Infirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 19 mars 2019, n° 16/02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02741 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 septembre 2016 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 mars 2019
R.G : N° RG 16/02741 – N° Portalis DBVQ-V-B7A-ED5I
X
c/
S-T
Y
A
[…]
CAL
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP AG-AH AI
— Maître Emmanuel LUDOT
— Maître Patrice BRASSENS
— SCP ACG
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 19 MARS 2019
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur L X
8 rue AC Mermoz
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP AG-AH AI, avocats au barreau de REIMS.
INTIMES :
Monsieur W S-T
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur N Y
Groupe médical […]
[…]
[…]
C O M P A R A N T , c o n c l u a n t p a r M a î t r e P a t r i c e B R A S S E N S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
Monsieur P AC AD A
[…]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par SCP ACG, avocats au barreau de REIMS
[…]
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2019,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2019 et signé par Monsieur
MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. W S-T a été hospitalisé aux urgences cardiaques de la clinique Courlancy du 21 au 31 août 2009 où il a été pris en charge par les Drs L X et N Y, cardiologues. Le compte rendu d’hospitalisation établi le 31 août 2009 par le Dr X mentionnait que l’électrophorèse ne montrait pas de dysglobulinémie. Le Dr Y a renvoyé M. S-T vers son ancien cardiologue, le Dr P A, pour des séances de réadaptation à l’effort.
Le 27 mai 2010, le Dr Z, médecin généraliste de M. S-T, a prescrit des analyses et s’est fait communiquer l’électrophorèse du 29 août 2009. La lecture de l’électrophorèse faisait apparaître une dysglobulinémie, élément caractéristique d’une pathologie de type myélome, maladie de la moelle osseuse. M. S-T a alors été adressé par le Dr A en consultation au CHU de Reims, dans le service hématologie du Dr B qui a procédé à des examens complémentaires. Le 2 juillet 2010, ce dernier a posé le diagnostic d’un myélome de stade I avec abstention thérapeutique, laquelle a été confirmée le 8 septembre 2010 au cours d’une réunion pluridisciplinaire hématologique.
M. S-T s’est alors adressé à l’institut de cancérologie Gustave Roussy à Villejuif. Il a ensuite subi une première chimiothérapie en 2011, suivie d’une première autogreffe en 2012, puis une seconde chimiothérapie en 2014, et une nouvelle autogreffe en septembre 2014 laquelle a eu des complications infectieuses. Puis, compte tenu de son âge (65 ans en 2014), il n’a plus pu subir de nouvelles greffes.
Par acte d’huissier du 23 mai 2012, M. S-T a fait assigner MM. X, Y et A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins d’expertise. Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 4 juillet 2012, suivie d’un complément d’expertise par ordonnance du 31 juillet 2012. M. S-T a ensuite, par acte d’huissier du 24 août 2012, assigné en intervention forcée la RAM PL Province, organisme social auquel il est affilié. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la RAM par ordonnance du 26 septembre 2012.
Après plusieurs changements d’expert, M. Q G a été désigné expert par ordonnance de référé du 6 novembre 2012 et a accepté sa mission. Il a déposé son rapport le 8 décembre 2014.
M. S-T a fait assigner MM. X, Y et A, ainsi que la RAM PL Province, devant le tribunal de grande instance de Reims. Il a conclu à la nullité du rapport d’expertise et a sollicité une nouvelle expertise (ou à défaut une contre expertise), ainsi que la condamnation in solidum des médecins à lui verser une provision de 100.000 euros en réparation de ses préjudices dans l’attente de sa consolidation, estimant que leur faute avait entraîné un retard de diagnostic et une perte de chance.
Les médecins ne se sont pas opposés à une nouvelle expertise, mais ont dénié leur responsabilité. La RAM PL Province n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Reims a, après avoir dit dans ses motifs qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise':
— déclaré les Drs X, Y et A entièrement responsables des conséquences dommageables ayant résulté du retard de diagnostic,
— condamné in solidum MM. X, Y et A à verser à M. S-T la somme de 25.000 euros à titre de provision,
— ordonné une nouvelle expertise et désigné M. C pour y procéder, avec la mission classique en matière de réparation du préjudice corporel, aux frais avancés de M. S-T,
— renvoyé le dossier à la mise en état,
— condamné in solidum MM. X, Y et A à payer à M. S-T la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et le coût des expertises judiciaires de M. D et de M. C,
— réservé le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que l’expertise du Dr D permettait de trancher de manière univoque la question des responsabilités et la demande de provision, mais qu’il convenait d’ordonner une nouvelle expertise sur l’indemnisation du préjudice afin d’en compléter les lacunes. Il a retenu la responsabilité des trois médecins dans le retard du diagnostic qu’il a estimé fautif puisqu’aucun d’entre eux n’a posé un diagnostic correct alors que le résultat de l’électrophorèse en leur possession aurait nécessairement dû les alerter et justifier des examens de confirmation.
Par déclaration du 10 octobre 2016, M. X a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 2 octobre 2017, il demandait à la cour d’appel d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter M. S-T de l’ensemble de ses demandes. Il soulignait les lacunes du rapport d’expertise judiciaire et invoquait les rapports amiables de MM. E et F, concluant à l’absence de lien de causalité entre le retard de diagnostic et la perte de chance alléguée.
Par conclusions n°4 du 10 octobre 2017, M. W S-T demandait à la cour d’appel de’confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur la faute et la responsabilité des médecins, il invoquait le défaut de lecture de l’électrophorèse, le retard fautif de diagnostic et la perte de chance, se fondant sur l’expertise judiciaire. Il ajoutait que les rapports des Drs E et F n’étaient pas contradictoires et étaient erronés.
Par conclusions du 9 mars 2017, M. N Y demandait à la cour d’appel d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter M. S-T de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement d’ordonner une mesure de contre-expertise. Il contestait les conclusions du rapport d’expertise en s’appuyant sur les rapports des Drs E et F selon lesquels le délai de diagnostic de neuf mois n’avait pas eu de conséquences sur les soins et la santé de M. S-T, et faisait valoir que le rapport d’expertise judiciaire était inexploitable en ce qu’il ne permettait pas de conclure sur les responsabilités et les préjudices.
Par conclusions du 9 mars 2017, M. P A demandait à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de surseoir à statuer sur les demandes de M. S-T dans l’attente du rapport d’expertise, de dire que le nouvel expert devrait s’adjoindre un sapiteur cardiologue et si besoin tout sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, et de compléter la mission confiée au nouvel expert pour qu’il se prononce sur sa responsabilité. Il considérait que le rapport d’expertise judiciaire était insuffisant pour retenir sa responsabilité, que l’expert n’expliquait pas les manquements des uns et des autres, et que ses conclusions n’étaient pas claires. Il concluait également à son absence de responsabilité, en application de l’article 1142-1 du code de la santé publique et de l’article 1382 du code civil.
Par arrêt en date du 12 décembre 2017, la cour d’appel de Reims a':
— infirmé partiellement le jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu’il a':
— déclaré MM. X, Y et A entièrement responsables des conséquences dommageables ayant résulté du retard de diagnostic, au vu du rapport d’expertise de M. G en date du 8 décembre 2014,
— condamné in solidum MM. X, Y et A à payer à M. S-T une somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens,
— ordonné une expertise, confiée à M. AF-N H, cardiologue, afin de d’établir la responsabilité de chacun des médecins,
— sursis à statuer sur les responsabilités et les frais irrépétibles,
— confirmé le jugement pour le surplus.
La cour a estimé que l’expertise judiciaire du Dr D ne permettait pas de comprendre la faute imputée à chacun des médecins ni le lien de causalité existant éventuellement entre la faute et l’état du patient, et ne correspondait pas à ce que les parties et les juridictions étaient en droit d’attendre, ni sur la forme ni sur le fond, d’une expertise censée les éclairer sur les responsabilités des uns et des autres, et que les rapports des Drs F et E, produits par M. X, qui manquaient d’objectivité et n’avaient pas examiné le patient, ne pouvaient emporter la conviction de la cour sur l’absence de responsabilité des médecins. Elle a confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise confiée à un médecin spécialiste de la réparation du préjudice corporel, M. D ayant encore moins répondu à sa mission s’agissant de l’évaluation des préjudices.
Par ordonnance du 2 janvier 2018, le président de chambre chargé du contrôle des expertises a désigné M. R I en remplacement de M. H.
L’expert, M. I, a déposé son rapport le 25 juin 2018.
Par conclusions après expertise du 21 septembre 2018, M. W S-T demande à la cour d’appel de':
— dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise du Dr I,
— dire et juger que les Drs X, Y et A par leur comportement chronologique successif ont contribué à la réalisation de trois fautes professionnelles, l’affirmation du Dr X selon lequel l’électrophorèse ne démontrait pas de dyslipidémie, l’absence totale de vérifications par le Dr Y lors de sa sortie d’hôpital en août 2009, de cette électrophorèse, l’absence totale de vérifications, d’investigations complémentaires du Dr A,
— les déclarer en tout état de cause solidairement responsables,
— dire et juger que contrairement aux affirmations de l’expert I, il était atteint en août 2009 d’un myélome de stade I à haut potentiel évolutif nécessitant une prise en charge immédiate,
— dire et juger que la prise en charge immédiate du stade I du myélome à haut potentiel évolutif aurait eu pour effet de retarder la surveillance du stade II et du stade III et entraîné une dégradation du confort de vie, l’arrivée d’un stress et en tout état de cause la survenance d’un grave préjudice moral,
Subsidiairement, si la cour s’estimait insuffisamment informée sur les responsabilités encourues,
— ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts': cancérologue, hématologue et cardiologue, et ce avec mission identique à celle confiée à M. I,
En tout état de cause et en en conséquence,
— dire et juger qu’il existe un préjudice réparable,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement M. X, M. A et M. Y au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens, comprenant les honoraires des experts, dont distraction au profit de Me Ludot.
Il expose les caractéristiques du myélome, maladie dont il est atteint, et explique que l’électrophorèse des protéines sériques permet de vérifier la présence dans le sang de protéine M, qui est une immuglobuline produite en grande quantité chez les personnes atteintes. Il fait valoir que le Dr X a indiqué dans son compte rendu du 31 août 2009 que l’électrophorèse ne montrait pas de dysglobulinémie, alors qu’il a affirmé pendant les opérations d’expertise ne pas avoir analysé cet examen, et que cette affirmation du 31 août 2009, qui s’est avérée mensongère, a entraîné des effets délétères sur le pronostic de la maladie et la conduite à tenir. Il critique l’expert, M. I, en ce qu’il indique que l’abstention thérapeutique est la règle pour le myélome de stade I, alors que les patients de stade I à haut potentiel évolutif sont traités selon des protocoles en fonction de leur âge. Il explique que les critères de diagnostic du myélome multiple comportent des critères majeurs et mineurs, que dès août 2009 les Drs X, Y et A bénéficiaient de possibilité d’analyse des critères majeurs et mineurs permettant de poser le diagnostic, qu’il aurait dû bénéficier d’un traitement immédiat puisqu’il était atteint d’un myélome de stade I à haut potentiel évolutif, de sorte que le retard de diagnostic est particulièrement fautif et regrettable et a entraîné des effets négatifs. Il en conclut que le rapport de M. I ne peut être homologué par la cour, en ce qu’il comporte des insuffisances quant à la description du cancer dont il est atteint et un déficit de connaissance quant au stade I de ce myélome, et estime que M. I, qui est cardiologue, aurait dû d’adjoindre les services d’au moins deux sapiteurs, cancérologue et hématologue.
Il fait valoir en outre que son préjudice ne s’analyse pas seulement en une perte de chance, mais également en un préjudice d’anxiété, un préjudice moral, une perte de chance de survie, une dégradation de son confort de vie à l’occasion du traitement des stades II et III dont il est encore atteint. Sur le préjudice d’anxiété et le préjudice moral, il explique que la découverte tardive du myélome et les mensonges des médecins ont entraîné chez lui une panique notoire, et qu’il s’est senti trahi par les trois cardiologues. Sur la perte de chance de survie et la dégradation de son confort de vie, il soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un protocole de soin immédiat, afin de réduire le taux de protéine monoclonale et retarder ainsi la survenue du stade II et III, et que s’il avait bénéficié d’investigations sérieuses dès 2009, son confort de vie aurait été nettement amélioré par une absence de stress et d’anxiété. Il estime qu’il existe bien un lien de causalité entre la faute de chacun des médecins et son état de santé actuel, et un lien de causalité entre la faute des médecins et la perte de chance d’un traitement approprié. Il explique que s’agissant du Dr X cette perte de chance s’est traduit en 2014 par le dépassement de l’âge de 65 ans et par l’impossibilité de réaliser une autogreffe. Il fait les mêmes griefs au Dr Y, ajoutant qu’il lui a seulement prescrit des séances de rééducation cardio-vasculaire contre-productives car on ne soigne pas un cancer par de l’exercice physique. Il reproche en outre au Dr A d’avoir aggravé la situation en augmentant les séances de rééducation qu’il savait contre-productives dès le 9 janvier 2011 et en lui faisant perdre sept mois supplémentaires. Il explique que la contribution de chacun des trois médecins au retard pris dans l’installation d’une chimiothérapie se concrétise actuellement par une exacerbation des douleurs neuropathiques, une dégradation de la marche et un déficit moteur.
Par conclusions après expertise judiciaire en date du 22 novembre 2018, M. L X demande à la cour d’appel de':
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a':
— déclaré les Drs X, Y et A entièrement responsables des conséquences dommageables ayant résulté du retard de diagnostic,
— condamné in solidum MM. X, Y et A à verser à M. S-T la somme de 25.000 euros à titre de provision,
— condamné in solidum MM. X, Y et A à payer à M. S-T la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et le coût des expertises judiciaires de M. D et de M. C,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— débouter M. S-T de sa demande tendant à voir écarter le rapport d’expertise du Dr I,
— débouter M. S-T de sa demande de réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire,
Au contraire,
— dire et juger le rapport d’expertise du Dr I parfaitement recevable et dire y avoir lieu à son homologation,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le retard de diagnostic et les préjudices allégués par M. S-T,
En conséquence,
— le mettre hors de cause,
— débouter M. S-T de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. S-T à lui rembourser les sommes versées au titre des condamnations mises à sa charge par jugement du 20 septembre 2016,
— condamner M. S-T à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure de référé et les frais et honoraires d’expertise et autoriser la SCP AG AH-AI à les recouvrer directement dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’il a reçu M. S-T le 29 août 2009, que le myélome a été diagnostiqué le 2 juillet 2010, et que la chimiothérapie n’a été mise en place qu’en septembre 2011, de sorte qu’il n’existe aucun retard qui lui soit imputable. Il fait valoir que la maladie de M. S-T est une prolifération maligne de lymphocytes B'; que d’après le rapport du Dr E, le délai entre la survenue des symptômes et le diagnostic est de plus de six mois dans la moitié des cas, et de plus de 12 mois dans 33'% des cas'; qu’il est impossible en 2009 de savoir si on est en présence d’un simple pic d’immunoglobulines, d’un myélome indolent ou d’un début de myélome et que le délai de diagnostic de 9 mois est classique et sans préjudice'; que le Dr E ajoute que le retard de diagnostic n’a pas d’impact sur les soins et la survie'; que compte tenu de l’impossibilité d’exploiter le rapport de M. D, c’est à juste titre qu’il a produit l’analyse du Dr E. Il ajoute qu’il produit également deux rapports du Dr F, qui a assisté aux opérations d’expertise du Dr D, selon lequel il n’existe pas de conséquence clinique au retard de diagnostic de neuf mois, car s’agissant d’un myélome de stade I, il est préconisé une surveillance et une absence de traitement, de sorte que si le diagnostic avait été posé neuf mois plus tôt, la prise en charge aurait été la même. Il fait valoir en outre
que l’expertise judiciaire réalisée par le Dr I confirme l’absence de lien de causalité entre le retard de diagnostic et les préjudices allégués par M. S-T. Il souligne qu’il s’est écoulé plus d’un an entre la pose du diagnostic de myélome et le traitement par chimiothérapie, de sorte que le retard de diagnostic qui lui est imputé n’a en tout état de cause eu aucune conséquence sur le traitement, puisque si la pathologie de M. S-T avait été diagnostiquée plus tôt, elle n’aurait pas été traitée différemment. Il rappelle que lors du diagnostic de juillet 2010, le myélome a été classé Stade I et il était recommandé une abstention thérapeutique et un suivi régulier, et qu’à l’issue d’une réunion de concertation pluridisciplinaire, il a été décidé une abstention thérapeutique avec surveillance clinique et biologique étroite, et il souligne que selon l’expert I, M. S-T n’a ainsi bénéficié, entre novembre 2010 et août 2011, que d’une surveillance clinique et biologique, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la pathologie nécessitait des soins immédiats, alors que l’ensemble des médecins consultés, notamment cinq hématologues, ont préconisé une abstention thérapeutique. Il estime que le rapport d’expertise est suffisamment étayé et met clairement en évidence la prise en charge de M. S-T.
Sur l’absence de perte de chance, il soutient que le retard de diagnostic n’a eu aucune conséquence, que les conclusions de M. I sont claires sur ce point, et que l’expert explique que la maladie n’a pas progressé de façon significative entre août 2009 et août 2011, qu’il a ensuite bénéficié d’un traitement adapté, et qu’aucun traitement n’était préconisé avant août 2011. Il conteste que d’autres préjudices soient en lien avec le retard de diagnostic, notamment le préjudice d’anxiété, le préjudice moral et la dégradation du confort de vie, qui de surcroît apparaît faire doublon avec le préjudice moral.
Par conclusions du 23 novembre 2018, M. N Y demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement entrepris,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— dans l’hypothèse où la Cour estimerait devoir retenir une faute à son encontre, dire et juger que cette faute n’a entraîné aucun préjudice et notamment aucune perte de chance,
— débouter M. S-T de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. S-T à lui rembourser les sommes versées au titre des condamnations mises à sa charge par jugement en date du 20 septembre 2016, soit la somme de 9.000 euros,
— condamner M. S-T au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Brassens.
Il fait valoir en premier lieu qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il expose qu’il a reçu M. S-T sur demande conjointe de son médecin généraliste et de son pneumologue pour défaillance cardiaque, qu’il n’a pas géré son hospitalisation, qu’il l’a ensuite reçu en ambulatoire en tant que cardiologue traitant et lui a prescrit une réadaptation cardiaque, et qu’il ne l’a plus revu ensuite. Il explique que le Drs X et lui l’ont pris en charge uniquement pour une insuffisance cardiaque'; que sa situation cardiologique était stabilisée lorsqu’il a revu M. S-T en consultation le 18 septembre 2009, de sorte qu’il l’a incité à poursuivre son traitement et à envisager une rééducation cardio-vasculaire auprès de son ancien cardiologue, M. A'; qu’ignorant le résultat de l’électrophorèse pratiquée en août 2009, cette proposition était parfaitement adaptée à sa situation cardiologique'; que d’après l’expert M. I, même si M. S T était atteint d’un myélome de stade I, la rééducation cardio-vasculaire n’a pas eu d’impact délétère sur sa pathologie hématologique'; et qu’il ne peut sérieusement lui être reproché de s’être fié au compte rendu du Dr X du 29 août 2009.
En second lieu, à titre subsidiaire, il invoque l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée, à savoir un retard de diagnostic, et les préjudices. Il rappelle que le 2 juillet 2010, le Dr B a posé le diagnostic de myélome de stade I avec abstention thérapeutique'; que le 8 septembre 2010, au cours d’une réunion
pluridisciplinaire hématologique, il a été décidé une nouvelle abstention thérapeutique'; que ce n’est que le 9 septembre 2011 qu’une première chimiothérapie a été préconisée par l’Institut Gustave Roussy et ce n’est qu’en novembre 2012 qu’une autogreffe a été réalisée. Il estime que compte tenu de la décision d’abstention thérapeutique, si la pathologie de M. S-T avait été diagnostiquée plus tôt, elle n’aurait pas été traitée différemment, de sorte que c’est à juste titre que l’expert indique que le retard de diagnostic n’a pas eu de conséquences directes sur l’évolution de la maladie, et qu’il n’y a donc pas de perte de chance puisque la maladie n’a pas évolué de façon significative entre août 2009 et août 2011.
Très subsidiairement, il soutient que le préjudice d’anxiété invoqué est manifestement lié à la découverte du myélome et non au retard de diagnostic'; que de même le préjudice moral est sans lien avec le fait de ne pas avoir contrôlé l’affirmation du Dr X'; et que M. S-T ne justifie pas de la perte de chance qu’il invoque.
Par conclusions après expertise du 23 novembre 2018, M. P A demande à la cour d’appel de':
— dire et juger que sa responsabilité au titre des préjudices allégués par M. S-T doit être écartée en l’absence de faute commise lors de la prise en charge de ce patient et de préjudice occasionné par le retard de diagnostic,
En conséquence,
— débouter M. S-T de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre,
— débouter M. S-T de sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise,
— condamner M. S-T à lui restituer la part de la provision de 25.000 euros qu’il a versée en exécution du jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Reims,
— condamner M. S-T au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure incluant ceux de la procédure de première instance, de la procédure de référé et les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Chemla, pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en application de l’article 1142-1 du code de la santé publique et de l’article 1382 du code civil, il n’est responsable qu’en cas de faute prouvée. Il estime que si l’expertise de M. D était ambiguë et succincte s’agissant des manquements qui lui sont reprochés, les conclusions de M. I sont au contraire étayées et limpides et retiennent son absence de responsabilité dans le retard de diagnostic puisqu’il ne disposait pas des analyses biologiques réalisées lors de l’hospitalisation de M. S-T en août 2009. Il ajoute que selon le Dr I, le retard de diagnostic reproché aux Drs X et Y n’a pas eu de conséquence sur l’évolution du myélome, qui est resté classé en stade 1 jusqu’en août 2011 et n’a donc justifié un traitement qu’à compter de cette date. Il conclut que non seulement aucun manquement ne peut lui être reproché au titre du retard de diagnostic, mais qu’au surplus aucun préjudice n’a été occasionné par ce retard de diagnostic, de sorte que sa responsabilité doit être écartée. Il ajoute que M. S-T ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles son myélome aurait dû être classé en stade 1 à haut potentiel évolutif nécessitant une prise en charge immédiate'; que l’expert I a répondu sur ce point qu’au 8 septembre 2010, aucun critère CRAB n’était encore présent et que la mise en 'uvre d’un traitement n’était pas justifiée'; et que les explications de l’expert ne sont contrebalancées par aucun avis médical ou de nouveaux éléments produits par M. S-T. Il souligne que les conclusions du Dr I rejoignent celles du Dr E et du Dr F. Enfin, il s’oppose à la demande d’expertise de M. S-T en ce qu’il ne verse aux débats aucun élément nouveau à l’appui de ses arguments et que les conclusions du Dr I sont suffisamment étayées.
La RAL PL Province n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des médecins
Il résulte de l’article L.1142-1 du code de la santé publique que les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La responsabilité civile suppose non seulement la démonstration d’une faute mais également de celle d’un préjudice en lien avec cette faute.
Ainsi, l’action intentée par M. S-T contre MM. X, Y et A suppose la démonstration par le demandeur d’une faute de chacun et d’un lien de causalité avec les préjudices allégués par le patient, à savoir son état de santé, une perte de chance d’un traitement approprié…
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. I que dans son compte rendu d’hospitalisation du 31 août 2009, le Dr X a signalé que l’électrophorèse ne montrait pas de dysglobulinémie, alors que le compte rendu biologique de l’électrophorèse mentionnait une dyslipidémie sous forme de gammapathie monoclonale, qui aurait dû inciter le médecin à adresser le patient à un confrère hématologue en vue de réaliser d’autres investigations à la recherche d’un myélome. Il explique que cette erreur vient du fait que le Dr X n’avait pas lu le compte rendu biologique. L’expert conclut à l’entière responsabilité du Dr X dans le retard de diagnostic. Il relève en outre que le Dr Y, intervenu lors de l’entrée et de la sortie d’hospitalisation de M. S-T, n’avait pas non plus vérifié le résultat des analyses biologiques, et retient donc sa responsabilité professionnelle solidaire par imprudence. Il estime en revanche que la proposition de réadaptation cardio-vasculaire et le traitement prescrit étaient tout à fait adaptés à la situation cardiologique de M. S-T, et que le Dr A, qui a pris en charge le patient pour les séances de réadaptation cardio-vasculaire, a d’ailleurs constaté une amélioration fonctionnelle. Il précise que d’après la littérature médicale, même si M. S-T était atteint d’un myélome de stade I, la rééducation cardiovasculaire n’a pas eu d’impact délétère sur sa pathologie hématologique. L’expert constate en outre que le Dr A a orienté immédiatement le patient vers un hématologue, le Dr B, lorsqu’il a pris connaissance le 28 mai 2010 de la gammapathie monoclonale de M. S-T, mais qu’il ne disposait pas des analyses biologiques qui avaient été réalisées lors de son hospitalisation en août 2009, de sorte qu’aucune responsabilité médicale ne pouvait être retenue contre le Dr A quant au retard de diagnostic de la pathologie hématologique de son patient. Enfin, l’expert a exclu tout lien entre la pneumopathie pour laquelle M. S-T a été hospitalisé en juin 2009 et la gammapathie monoclonale.
Ainsi il résulte de l’expertise de M. I l’absence de faute du Dr A, une faute de négligence du Dr X et une faute d’imprudence du Dr Y, ces deux fautes ayant conduit directement à un retard de diagnostic.
Toutefois, l’expert explique que lorsque le diagnostic de myélome a été posé par le Dr B, il a été classé en stade I'; que l’IRM n’était pas indispensable dans la mesure où M. S-T ne présentait aucune lésion douloureuse osseuse'; qu’il lui a donc été recommandé une abstention thérapeutique et un suivi régulier'; que M. S-T a alors consulté le Dr J, hématologue, au CHU de Reims, qui lui a proposé une réunion de concertation pluridisciplinaire hématologique'; qu’à l’issue de cette réunion, il a été décidé une abstention thérapeutique, s’agissant d’un myélome de stade I'; que M. S-T est alors allé en consultation à l’Institut Gustave Roussy où il est suivi par le Dr K'; qu’entre novembre 2010 et août 2011, il n’a bénéficié que d’une surveillance clinique et biologique et ce n’est qu’en août 2011 qu’il a bénéficié d’une première chimiothérapie devant une dégradation de son état général. Il conclut que dans ces conditions, le retard de diagnostic du myélome n’a pas entraîné de perte de chance pour M. U-T puisqu’il présentait un myélome de stade I entre août 2009 et août 2011, que ce retard de diagnostic n’a pas eu de conséquence directe sur l’évolution de sa maladie qui a parfaitement été suivie à l’Institut Gustave Roussy et qui a nécessité au moment opportun la mise en place d’un traitement adapté par chimiothérapie, puis par autogreffe.
En effet, il ressort des courriers adressés par le Dr K (Institut Gustave Roussy) au Dr Z (médecin traitant) entre novembre 2010 et août 2011 que lors de la première consultation du 28 octobre 2010, le myélome est toujours en stade I et le Dr K indique qu’il n’y a pas d’indication à un traitement mais qu’il est fort probable que M. S-T devra être traité dans l’année, précisant qu’il est d’autant plus important de régler son problème cardiaque, afin d’envisager une autogreffe'; que lors de la consultation de décembre 2010, il rappelle que le principal problème de M. S-T est d’ordre cardiaque, que ce dernier ne se plaint d’aucune douleur osseuse, et que le myélome est stable (stabilité du pic monoclonal à 37 g/l) malgré une aggravation de l’hypoalbuminémie et de l’anémie'; qu’en février 2011, le Dr K constate une augmentation du pic monoclonal à 49 g/l (sans autres signes de myélome), de sorte qu’il y a désormais une indication à débuter un traitement, mais qu’il faut d’abord régler le problème d’insuffisance cardiaque de M. S-T qui perdure, et que celui-ci présente en outre une neuropathie'; qu’en avril 2011, il constate que la situation est stable (pic monoclonal à 49,6 g/l, neuropathie stable) et indique que le patient a été hospitalisé fin février pour une nouvelle pneumopathie, puis en mars pour le bilan de sa cardiopathie, et qu’il attend les résultats de l’examen histologique pour discuter du choix thérapeutique, précisant que le choix du traitement risque de ne pas être simple du fait de l’atteinte cardiaque et de la neuropathie'; que le 23 mai 2011, il constate une stabilité (pic monoclonal à 46,5 g/l), précisant que le myélome est dès lors pour l’instant toujours en stade I, sous réserve des résultats de l’IRM du squelette, et que la cardiopathie et la neuropathie sont stables également'; qu’en août 2011, le Dr K fait état de multiples lésions osseuses sur l’IRM du squelette et d’une aggravation de l’anémie et conclut qu’il existe une évolution du myélome justifiant la mise en place d’un traitement par chimiothérapie (chambre implantable). Il résultait en outre du compte rendu d’IRM du 25 mai 2011 que la présence de lésions osseuses au niveau des fémurs et des tibias justifiait le reclassement du myélome en stade III.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. S-T ne saurait reprocher à l’expert, M. I, d’affirmer de façon erronée que l’abstention thérapeutique est la règle pour les myélomes de stade I. La seule question qui importe en l’espèce est de savoir si M. S-T (et lui seul) aurait dû recevoir un traitement dès que le myélome a été (ou aurait dû être) diagnostiqué. Or il n’apporte pas la preuve que les patients atteints d’un myélome de stade I à haut potentiel évolutif sont traités comme il le soutient, ni que c’était son cas. Il ne démontre pas que son état justifiait un traitement dès août 2009, ni même juillet 2010, ni que le retard de diagnostic a donc eu des conséquences négatives pour lui, alors même que son médecin de l’Institut Gustave Roussy explique l’inverse. Par ailleurs, la position de M. S-T manque de logique en ce qu’il ne fait aucun reproche au Dr B, qui le premier a préconisé une abstention thérapeutique le 2 juillet 2010, ni à l’Institut Gustave Roussy, qui a d’abord confirmé l’abstention thérapeutique en octobre 2010 avant de constater l’aggravation de son état en stade III et d’envisager un traitement. Si MM. X ou Y avaient correctement lu l’électrophorèse et avaient orienté dès août 2009 M. S-T vers un hématologue qui aurait alors pu, le cas échéant, poser un diagnostic de myélome, il n’est nullement démontré que ce médecin lui aurait à bon escient proposé un traitement. Ainsi, l’indication thérapeutique ne dépend pas de la date à laquelle le myélome a été diagnostiqué mais de l’état précis de M. S-T, qui ne démontre pas la nécessité de suivre un traitement avant 2011 alors qu’il ne présentait aucun symptôme et qu’il ne conteste pas avoir bénéficié d’un suivi sérieux (surveillance clinique et biologique uniquement) à l’Institut Gustave Roussy. Ce dernier ne peut soutenir sérieusement que cette perte de temps a eu pour conséquence en 2014 un dépassement de l’âge de 65 ans et l’impossibilité en résultant de réaliser une nouvelle auto-greffe.
En conséquence, aucune perte de chance de bénéficier d’un traitement approprié ne saurait être utilement invoquée par M. S-T, qui a été correctement pris en charge, à temps. Il convient de préciser à cet égard que le Dr K, qui l’a suivi étroitement à l’Institut Gustave Roussy, a eu à coeur de rechercher une éventuelle amylose et a pu écarter cette hypothèse définitivement en mai 2011. Ainsi, l’argumentation de M. S-T sur la réduction possible des dépôts d’amylose est inopérante en l’espèce. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l’état de M. S-T nécessitait la mise en place d’un traitement visant à réduire la protéine monoclonale avant la mise en oeuvre de la chimiothérapie décidée par l’Institut Gustave Roussy en août 2011.
En outre, la circonstance que l’expert judiciaire est cardiologue, tout comme les Drs X et Y, et ne s’est pas adjoint les services de sapiteurs ne saurait être de nature à remettre en cause l’exactitude de ses
conclusions sur l’absence de conséquence directe du retard de diagnostic sur l’évolution de la maladie et l’absence de perte de chance résultant de ce retard.
En conséquence, il n’y a aucun lien entre le retard de diagnostic résultant des fautes de MM. X et Y et le fait que M. S-T n’a commencé à bénéficier d’un traitement chimiothérapique qu’en août 2011. Force est de constater que la tardiveté du diagnostic posé par le Dr B n’a eu aucune conséquence sur la prise en charge de M. S-T.
Par ailleurs, M. S-T invoque un préjudice d’anxiété consistant en un état de panique notoire en raison de la découverte tardive du myélome et des mensonges des médecins. Cependant, la décision d’abstention thérapeutique prise par le Dr B en même temps que le diagnostic de myélome de stade I, confirmée ensuite par une équipe pluridisciplinaire du CHU de Reims puis confirmée encore par l’Institut Gustave Roussy, était objectivement de nature à rassurer le patient sur l’absence de conséquence dommageable de ce retard de diagnostic sur sa santé. Ainsi, l’anxiété de M. S-T est donc plutôt directement liée à la maladie elle-même et aurait été identique si le diagnostic avait été posé dès 2009.
Il en est de même de la dégradation de son confort de vie, qui est liée à la maladie et à la nécessité d’un suivi médical, et non au retard de diagnostic. Ainsi, M. S-T ne saurait soutenir que si des investigations avaient été menées dès 2009, son confort de vie aurait été amélioré par une absence totale de stress, d’anxiété et de peur, alors que de tels sentiments sont inévitablement liés à la maladie.
De même, aucune perte de chance de survie n’apparaît en l’espèce en lien avec le retard de diagnostic.
En revanche, M. S-T invoque enfin un préjudice moral en raison de la perte brutale de confiance envers ces cardiologues et précise s’être senti trahi par le Dr X. Il est incontestable que la faute du Dr X, qui a écrit dans son compte rendu que l’électrophorèse ne montrait pas de dysglobulinémie, alors même qu’il ne l’a pas lue et qu’elle en montrait une, et la faute du Dr Y, qui n’a pas vérifié l’affirmation erronée de son confrère, sont nécessairement de nature à faire naître un préjudice moral pour le patient consistant en une perte de confiance.
Par conséquent, le seul préjudice en lien avec les fautes de MM. X et Y est le préjudice moral subi par M. S-T. Il en résulte que la responsabilité de ces derniers peut être retenue, sur ce point uniquement.
S’agissant du Dr A, l’expert a exclu toute faute de sa part. Il s’agit de l’ancien cardiologue de M. S-T, qui s’est réinstallé en réadaptation cardiaque. Le Dr Y, qui a revu M. S-T en consultation dès le 18 septembre 2009, a adressé le patient au Dr A pour des séances de réadaptation à l’effort. M. S-T estime que ses séances ont aggravé sa fonction cardiaque et qu’elles étaient contre-productives car «'on ne soigne pas un cancer par de l’exercice physique'». Il reproche au Dr A d’avoir aggravé la situation en augmentant le nombre de séances tout en connaissant leur caractère contre-productif dès le 9 janvier 2011. Cependant, il est bien évident que les séances de réadaptation à l’effort n’était pas destinées à soigner un cancer mais à améliorer sa fonction cardiaque, de sorte qu’elles ne peuvent l’avoir aggravée. D’ailleurs, il est constant que le Dr A ignorait que M. S-T était atteint d’un myélome de stade I, puisqu’il ne disposait pas des analyses biologiques, et ce sans qu’il y ait de faute de sa part. Il résulte de l’expertise que la prescription de ces séances étaient tout à fait adaptée à la situation cardiaque de M. S-T et qu’elles ont effectivement permis une amélioration fonctionnelle entre septembre 2009 et mai 2010. L’expert explique en outre que la rééducation cardiovasculaire n’a eu pas d’impact délétère sur la pathologie hématologique du patient. Enfin, c’est le Dr A qui a adressé immédiatement M. S-T au Dr B lorsqu’il a eu connaissance le 28 mai 2010 de la gammapathie monoclonale du patient. M. S-T ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert. Il ne démontre pas que les séances de réadaptation à l’effort se sont avérées contre-productives, qu’elles ont eu un effet néfaste sur son état hématologique, ni même qu’elles se seraient prolongées jusqu’en janvier 2011.
Dès lors, aucune faute du Docteur A n’est établie. Sa responsabilité civile n’est donc pas engagée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
M. S-T ne produit aucun élément nouveau depuis le dépôt du rapport de M. I. Il ne justifie d’aucune pièce médicale ou avis médical qui n’aurait pas déjà été communiqué à l’expert et qui viendrait contredire les explications ou les conclusions de M. I. Dès lors, rien ne justifie d’ordonner une nouvelle expertise, l’expert ayant parfaitement rempli sa mission en répondant aux questions posées de manière étayée, ayant examiné les pièces de S-T et ayant répondu aux arguments des diverses parties.
M. S-T sera donc débouté de sa demande de nouvelle expertise, et par conséquent de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de remboursement de la provision
La cour, dans son arrêt du 12 décembre 2017, a confirmé la condamnation in solidum des trois médecins au paiement d’une provision de 25.000 euros au bénéfice de M. V-T.
Il appartiendra au tribunal de grande instance, saisi de la demande d’indemnisation de M. V-T, de statuer sur les demandes de remboursement des sommes versées à titre de provision. Chaque médecin, notamment M. A, devra justifier de la somme qu’il a versée au demandeur.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner in solidum M. X et’M. Y, parties perdantes, aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les dépens de la procédure de référé et l’ensemble des frais d’expertise judiciaire.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. S-T la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. A et de condamner M. S-T à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 12 décembre 2017 ayant infirmé partiellement le jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Reims et ordonné une mesure d’expertise,
Statuant à nouveau,
DIT que M. L X et M. N Y ont commis chacun une faute,
DIT que ces fautes ont causé un préjudice moral à M. W S-T,
DIT en conséquence que la responsabilité civile de M. L X et de M. N Y est engagée à l’égard de M. W S-T,
DEBOUTE M. W S-T du surplus de ses demandes dirigées contre M. L X et M. N Y,
DEBOUTE M. W S-T de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. P A,
DIT qu’il appartiendra au tribunal de grande instance de Reims, statuant sur l’indemnisation du préjudice de M. W S-T, de statuer sur les demandes de remboursement des sommes versées par M. L X, M. N Y et M. P A à titre de provision,
CONDAMNE in solidum M. L X et M. N Y à payer à M. W S-T la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. W S-T à payer à M. P A la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. L X et M. N Y aux dépens de première instance et dépens d’appel, incluant les dépens de la procédure de référé et frais d’expertise de M. Q D et de M. R I.
Le greffier Le président
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