Article R181-54-2 du Code de l'environnement

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Version24/12/2018
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 :

1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants :

a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 ;

b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ;

c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ;

2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ;

3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants :

a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;

b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;

c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
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Commentaire1


1Publication du décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 relatif aux procédures d’autorisations des installations de production d’énergie renouvelable en mer
www.seban-associes.avocat.fr

On relèvera qu'au titre de l'article 6 du décret commenté les articles R. 181-54-2 et R. 181-54-3 du Code de l'environnement créés par l'article 2 du décret précité ne sont pas applicables aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article L. […] 181-28-1 du Code de l'environnement jusqu'à six mois après la publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

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