Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25NC00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670079 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 février 2025, le 8 janvier et le 6 février 2026, la société Occey Energie SAS, représentée par Me Gossement, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune d’Occey, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 6 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à venir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de soumettre au Conseil d’Etat une question de droit nouvelle en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative portant sur l’absence de base légale des avis du ministre des armées pris sur le fondement de l’article L. 515-45 du code de l’environnement en raison de l’absence de décret d’application ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que ni l’article L. 181-17 du code de l’environnement, ni l’article R. 181-51 du même code ne s’appliquent au présent litige ;
- l’arrêté du 7 octobre 2024 est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en fait et la motivation par référence à l’avis du ministre des armées n’est pas possible en l’absence de communication de cet avis avec l’arrêté attaqué ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’avis défavorable du ministre des armées du 22 mai 2024 qui est entaché d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut de base légale en raison de l’absence de décret d’application de l’article L. 515-45 du code de l’environnement, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait dès lors que ses éoliennes seront implantées à plus de 30 km du radar de Dijon et en continuité d’éoliennes existantes et n’aggraveraient pas l’intervisibilité électromagnétique existante et enfin d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 515-45-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2025 et le 15 décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée conformément à l’article L. 181-17 du code de l’environnement ;
- le général Laurent Thiebaut était compétent en vertu de la décision du 28 juillet 2022 portant délégation de signature ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant ;
- en tout état de cause, la société a eu connaissance des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
- même si le décret d’application de l’article L. 515-45 du code de l’environnement n’est pas encore publié, la décision n’est pas dénuée de base légale dès lors qu’elle se fonde sur cette disposition législative ;
- il résulte de l’analyse des spécialistes radar du ministère des armées que les éoliennes font peser un risque avéré et significatif de perturbations d’ordre radioélectrique sur la capacité de détection des radars ;
- en l’espèce l’étude réalisée par le logiciel Timor démontre que l’éolienne E1, représentative de l’ensemble du parc est en intervisibilité électromagnétique et visible du radar militaire de Dijon sur 181 mètres de hauteur ;
- les critères de distance de la précédente instruction du 9 juillet 2018 ne s’appliquent plus dès lors que le logiciel Timor permet d’évaluer au cas par cas la gêne occasionnée par les éoliennes projetées ;
- enfin, il n’existe pas de comparaison possible entre un radar militaire et un radar météorologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Ocey Energie une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en raison de la situation de compétence liée du préfet par rapport à l’avis défavorable du ministre des armées, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué du 7 octobre 2024 serait insuffisamment motivé est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 515-45-1 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant ;
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’avis du ministre des armées doit être écarté comme manquant en fait dès lors que le général de brigade aérienne Laurent Thiebaut était compétent en vertu de la décision du 28 juillet 2022 portant délégation de signature ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du ministre des armées doit être écarté comme manquant en fait ;
- contrairement à ce que soutient la société requérante, l’avis rendu par le ministre des armées est fondé sur les articles L. 6352-1 et R. 6352-1 et suivants du code des transports et non sur l’article L. 515-45 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de base légale en raison de l’absence de publication du décret pris en application de cette dernière disposition doit être écarté ;
- l’avis du ministre des armées n’est pas fondé sur une circulaire mais sur l’article R. 181-32 du code de la défense ;
- l’instruction du 5 août 2010 a été abrogée par une instruction du 16 juin 2021, elle-même abrogée par une instruction du 2 juin 2022 ;
- la réglementation applicable aux radars météorologiques ne s’applique pas aux radars militaires ;
- l’avis est justifié par la situation d’intervisibilité simple des projets d’éoliennes avec le radar militaire de Dijon résultant de l’étude Timor ;
- le projet d’extension du parc éolien des sources du mistral a été autorisé le 26 octobre 2023 dès lors qu’il présentait une gêne acceptable pour le radar des armées de Dijon ;
- les avis favorables délivrés pour d’autres projets ne peuvent utilement être invoqués au soutien d’une demande d’autorisation environnementale notamment en l’absence de toute démonstration d’une parfaite similarité.
A la suite d’une mesure d’instruction de la cour, la ministre des armées et des anciens combattants a présenté des pièces le 19 janvier 2026 communiquées le lendemain aux parties.
Un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, présenté par la ministre des armées et des anciens combattants n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 modifié portant création de la sécurité aéronautique d’Etat ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- l’arrêté du 3 mai 2013 modifié portant organisation de la sécurité aéronautique ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Alexis Michel, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrois,
- les conclusions de M. B…,
- les observations de Me Le Juez, avocate de la Société Occey Energie SAS,
- et les observations de M. A… C… représentant la ministre des armées et des anciens combattants.
Considérant ce qui suit :
1. La société Occey Energie a déposé le 16 février 2024 une demande d’autorisation environnementale afin d’installer et d’exploiter un parc de sept éoliennes d’une hauteur de 200 mètres et de quatre postes de livraison sur le territoire de la commune d’Occey. A la suite de l’avis défavorable du ministre des armées du 22 mai 2024, la préfète de la Haute-Marne a rejeté dès la phase d’examen la demande d’autorisation par un arrêté du 7 octobre 2024. La société Occey Energie demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux formé le 6 décembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification de la requête à la préfète de la Haute-Marne :
2. Aux termes de l’article L. 181-17 du code de l’environnement : « L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat (…)» et de l’article R. 181-51 du même code, « En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision (…) ». L’obligation de notifier son recours, à peine d’irrecevabilité, à l’auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire ne vaut que pour les tiers intéressés. Par suite, la requête en annulation contre la décision du 7 octobre 2024 étant introduite par le pétitionnaire, la préfète n’est pas fondée à lui opposer cette irrecevabilité. Il y a lieu dès lors d’écarter sa fin de non-recevoir.
Sur le cadre juridique :
3. D’une part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécient au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / (…) / 2° Le ministre de la défense, sur la base des règles suivantes : a) Aucune installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, ci-après dénommée aérogénérateur, ne peut être implantée à une distance inférieure ou égale à cinq kilomètres à partir des limites de l’une des installations militaires mentionnées aux articles R. 2361-1, R. 2362-1 ou R. 2363-1 du code de la défense ; b) Au-delà de cette distance, les aérogénérateurs ne doivent pas être dans une situation d’intervisibilité électromagnétique vis-à-vis d’un radar ou d’un radiophare omnidirectionnel très haute fréquence équipant une installation militaire, susceptible de compromettre les missions de défense et de sécurité nationale auxquelles ces équipements concourent ; L’intervisibilité électromagnétique s’entend comme l’interaction de la partie la plus basse de l’onde électromagnétique émise par le radar ou le radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence avec tout ou partie d’un aérogénérateur. Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l’énergie, de l’environnement et de la mer précise les critères d’appréciation de l’intervisibilité électromagnétique, compte tenu notamment de la hauteur des aérogénérateurs, de leur nombre et de leur distance avec le radar ou le radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence. Ces règles d’implantation s’appliquent sans préjudice des conditions de délivrance des autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, des autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 du code de la défense et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que des autorisations prévues par l’article L. 6352-1 du code des transports, sur le fondement desquelles est également rendu l’avis conforme du ministre de la défense » et de l’article R. 181-34 du même code, « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (…) / 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (…) La décision de rejet est motivée. Cette décision met fin à la phase d’examen et de consultation ». Aux termes de l’article L. 6352-1 du code des transports, « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d’autorisation ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : « Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. / En outre, les perturbations générées par l’installation ne remettent pas en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité à la navigation aérienne civile et les missions de sécurité militaire (…) ».
5. Il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation unique doit s’assurer que les perturbations générées par le projet de parc éolien ne gênent pas significativement le fonctionnement d’un radar militaire et en cas de désaccord des services de la zone de défense aérienne compétente sur la configuration de l’implantation des aérogénérateurs, l’autorité administrative est tenue de refuser de délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 7 octobre 2024 :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui est exposé aux points 3, 4 et 5 du présent arrêt que la délivrance de l’autorisation environnementale portant sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent est subordonnée à un accord du ministre de la défense. Lorsque cet accord est sollicité par le préfet après que ce dernier a été saisi d’une demande d’autorisation environnementale, le refus d’un tel accord, qui s’impose au préfet, ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par le préfet pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
En ce qui concerne le refus d’accord du ministre des armées du 22 mai 2024 :
7. En premier lieu, il résulte de l’article 11-1 de l’arrêté du 3 mai 2013 portant organisation de la direction de la sécurité aéronautique de l’Etat que « La direction de la circulation aérienne militaire établit : (…) les avis conformes dont elle est saisie par le préfet au titre de l’article R. 181-32 du code de l’environnement ». En l’espèce, l’avis du ministre des armées a été signé par le général de brigade aérienne Laurent Thiebaut chargé des fonctions de directeur de la circulation aérienne militaire qui disposait d’une délégation à l’effet de signer ce type d’avis en vertu d’une décision du 15 janvier 2024 du directeur de la sécurité aéronautique d’État, régulièrement publié au journal officiel du 18 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’avis du ministère des armées est écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’avis du ministre des armées en date du 22 mai 2024 que celui-ci est expressément fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 6352-1 du code des transports et sur l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et explicite suffisamment les motifs de refus de l’autorisation sollicitée. Il en résulte également que le projet peut générer des perturbations radioélectriques et une gêne significative pour le radar militaire de Dijon situé à 42 km pouvant dégrader la qualité de la détection et l’intégrité des informations transmises par les radars et ainsi nuire à la sécurité des vols. Par suite, cet avis est suffisamment motivé.
9. En troisième lieu, même si, à la date à laquelle cet avis a été émis, le décret prévu par l’article L. 515-45 du code de l’environnement pour préciser les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne n’avait pas encore été édicté, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre émette l’avis conforme requis par les dispositions encadrant la délivrance de l’autorisation environnementale nécessaire pour l’implantation des installations de grande hauteur susceptibles de constituer des obstacles à la navigation aérienne. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’avis du 22 mai 2024 est écarté. Si la société requérante se prévaut de la décision du Conseil d’Etat du 6 novembre 2024 annulant la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de prendre les dispositions réglementaires prévues par l’article L. 515-45 du code de l’environnement et enjoignant au Premier ministre de prendre de telles dispositions dans un délai de six mois, il ne résulte pas d’une telle décision l’illégalité de l’avis émis par le ministre des armées.
10. En quatrième lieu, il résulte de la note d’éléments techniques du 2 juin 2025 et notamment de l’étude réalisée par l’outil de calcul d’intervisibilité électromagnétique Timor sur l’éolienne n° 1 représentative de l’ensemble des sept éoliennes du projet en litige que celles-ci sont en intervisibilité magnétique avec le radar militaire de Dijon et que leur présence est de nature à dégrader les performances de ce radar et constitue un risque non acceptable dans le cadre de la posture permanente de sureté aérienne sur le plan de la surveillance aérienne et ce d’autant plus qu’elles sont situées à proximité de la zone interdite LF-P37 du site hautement stratégique du commissariat à l’énergie atomique de Valduc. En outre, la circonstance que le projet de la société ne se situe pas dans les périmètres des zones de protection et de coordination de l’ensemble des radars Défense de 30 km, définis par une circulaire du ministère de la défense du 5 août 2020, modifiant celle du 3 mars 2008, ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation du risque dès lors que celui-ci a pu être caractérisé spécifiquement en l’espèce grâce à une analyse circonstanciée du projet. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation sont écartés.
11. En cinquième lieu, la société requérante ne peut se prévaloir de ce que le parc éolien des « Sources du Mistral » composé de neuf machines de 150 mètres de hauteur et situé à distance quasi équivalente du radar militaire de Dijon et à proximité du parc en litige, a fait l’objet d’un avis favorable en 2014 de la direction de la circulation aérienne militaire dès lors qu’il ressort du point 8 du présent arrêt que les perturbations magnétiques engendrées par les sept éoliennes en litige sont établies sur la base d’une évaluation et de connaissances plus précises et plus récentes que celles disponibles en 2014.
12. En dernier lieu, la société ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du décret du 6 août 2025 relatif aux règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation vis-à-vis des installations militaires applicable aux demandes déposées à compter de son entrée en vigueur ni par suite de son arrêté d’application du même jour et notamment celles relatives à l’absence d’aggravation d’une intervisibilité électromagnétique déjà existante générée par le parc initial dès lors que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux demandes déposées à compter de la date de publication du décret du 6 août 2025.
13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité de l’avis défavorable émis par le ministre des armées le 22 mai 2024.
14. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l’arrêté du 7 octobre 2024 serait signé par une autorité incompétente, serait entaché d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation de l’atteinte portée à la sécurité publique et méconnaîtrait l’article L. 515-45-1 du code de l’environnement sont écartés comme inopérants.
15. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de soumettre au Conseil d’Etat une question en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que la société Occey Energie SAS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d’autorisation environnementale afin d’installer et d’exploiter un parc de sept éoliennes d’une hauteur de 200 mètres et de quatre postes de livraison sur le territoire de la commune d’Occey. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions du ministre des armées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Occey Energie la somme demandée par la ministre des armées et des anciens combattants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Occey Energie SAS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du ministre des armées sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Occey Energie SAS, à la préfète de la Haute-Marne, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président de la formation de jugement,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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