Article R224-15-12 A du Code de l'environnement
Article D224-15-12
Article R224-15-12 B
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Commentaire1

1Sélection de jurisprudence du Conseild’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

R. 224-15-12 A du code de l'environnement ne conduit pas, contrairement à ce qui est soutenu, à les exclure du champ d'application de l'article L. 224-10 du même code. […] L. 224-10 du code de l'environnement, lesquelles sont fixées en considération du stock de véhicules gérés directement ou indirectement ; - en ce qu'il fixe un seuil de cent véhicules dont la gestion incombe à l'entreprise sans que celle-ci n'en soit propriétaire ou utilisatrice car ce décidant, le décret attaqué se borne à expliciter les critères prévus par l'art. L. 224-10 précité. […] R* 423-18, R*423-4, R.*423-5, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2023, 454045, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 6. L'article 2 du décret attaqué a introduit un nouvel article R. 224-15-12 A dans le code de l'environnement. Aux termes du I de celui-ci : « Pour l'application de l'article L. 224-10, sont pris en compte les véhicules acquis par une entreprise ou utilisés par elle dans le cadre d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts. / Toutefois, pour les entreprises de construction de véhicules automobiles ou de motocycles, […] 12. […] 15. […]

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