Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :
1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges et l'adéquation des mesures mises en œuvre pour y parvenir ;
2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions suivantes :
a) L'adéquation de la comptabilité analytique mise en place en application du III de l'article L. 541-10 avec les coûts de prévention et de gestion relatifs aux différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus ;
b) Les modalités prévues, en cas de changement d'éco-organisme en application du III de l'article L. 541-10, pour le transfert aux producteurs des contributions qui n'ont pas été utilisées ;
c) La conformité du dispositif financier prévu en application de l'article L. 541-10-7 ;
3° Le niveau de couverture des coûts de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-2 en précisant, le cas échéant, ceux qui sont partagés avec d'autres personnes ;
4° La conformité des contributions et de leurs modulations aux clauses du contrat type mentionné à l'article R. 541-119, vérifiée pour chaque catégorie de produit. La méthode de vérification consiste à contrôler 20 % au moins des quantités de produits mis sur le marché par les producteurs adhérents à l'éco-organisme, sauf si l'éco-organisme démontre que ce seuil est techniquement inadapté ;
5° La qualité des données recueillies ou communiquées en application du VI de l'article L. 541-9, du III de l'article L. 541-10-6 et des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15, notamment en procédant au contrôle de la conformité d'une partie significative des données transmises par les producteurs adhérents à l'éco-organisme ;
6° Le respect des procédures de passation de marché conduites en application du I et du II de l'article L. 541-10-6 ;
7° La mise en œuvre des procédures relatives à la gestion des déchets prévues à l'article R. 541-109.
Cette situation soulève des questions sur les modalités de contrôle accordées aux éco-organismes, conformément à l'article R. 541-128 du code de l'environnement, ainsi que sur la traçabilité réelle des déchets, pourtant inscrite dans le cahier des charges de cette filière. Il lui demande comment elle compte renforcer les contrôles dans la filière REP PMCB pour empêcher de telles dérives, protéger les travailleurs exposés à l'amiante et garantir un recyclage réellement sûr et responsable des déchets.
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