Article R181-51 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017
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Version30/11/2023

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 - art. 2

En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une autorisation environnementale ou d'un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. Cette décision mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
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Earth Avocats · 2 février 2024

Inspirées du dispositif que l'on retrouve codifié à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ces nouvelles dispositions visent notamment à sécuriser les porteurs de projets. L'article L. 181-17 du code de l'environnement indique que les contours de cette nouvelle obligation de notification doivent être précisés par un décret en Conseil d'Etat. […] Les conditions d'application de cette obligation de notification sont définies aux articles R. 181-50 et R. 181-51 du code de l'environnement. […] impose des prescriptions complémentaires (L. 181-13 du code de l'environnement) ; La nouvelle autorisation environnementale délivrée à la suite d'une modification substantielle du projet (L. 181-14 du code de l'environnement) ;

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Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 15 décembre 2023

"L'article R. 181-51 du code de l'environnementest remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 181-51. […] -En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une autorisation environnementale ou d'un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. […] Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, […]

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veille.riviereavocats.com · 8 décembre 2023

Désormais, pour les autorisations environnementales et arrêtés fixant des prescriptions complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024, l'article R. 181-51 du code de l'environnement dispose que les tiers intéressés sont tenus, à peine d'irrecevabilité, de notifier leur recours contentieux à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire de la décision. […]

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