Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2408407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de certificat de résidence est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de certificat de résident lui-même illégal ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 26 juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique où les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 mars 1997, est entré sur le territoire français le 11 août 2023 sous couvert d’un passeport de court séjour. Par des décisions du 13 mai 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’acte attaqué, que la préfète a examiné la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (). Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, résidait sur le territoire français depuis moins d’une année à la date de la décision attaquée. S’il soutient avoir établi le centre de ses intérêts en France où réside sa tante, qui l’héberge, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où vivent ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, le refus de certificat de résidence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée l’empêche de poursuivre ses études, cette seule circonstance, alors même qu’il suit avec assiduité des cours de première année de licence en langues, littérature et civilisations étrangères arabe/anglais à l’université Lumière Lyon 2, n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas entachée d’illégalité, doivent être rejetées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions présentées par le conseil du requérant, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Muscillo.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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