Confirmation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 21/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 28 janvier 2021, N° 19/03137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/01708 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOIL
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond du 28 janvier 2021
RG : 19/03137
,
[D]
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE DEPANNAGES THERMIQUES (S.D.T)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mars 2026
APPELANT :
M., [C], [D]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représenté par Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 1070
INTIMÉE :
La SOCIETE DE DEPANNAGES THERMIQUES ' SDT, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de Lyon, n°309 685 477, dont le siège social est situé, [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 25 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 1er octobre 2018, accepté le 26 novembre 2018, M., [D] a confié à la société Dépannages Thermiques (SDT), la fourniture et la mise en service d’une pompe à chaleur avec centrale de traitement d’air sur le réseau de gaines préexistant pour sa maison située, [Adresse 3], ce pour un montant de 20 281,64 € TTC.
Un acompte de 5 770 € a été versé à l’acceptation du devis.
La société SDT s’est engagée à exécuter la prestation dans un délai fixé à trois mois à compter de la réception du devis signé, délai auquel étaient ajoutés les quatorze jours correspondant au délai de rétractation. Les travaux devaient donc être réalisés au 12 mars 2019.
La mise en service de l’installation est intervenue le 29 mars 2019.
La société SDT a émis le 29 mars 2019 une facture du solde restant dû, soit la somme de 14 511,64 €.
Cette facture n’étant pas réglée par M., [D], en dépit de plusieurs mises en demeure, la société SDT a assigné celui-ci, par exploit du 17 octobre 2019, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de le voir condamner au paiement du solde ainsi qu’à ses dommages et intérêts pour sa résistance abusive.
En défense, M., [D] arguant du dysfonctionnement du matériel installé, a sollicité la réfaction du contrat, le remboursement de l’acompte versé de 5 770 €, outre des dommages et intérêts, et subsidiairement la désignation d’un expert.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné M., [D] à payer à la société SDT la somme de 14 511,64 € outre intérêts au taux légal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 avril 2019,
— ordonné l’anatocisme des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M., [D] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M., [D] à payer à la société SDT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [D] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes.
Par acte régularisé par RPVA le 8 mars 2021, M., [D] a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de ce jugement, dont il a repris les termes dans leur déclaration d’appel.
Par un arrêt du 5 avril 2023, auquel il convient de se référer la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé la décision déférée en ce qu’elle a condamné M,.[D] à payer à la société SDT la somme de 14 511,64 euros intérêts au taux légal à 1,5 fois le taux d’intérêts légal à compter du 29 avril 2019 et ordonné l’anatocisme des intérêts dus conformément à l’article 1343-2 du code civil, et y ajoutant :
— rejeté la demande de réfaction du contrat présentée par M., [D] ;
— confirmé la décision déférée qui a débouté la société SDT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— infirmé la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par M., [D] et :
Avant-dire-droit sur la demande de dommages et intérêts présentée par M., [D] au regard du dysfonctionnement de l’installation :
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur, [J], [S] avec notamment pour mission de :
1- se faire communiquer tout document utile pour l’accomplissement de sa mission, notamment le devis de la société SDT du 1er octobre 2018, le rapport de mise en service de la société Panasonic du 28 mars 2019, le constat d’huissier du 28 avril 2021 et tout document relatif au descriptif et mesures de contrôle des travaux exécutés par la société SDT au titre de l’installation et la mise en service de la pompe à chaleur avec centrale de traitement d’air opérées au bénéfice de, [C], [D] ;
2- procéder à l’examen de l’installation litigieuse et des gaines auxquelles elle est raccordée et décrire leur état ;
3- dire si, à son avis, le fonctionnement de l’installation présente des anomalies et dans l’affirmative, les décrire et en expliquer les causes ;
4- plus précisément, donner son avis sur l’état de l’ensemble du circuit de gaines préexistant qui a été conservé, et sur la vétusté de ce circuit ;
5- dire si, à son avis, l’état de ce circuit de gaines justifiait qu’il soit changé pour assurer le bon fonctionnement de la pompe à chaleur avec centrale de traitement qui a été installée.
Dans l’affirmative :
— en expliquer les raisons ;
— indiquer les travaux nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’installation en les chiffrant sur la base des devis produits par les parties et en en précisant la durée.
6- donner son avis sur les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en termes de préjudice matériel et de préjudice de jouissance notamment ;
(…)
La cour a également :
— fixé à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M., [D] à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Lyon au plus tard le 5 juillet 2023 ;
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état de la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon du 8 avril 2024 pour conclusions des parties consécutivement au dépôt du rapport d’expertise, conclusions qui seront strictement limitées à la demande de dommages et intérêts de M., [D] au titre du dysfonctionnement de l’installation réalisée par la société SDT ;
— dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, réservons la demande de dommages et intérêts de M., [D] ainsi que les demandes accessoires relatives aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la mesure d’expertise a été déclarée caduque, faute de consignation de provision par M., [D] dans le délai imparti.
Le 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état fixait les plaidoiries à l’audience du 14 octobre 2026 et la clôture au 14 septembre 2026.
Par message au RPVA du 2 juillet 2025, Me, [P] a indiqué ne plus être le conseil de M., [D] qui ne l’avait pas déconstitué.
Par message au RPVA du 15 septembre 2025, Maître, [M] sollicitait voir avancer la clôture et l’audience de plaidoiries.
L’audience a été avancée à l’audience du 26 janvier 2026 et la clôture prononcée le 12 janvier 2026.
M., [D] n’a pas régularisé de conclusions depuis l’arrêt de la cour du 5 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 7 juin 2021, il demandait :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris,
— prononcer la réfaction du contrat liant les parties,
— condamner la société SDT au remboursement de la somme de 5 770 € au titre de l’acompte versé,
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société SDT de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire,
— désigner un expert aux fins de connaître l’origine des dysfonctionnements, les frais d’expertise reposant sur la société SDT.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 13 mai 2024, la société SDT demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu’il a débouté M., [D] de sa demande de dommage et intérêts,
Y ajoutant,
— condamner M., [D] à payer et porter à la société SDT une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [D] aux entiers dépens d’appel et de première instance,
— débouter M., [D] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
La cour rappelle que l’arrêt du 5 avril 2023 a tranché les demandes sauf celle de M., [D] tendant à l’octroi de dommages et intérêts au regard du dysfonctionnement de l’installation.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M., [D] :
M., [D] avait sollicité la condamnation de la société SDT au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1611 du code civil.
Comme l’arrêt précité l’avait rappelé, il faisait valoir :
— que l’installation litigieuse avait été posée avec plusieurs mois de retard, repoussant d’autant son emménagement,
— qu’il avait été mal conseillé et poussé à l’achat au mépris de ses intérêts,
— qu’il subissait les dysfonctionnements de chauffage au fonctionnement aléatoire, les étais étant torrides à l’intérieur de la maison et les hivers glaciaux.
Il indiquait notamment que :
— M., [L], électricien intervenu sur l’installation, a relevé que celle-ci n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art et que l’absence de remplacement des conduits entraînerait un défaut de fonctionnement du système de chauffage,
— la société Le Frigoriste, spécialisée dans ce type d’équipement, aurait constaté que l’installation ne pouvait fonctionner correctement en raison de la vétusté du réseau de gaines, rendant nécessaire son remplacement ainsi que l’installation de registres motorisés commandés par thermostat d’ambiance,
— un constat d’huissier ferait état d’un fonctionnement erratique de l’installation, de fuites d’air et d’eau, de dégradations, ainsi que d’un écart entre la température affichée et la température réellement constatée.
La société SDT s’est opposée à ces demandes.
Elle soutient, en premier lieu, que les prétentions de M., [D] présentent un caractère dilatoire, relevant que celui-ci n’a pas consigné la provision mise à sa charge dans le cadre de l’expertise ordonnée par la cour, ce qui a fait obstacle à la réalisation de la mesure.
Elle fait valoir que M., [D] a réceptionné les travaux sans émettre de contestation, qu’il a signé le rapport de mise en service, lequel ne faisait état d’aucune malfaçon, et qu’il a ainsi validé la prestation sans réserve.
Elle conteste la valeur probante des éléments produits par l’appelant, estimant notamment que M., [L] ne dispose pas des compétences requises pour apprécier ce type d’installation, et que les affirmations de la société Le Frigoriste ne sont pas fondées.
Elle ajoute qu’aucune opération de maintenance n’a été réalisée dans les deux ans suivant l’installation, contrairement aux prescriptions de l’article R. 224-44-3 du code de l’environnement, de sorte que le constat d’huissier ne saurait être probant, en raison de l’usure normale de l’installation.
Enfin, elle soutient que M., [D], qui s’oppose au paiement du solde de prix, supporte la charge de la preuve de la défectuosité de l’installation en application de l’article 9 du code de procédure civile, preuve qu’il n’apporterait pas.
Sur ce,
A titre préliminaire, la cour rappelle avoir ordonné une mesure d’expertise par arrêt du 5 avril 2023.
Cette mesure n’ayant pas été suivie de la consignation une ordonnance de caducité a été rendue le 5 octobre 2023.
L’affaire est en conséquence soumise à la cour en l’état.
La cour relève ainsi que M., [D] pourtant demandeur à l’expertise n’a pas consigné le montant de la provision à valoir sur les frais de la mesure.
L’arrêt de la présente chambre du 5 avril 2023 a précisément repris les moyens soutenus par M., [D] et examiné ses pièces pour en retenir justifier de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, la juridiction ne disposant pas d’éléments techniques suffisants pour apprécier la réalité de l’inexécution contractuelle alléguée.
M., [D] n’ apportant pas la preuve du préjudice qu’il dit avoir subi comme découlant des manquements contractuels allégués, la cour rejette sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M., [D] succombant, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en rejetant sa propre demande sur le même fondement.
À hauteur d’appel, la cour condamne également M., [D] aux dépens et en équité à payer à la Société de Dépannage Thermique SDT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande sur le même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Vu l’arrêt du 5 avril 2023,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a débouté, [C], [D] de sa demande de dommages intérêts,
La confirme également sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne, [C], [D] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne, [C], [D] à payer à la société de Dépannage Thermique-SDT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers détenteur ·
- Administration fiscale ·
- Fond ·
- Administration ·
- Saisie-attribution ·
- Dépositaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dispositif ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Formalisme ·
- Incident
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Suppression ·
- Ordonnance de référé ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Homologation ·
- Délégation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Pièces ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Commerce ·
- Trésor public ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères ·
- Biens ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Sérieux ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Infirmation ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Restitution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Police ·
- Recours ·
- Contestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Roumanie ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Carte d'identité ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.