Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 21 déc. 2017, n° 2017R00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017R00530 |
Texte intégral
man
| 2017R00530 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Décembre 2017
N° de RG : 2017R005530 N° MINUTE : 2017R00574
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SAS […]
Enseigne : […]
Représentant légal : Mme A, Marie LOBEY-MONTEIRO Directeur général, […]
De Brou 75016 PARIS comparant par Me Stéphanie IMBERT 4 RUE […]
DEFENDEUR(S) :
H SAS […] Représentant légal : GOLDA CHMILA Président, […]
Neuilly Sur Seine comparant par Me CECILE BASSAT 27 RUE […]
FORMATION
Président : M. Philippe ALLIAUME assisté de Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier.
DEBATS Audience publique du 7 Décembre 2017
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Décembre 2017
La Minute est signée par M. Philippe ALLIAUME, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1 – […]
2017R00530
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 26 janvier 2017, sommes saisi par assignation en date du 13 NOVEMBRE 2017 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS URIOS assigne la SAS LINDA TEXTILE à comparaître à l’audience publique des référés du 21 Novembre 2017. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 décembre 2017.
L’assignation tend à voir :
Vu les motifs précités, Vu le contrat liant les parties en date du 21 avril 2017, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
De condamner la société LINDA TEXTILES à payer à la société URIOS la somme de 8.094 euros TIC correspondant au solde de la facture impayée à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
De condamner la société LINDA TEXTILE à verser à la société URIOS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
De condamner la société LINDA TEXTILES aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées de ce jour dans lesquelles il demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1211, 1214 et 1215 du Code civil, Vu l’article L.136-1 du Code de la consommation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre principal,
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe même de la dette;
À titre subsidiaire,
DIRE que la dette de la société LINDA TEXTILE doit être au maximum de la somme de 3.154 euros HT sur la période du 21 avril 2017 au 15 septembre 2017 ;
Page 2 – RG N°2017R00530 |
En conséquence, CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de la dette; À titre très subsidiaire,
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande formulée par la société URIOS, sur le fondement de l’article L.136-1 du Code de la consommation.
En tout état de cause,
DIRE que la facture nOF0617300678 du 9 juin 2017 est nulle et non avenue; Par conséquent, DEBOUTER la société URIOS de ses demandes;
CONDAMNER la société URIOS à payer à la société LINDA TEXTILE la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur dépose des conclusions en réponse datées de ce jour dans lesquelles il sollicite de :
Vu les motifs précités, Vu le contrat liant les parties en date du 21 avril 2017, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
De condamner la société LINDA TEXTILES à payer à la société URIOS la somme de 9.084 euros TTC correspondant au solde de la facture impayée à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
De condamner la société LINDA TEXTILE à verser à la société URIOS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
De condamner la société LINDA TEXTILES aux entiers dépens.
Le juge des référés annonce que la décision sera rendue par date de mise à disposition au Greffe le 21 décembre 2017.
MOTIFS
Attendu qu’en se renouvelant le contrat original a donné lieu conformément à l’ordonnance réformant le droit des contrats à un nouveau contrat dont les termes sont identiques au contrat d’origine à l’exception de la durée qui devient indéterminée ;
Attendu qu’il ne peut être sérieusement soutenu que les conditions particulières entender déroger aux nouvelles dispositions du code civil étant observé qu’à la date de signature du contrat original les termes de l’ordonnance n’était ni connus ni entrés en vigueur ;
Page 3- […]
Nous dirons qu’est né le 21 avril 2017 un contrat à durée indéterminé qu’il a été dénoncé le 15 juin 2017 donc à effet du 15 septembre 2017 (selon préavis contractuel) ;
Nous ordonnerons donc à la société LINDA TEXTILE de payer la somme de 3.154 euros HT et débouterons du surplus ;
Rappelerons qu’il existe par ailleurs un avoir commercial de 7.570 euros HT au bénéfice de LINDA TEXTILE ;
Ordonnerons la compensation entre les deux sommes ; Débouterons les parties de l’article 700 du CPC ; Laisserons donc les dépens à la charge du demandeur, partie succombante ; PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SAS LINDA TEXTILE de payer à la SAS URIOS la somme de 3.154 euros montant de la provision que nous accordons, et déboutons du surplus des
demandes ;
Rappelons qu’il existe un avoir commercial de 7.570 euros HT au bénéfice de LINDA TEXTILE ;
Ordonnons la compensation entre les deux sommes ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS URIOS ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 46,38 Euros TTC (dont 7,73 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le Président
1 à 2
Page 4 – RG N°2017R00530
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Financement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Fruit ·
- Connaissement ·
- Chargeur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Rôle
- Machine ·
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Prototype ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétractation ·
- Fonds de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Principe du contradictoire ·
- Huissier ·
- Urgence ·
- Contrats
- Révocation ·
- Service ·
- Gérant ·
- Rémunération ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande
- Privilège ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fond ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Inventaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Grange ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Courtier
- Concessionnaire ·
- Automobile ·
- Remise ·
- Commerce ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement professionnel ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Sécurité ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Licence ·
- Devis ·
- Délais ·
- Fonctionnalité ·
- Conditions générales ·
- Vente
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation ·
- Public ·
- Publicité obligatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.