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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2025, n° 2417605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a transmis, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 20 novembre 2024.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable n° 0912024003967 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département de l’Essonne de faire droit à son recours amiable ou, à défaut, de réexaminer ce recours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ( ) ». Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines; () ".
3. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département ».
4. Si M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de « Cergy-Pontoise » a rejeté son recours amiable visant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce recours amiable, enregistré sous le n° 0912024003967, a été déposé devant la commission de médiation du département de l’Essonne. De plus, si l’adresse postale pour déposer un dossier auprès de cette commission correspond à un centre d’expédition situé à Cergy-Pontoise, cette commission a bien son siège dans le département de l’Essonne. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée, en l’espèce le département de l’Essonne. Par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel le jugement de l’affaire a été renvoyé, n’apparaissant pas compétent pour en connaître, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’État pour règlement de la question de compétence.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A.
Fait à Cergy le 25 février 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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