Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-515 du 29 avril 2021 - art. 2
I.-Pour l'application de l'article L. 224-10, sont pris en compte les véhicules acquis par une entreprise ou utilisés par elle dans le cadre d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts.
Toutefois, pour les entreprises de construction de véhicules automobiles ou de motocycles, seuls sont pris en compte les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent et utilisés par l'entreprise en vue de son activité.
Pour les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail, sont pris en compte les véhicules que l'entreprise détient et met à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives, ou dont la gestion lui incombe.
II.-Sont pris en compte pour l'application des mêmes dispositions, les véhicules utilisés dans l'ensemble des établissements implantés en France et des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, établies en France.
[…] 6. L'article 2 du décret attaqué a introduit un nouvel article R. 224-15-12 A dans le code de l'environnement. Aux termes du I de celui-ci : « Pour l'application de l'article L. 224-10, sont pris en compte les véhicules acquis par une entreprise ou utilisés par elle dans le cadre d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts. / Toutefois, pour les entreprises de construction de véhicules automobiles ou de motocycles, […] 12. […] 15. […]
R. 224-15-12 A du code de l'environnement ne conduit pas, contrairement à ce qui est soutenu, à les exclure du champ d'application de l'article L. 224-10 du même code. […] L. 224-10 du code de l'environnement, lesquelles sont fixées en considération du stock de véhicules gérés directement ou indirectement ; - en ce qu'il fixe un seuil de cent véhicules dont la gestion incombe à l'entreprise sans que celle-ci n'en soit propriétaire ou utilisatrice car ce décidant, le décret attaqué se borne à expliciter les critères prévus par l'art. L. 224-10 précité. […] R* 423-18, R*423-4, R.*423-5, […]
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