Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 2
La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est accolée à l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article.
Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ainsi que pour ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre.
Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'autocollants.
Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé.
S'agissant des produits ou emballages cylindriques ou sphériques, les surfaces de dix et vingt centimètres carrés mentionnées au précédent alinéa sont portées à vingt et quarante centimètres carrés.
La REP pour les éléments de décoration textiles Aux termes de l'article L. 541-10-1, 10° du code de l'environnement, […] prévoit que tout produit soumis au principe de la REP mis sur le marché à destination des ménages fait l'objet d'une signalétique visant à en informer le consommateur (Triman) et d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit (Info-tri). […] Les articles R. 541-12-18 et R. 541-12-21 qui précisent des cas d'exemption partielle ou totale de cette obligation d'information sont modifiés par le nouveau décret afin d'assouplir les règles relatives à l'écoulement des stocks et au marquage des produits ou emballages cylindriques ou sphériques.
Lire la suite…[…] d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et accumulateurs : « 1. […] sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'EEE concerné. « Pour la transposition de ces dispositions, l'article R. 543-127 du code de l'environnement, relatif aux piles et accumulateurs, […] D'autre part, l'article R. 541-12-17 du code de l'environnement, […] définit la signalétique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 du même code par renvoi à une annexe retenant le pictogramme dit du « triman », […] l'article R. 541-12-21 du même code, […] 12. […]
[…] mesures ? » La présente décision tire les conséquences de la réponse donnée à cette demande par la CJUE dans sa décision n° C-147/ 21 du 19 janvier 2023. Il est d'abord jugé que le II de l'art. R . 522-16-2 du code de l'environnement , qui impose des mentions supplémentaires à celle prévue par l'article 72 du règlement du 22 mai 2012 pour la publicité à destination des professionnels méconnaît le règlement précité et doit par suite être annulé. […] R. 541-12-21 du code de l'environnement méconnaîtraient les exigences de l'art. 21 […]
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