. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne la SOCIETE BEE DESIGN à payer aux sociétés ' La Coutel erie de Laguiole Honoré Durand’ et ' La Coutellerie de Laguiole Christophe Durand’ la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SOCIETE BEE DESIGN aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, Avocat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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