Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 déc. 2025, n° 2401181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Le Toto-Bois – Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles dite AEVA, l’association Koudmen pour l’agriculture paysanne en Guadeloupe dite Kap Gwagloup, l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles dite ASFA, l’association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles dite Amazona, représentée par Me Mathieu Victoria, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 juin 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a délivré à la société générale immobilière dans les DOM (GIMDOM) une autorisation environnementale relative au projet d’aménagement de la zone Blanche à Morne-à-l’Eau ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à chacun d’entre eux, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles disposent de l’intérêt à agir et de la qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté est contraire au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), au plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) et au plan d’action et de prévention des inondations (PAC) de la Guadeloupe ;
- il est contraire au plan de prévention du risque naturel (PPRN) de la Guadeloupe ;
- il est contraire au rapport de l’enquête publique ;
- il autorise la destruction d’individus d’espèces protégées, sans en préciser le nombre, en méconnaissance de l’arrêté du 19 février 2007 ;
- il autorise la destruction de chauves-souris protégées alors que celle-ci pourrait être évitée, méconnaissant l’article 5 de la charte de l’environnement et étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en ce qu’il ne justifie ni l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, ni l’absence de solutions alternatives, ni ne garantit le maintien des populations dans un état de conservation favorable ; est entaché d’une erreur de droit et nuit gravement à l’intérêt général ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 122-1 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il accorde une dérogation aux interdictions alors que l’étude d’impact est entachée de différentes catégories d’insuffisances ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les mesures de réduction des impacts prescrites sont insuffisamment caractérisées pour délivrer l’autorisation de dérogation à l’interdiction relative aux espèces protégées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce que les associations requérantes n’ont pas notifié leur recours à ses services ni au bénéficiaire de l’autorisation, constituant ainsi une fin de non-recevoir, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…)».
Aux termes de l’article R. 181-51 du code de l’environnement : «En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. Cette décision mentionne l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux.».
Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux.
En l’espèce, par courrier en date du 24 novembre 2025, transmis via l’application Télérecours avec accusé de réception de leur conseil à la même date, les associations requérantes ont été invitées, en application de l’article R. 181-51 du code de justice administrative, à produire dans un délai de quinze jours : une copie de la lettre recommandée adressée dans le délai de quinze jours francs à compter de la date de leur recours devant le tribunal au bénéficiaire de la décision contestée, ainsi que le certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux ; et, le cas échéant, les mêmes pièces s’il y a eu un recours administratif préalable. Les associations requérantes ne se sont pas conformées à cette injonction dans le délai imparti. En conséquence, leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’AEVA le Toto-bois, l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Le Toto-Bois – Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles dite AEVA, à l’association Koudmen pour l’agriculture paysanne en Guadeloupe dite Kap Gwagloup, à l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles dite ASFA, à l’association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles dite Amazona, à la société Gimdom et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2025.
Le vice-président,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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