Confirmation 30 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 oct. 2012, n° 10/23480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/23480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2010, N° 09/12825 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 30 OCTOBRE 2012
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23480
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/12825
APPELANTE
XXX établissement secondaire de Z ASSURANCE VIE venant aux droits de XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER ET ASSOCIES avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Dorothée LABASSE, substituant Me BLAMOUTIER de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIÉS avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : L0276
INTIMES
— Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuel BURAUX avocat au barreau de PARIS, toque : E1094
— Société CFRI, anciennement dénommée LE SESAME CAPITAL
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Jean-D AUTIER de la SCP AUTIER avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0053
assistée de Me Christel DI PALMA, substituant Me André HOZE, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : C1958
PARTIES INTERVANTES
— SCP CHAVAUX & Y en la personne de Maître Julie Y
ès qualités d’administrateur de la société CFRI
XXX
XXX
— SELARL A G-H en la personne de Maître Marie Hélène A
ès qualités de mandataire judiciaire de la société CFRI
XXX
XXX
représentées par Me Jean-D AUTIER de la SCP AUTIER avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0053
assistées de Me Christel DI PALMA, substituant Me André HOZE, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : C1958
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Carole MEUNIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
* * * * * *
Le 15 mai 2008, Monsieur D X a souscrit, par l’intermédiaire de la société LE SESAME CAPITAL, un contrat multisupport d’assurance sur la vie en unités de compte intitulé 'Helisara’ auprès de la société DEXIA EPARGNE PENSION.
Il a versé une somme de 28 000 euros sur laquelle 26 600 euros ont été investis sur le support GENERATION 7 % émis par la société de droit américain B C, qui a fait l’objet d’une procédure collective le 15 septembre 2008.
Par lettre du 12 novembre 2008, la société DEXIA EPARGNE PENSION a informé Monsieur X de ce que les parts de l’unité de compte GENERATION 7% étaient provisoirement valorisées à 0,01 euro, ramenant ainsi la valeur de rachat de son contrat à 0,27 euro.
Par acte d’huissier du 12 août 2009, Monsieur X a assigné la société DEXIA EPARGNE PENSION, aux droits de laquelle est venue la société ANTIN EPARGNE PENSION, et la société LE SESAME CAPITAL devant le tribunal de grande instance de Paris.
En cours de procédure, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2010 reçue du destinataire le 15 suivant, il a notifié à l’assureur qu’il renonçait à sa souscription au contrat 'Helisara', en l’absence de remise régulière des documents prévus par la loi, en application des dispositions des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances.
Par jugement rendu le 8 novembre 2010, le tribunal a condamné la société ANTIN EPARGNE PENSION à payer à Monsieur X la somme de 28 000 euros, outre intérêts au taux légal majoré de moitié du 15 mars au 15 mai 2010, puis au double du taux légal, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté la société LE SESAME CAPITAL de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles et condamné la société ANTIN EPARGNE PENSION aux dépens.
La société ANTIN EPARGNE PENSION a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 3 décembre 2010.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2011, Monsieur X a assigné la société LE SESAME CAPITAL afin d’appel provoqué.
Par ordonnance du 5 décembre 2011, le magistrat de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à la suite de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société LE SESAME CAPITAL par jugement du 4 octobre 2011.
L’affaire a été réenrôlée le 13 février 2012 sur conclusions de l’appelante.
Le 6 mars 2012, la société CFRI, nouvelle dénomination de la société LE SESAME CAPITAL, a signifié une dénonciation rectificative indiquant qu’en réalité, elle avait été placée en redressement judiciaire.
Par conclusions du 18 juin 2012, la SCP CHAVAUX & Y et la SELARL A G-H, ès qualités respectivement d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société CFRI, sont intervenus volontairement dans la procédure.
Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2012, AEP – ASSURANCE EPARGNE PENSION, établissement secondaire de la société Z ASSURANCE VIE (Z), venant aux droits et obligations de la société ANTIN EPARGNE PENSION, demande à la cour de :
A titre principal
— déclarer son appel recevable,
— réformer le jugement entrepris,
— constater les aveux judiciaires de Monsieur X,
— juger que la renonciation de Monsieur X est tardive et en conséquence, le débouter de ses demandes de restitution et de condamnation,
Sur l’appel incident de Monsieur X
— constater les aveux judiciaires de Monsieur X,
— juger que l’assureur n’a pas manqué à ses obligations,
— plus subsidiairement, juger que Monsieur X n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les fautes qu’il invoque et le préjudice qu’il dit subir et que son préjudice n’est ni né, ni certain ni actuel,
— juger que Monsieur X ne démontre pas que son consentement aurait été vicié par l’erreur,
— débouter en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
Très subsidiairement
— en cas de condamnation à raison des fautes imputées à CFRI, dire que cette société lui devra son entière garantie et fixer le montant de sa créance au passif de celle-ci à une somme identique,
En tout état de cause
— condamner Monsieur X ou qui mieux que lui le devra à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 août 2012, Monsieur X prie la cour de :
— juger la société ANTIN EPARGNE PENSION irrecevable et non fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement, juger que la société ANTIN EPARGNE PENSION et la société CFRI ont manqué à leurs obligations de conseil et de renseignement et engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1142 et 1147 du Code civil,
— condamner de ce chef la société ANTIN EPARGNE PENSION à lui payer conjointement et solidairement avec la société CFRI la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du jugement et fixer à ce titre à 28 000 euros plus les intérêts sa créance au passif de la société CFRI,
— plus subsidiairement, prononcer l’annulation du contrat 'Helisara’ pour erreur selon les articles 1109 et 1110 du Code civil et condamner la société ANTIN EPARGNE PENSION à lui restituer la somme de 28 000 euros avec intérêts à compter du 15 mai 2008,
— dire que la société CFRI sera tenue au paiement des sommes à restituer et fixer à ce montant sa créance au passif de cette société,
— dans tous les cas, condamner sous la même solidarité la société ANTIN EPARGNE PENSION d’une part, Maîtres Y et A ès qualités d’autre part, au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 septembre 2012, la société CFRI ainsi que la SCP CHAVAUX & Y et la SELARL A G-H ès qualités demandent à la cour de :
— donner acte à Maître Y et à Maître A de leur intervention,
— leur donner acte qu’ils s’en rapportent concernant les mérites de la demande principale,
— débouter Monsieur X et la société AEP de toutes leurs demandes dirigées contre les organes de la procédure collective de la société CFRI à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que Monsieur X ne développe aucun fondement juridique au soutien de l’irrecevabilité de l’appel qu’il soulève ; que l’examen des pièces du dossier ne révèle aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office ;
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer l’appel de la société ANTIN EPARGNE PENSION aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Z recevable ;
Sur l’intervention volontaire de Maîtres Y et A
Considérant qu’il échet de recevoir Maîtres Y et A en leur intervention volontaire en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société CFRI, en redressement judiciaire ;
Sur la renonciation au contrat
Considérant qu’au soutien de son appel la société Z, faisant observer que Monsieur X n’a cessé de varier dans ses demandes et déclarations, prétend que la renonciation de ce dernier est tardive, développant que conformément aux dispositions de l’article L. 132-5-2 du Code des assurances issu de la loi du 15 décembre 2005, Monsieur X s’est vu remettre avant la signature du bulletin d’adhésion les conditions générales valant projet de contrat en tête desquelles figurait l’encadré prévu par la loi, et que le tribunal a considéré à tort que la mention selon laquelle Monsieur X reconnaissait avant de signer avoir reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales valant note d’information était insuffisante pour constituer le 'récépissé’ prévu à l’article L. 132-5-2 alors que ce récépissé n’est exigé que lorsque la note d’information fait l’objet d’un document distinct et que la loi n’exige pas que l’assuré appose sa signature sur le document remis ni aucune forme quelconque ; qu’elle ajoute, à titre subsidiaire, que la sanction apportée par le tribunal à cette prétendue insuffisance est juridiquement infondée alors que Monsieur X a fait l’aveu judiciaire qu’il avait effectivement reçu avant la souscription du contrat les conditions générales comportant à leur en-tête l’encadré prévu par la loi ;
Considérant que Monsieur X oppose que les exigences légales n’ont pas été respectées puisqu’il ne lui a pas été remis de note d’information ni de proposition d’assurance ou projet de contrat comportant en son début l’encadré prescrit par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances, les conditions générales, qu’il conteste au demeurant avoir reçues, ne pouvant suppléer ces documents, et qu’en tout état de cause il n’y a pas eu remise de documents contre récépissé ; qu’il en déduit que le délai de renonciation s’est trouvé prorogé de plein droit et qu’il a à bon droit usé de la faculté qui lui était ouverte ;
Considérant que la société CFRI s’en rapporte concernant ce débat auquel elle s’estime totalement étrangère ;
Considérant qu’il ressort des pièces respectivement versées aux débats que deux bulletins correspondant à la même souscription ont été signés le 15 mai 2008 tant par Monsieur X que par le conseiller de la société LE SESAME CAPITAL, qui diffèrent quant au choix des supports, seul le bulletin produit par la société Z mentionnant que le souscripteur a choisi la stratégie d’investissement 'Gestion Libre’ avec investissement à 100 % sur le support GENERATION 7 % ;
Qu’ainsi que l’a jugé le tribunal, c’est ce bulletin de souscription, le plus complet et portant le tampon de la société LE SESAME CAPITAL, qui l’a adressé à l’assureur, lequel l’a enregistré le 29 mai 2008, qui doit être pris en compte comme concrétisant l’accord des parties ;
Considérant qu’eu égard à la date de souscription, le contrat est régi par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances issus de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ;
Considérant que selon l’article L. 132-5-1, 'Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie…..a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu…..La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance…..de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal…..' ;
Qu’aux termes de l’article L. 132-5-2, 'Avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie….., par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L’encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu…… Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu……' ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que l’assureur n’a pas remis à Monsieur X, avant la conclusion du contrat et contre récépissé, la note d’information visée par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances, mais seulement les conditions générales Helisara valant note d’information, ainsi qu’il ressort de la mention figurant au bulletin de souscription que Monsieur X a déclaré avoir lue et approuvée avant de signer ;
Considérant qu’en vertu de l’article précité, il ne pouvait être dérogé à cette formalité de principe que par l’insertion en tête de la proposition d’assurance ou du projet de contrat d’un encadré répondant en sa forme et son contenu aux exigences légales, ce document valant alors note d’information ;
Or considérant qu’il n’a pas été remis à Monsieur X de proposition d’assurance ou de projet de contrat distinct du bulletin de souscription ;
Que si le bulletin de souscription peut valoir projet jusqu’à sa signature, aucun encadré n’y est inséré en début indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et comportant les informations prévues par la loi, l’encadré figurant en réalité au recto d’un document distinct contenant au verso les conditions générales, lesquelles, même si elles sont remises au candidat souscripteur durant la phase d’information pré-contractuelle, ne constituent pas la proposition d’assurance ou le projet de contrat visés par le Code des assurances ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’assureur n’a pas remis à Monsieur X les documents et informations prévus à l’article L. 132-5-1 du Code des assurances ;
Qu’en application des dispositions de l’article L. 132-5-2 du même Code, le délai de renonciation énoncé à l’article L. 132-5-1 a donc été prorogé de plein droit de sorte que Monsieur X a valablement et régulièrement exercé cette faculté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue de l’assureur le 15 février 2010, et se trouve dès lors fondé à obtenir la restitution par l’assureur de l’intégralité des sommes versées augmentées des intérêts prévus par la loi ;
Considérant que le jugement entrepris doit donc être confirmé, par substitution de motifs ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que la société Z, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, une somme de 2 000 euros à Monsieur X et une somme de 1 000 euros à Maîtres Y et A ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de la société ANTIN EPARGNE PENSION, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Z ASSURANCE VIE, recevable,
Reçoit Maître Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CFRI et Maître A ès qualité de mandataire judiciaire de cette même société en leur intervention volontaire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société Z ASSURANCE VIE à payer à Monsieur X la somme de 2 000 euros et à Maîtres Y et A ès qualités celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Z ASSURANCE VIE aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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