Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 25-2, les délais mentionnés aux sections I à III du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; Vu le code électoral, notamment son article L. 167-1 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; […] Radio France et France Médias Monde ayant été consultées en application du VI de l'article L. 167-1 du […] Art. 31. - En cas d'incident technique non imputable aux partis ou groupements politiques, les temps prévus aux articles 14, 21, et 23 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident. […] le 14 juin 2024 Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : Le président, R.-O. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles R. 18 et R. 21 du code électoral et 114 du code de procédure civile : […]
[…] Vu les articles R. 18 et R. 21 du code électoral et 114 du code de procédure civile : […]
[…] Ils font valoir que des irrégularités dans la révision de la liste électorale ont été commises ; que deux des demandes d'inscription sur la liste électorale soumises à la commission administrative de révision de la liste électorale étaient incomplètes, non signées et présentées tardivement ; que les dispositions des articles L.21 et R.10 du code électoral ont été méconnues, dès lors que le tableau récapitulatif établi par la commission administrative de révision de la liste électorale n'a pas été affiché pendant dix jours précédant la date du premier scrutin, qu'aucune affiche n'a informé les électeurs de la possibilité de consulter ce tableau rectificatif dans les locaux de la mairie, que ce tableau n'a été signé par l'un des membres de la commission que le 30 septembre 2010 ;
Néanmoins, si la loi n° 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision de la loi n° 1/015 du 20 avril 2005 reprenait mot à mot cette définition en son article 128, celle n° 1/20 du 3 juin 2014 portant révision du précédent code électoral reste muette à ce sujet. L'article 128 omet délibérément cette précision. […] Tous les candidats se présentent à titre indépendant. […] Par la suite, les codes électoraux de 2005, 2009 et 2014 mentionnaient expressément le cas de « listes de candidats indépendants » et celui de « candidat indépendant ». C'est ce qui est mentionné, entre autres, aux articles 21 des trois codes électoraux en ces termes : « Chaque parti politique, […]
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