Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 3 (V)
Pour l'application du quatorzième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par “ fontaine d'eau potable ”, tout dispositif de distribution d'eau potable, raccordés à un réseau d'eau potable, permettant le remplissage d'un récipient pour boisson.
Sont soumis à l'obligation de mettre à disposition du public au moins une fontaine d'eau potable, les établissements recevant du public relevant de la première, la deuxième ou la troisième catégorie telles que définies à l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable.
Le nombre de fontaines mis à disposition du public est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre est d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il est augmenté d'une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes.
Ces fontaines d'eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais.
Petit rappel : les gestionnaires des établissements recevant du public (ERP), à partir de 301 personnes, raccordés au réseau public d'eau potable doivent équiper ces lieux fontaines d'eau potable accessibles au public et gratuites (art L. 541-10-15 et, surtout, D. 541-340 du code de l'environnement). Ce n'est pas moi qui le dit mais, avant moi et mieux que moi, Régis Taisne sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/search/results/content/?keywords=régis%20taisne&position=0&searchId=85967bec-ef46-41e5-b127-80dd64e1f383&sid=_l8&update=urn%3Ali%3Afs_updateV2%3A(urn%3Ali%3Aactivity%3A6884851025098903552%2CBLENDED_SEARCH_FEED%2CEMPTY%2CDEFAULT%2Cfalse) Articles similaires
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