Confirmation 25 octobre 2016
Cassation 14 mars 2018
Infirmation 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. renvoi cassation, 30 janv. 2019, n° 18/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01332 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mars 2018 |
| Dispositif : | MEE-expertise |
Texte intégral
N° RG 18/01332
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE RENVOI CASSATION
ARRET DU 30 JANVIER 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
COUR DE CASSATION DE PARIS du 14 Mars 2018
APPELANTE :
LA SARL HARAS DES COUDRETTES
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me BACQUET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à Geburtsort
Waldriedstrasse 25
[…]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame A X-B
née le […] à […]
Waldriedstrasse 25
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
LA SA ECURIE X
Centre Equestre du Gümligen
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Dominique BERTOUX, Conseiller
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller a été entendue en son rapport oral
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
La jument QUISMY DES VAUX, propriété du HARAS DES COUDRETTES, participait, sous la selle du cavalier français Kévin STAUT, aux épreuves du concours international de saut d’obstacle, organisé du 4 au 7 juin 2015 à SAINT GALL, en SUISSE.
Dans la nuit du 6 au 7 juin 2015, l’étalon OTELLO DU SOLEIL, propriété de Z X et de la SA ECURIE X, se serait échappé pour faire irruption dans le box
de la jument QUISMY DES VAUX, les deux chevaux y étant retrouvés le lendemain matin.
La jument QUISMY DES VAUX, blessée et traumatisée, selon certificat du vétérinaire du concours sur place, n’a pas pu honorer son engagement aux épreuves de l’après-midi, ni participer à la suite de la compétition.
Elle est rentrée en France, au Haras des Coudrettes situé au MESNIL MAUGER (14), où elle est toujours stationnée et n’a pas repris sa carrière sportive. Les différents examens vétérinaires effectués ont révélé que la jument a subi une très sévère entorse du membre postérieur droit, compromettant à court comme à moyen terme sont retour à la compétition à son niveau préalable.
Le rapprochement entre les propriétaires des deux équidés concernés n’ayant pas permis d’aboutir à un accord, la SARL HARAS DES COUDRETTES a, par acte du 10 janvier 2016, assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de LISIEUX Z X, Y X et la SA ECURIE X demandant au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire pour l’examen des dommages subis par sa jument, QUISMY DES VAUX.
La demanderesse estimait le magistrat saisi territorialement compétent, le dommage étant survenu au Haras des Coudrettes et non en SUISSE sur le site du concours, tandis que les consorts X et la SA ECURIE X soulevaient l’incompétence territoriale du juge français, au profit de la juridiction régionale de BERN-MITTLAND en SUISSE, en application des dispositions de la convention de LUGANO du 30 octobre 2007, entrée en vigueur en SUISSE le 1er janvier 2011.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de LISIEUX a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée, dit que la juridiction saisie n’avait pas la compétence territoriale pour connaître de la demande, que le tribunal régional de BERN-MITTLAND était compétent et renvoyé la SARL HARAS DES COUDRETTES à mieux se pourvoir, mettant les dépens à sa charge.
La SARL DES COUDRETTES a interjeté appel de cette ordonnance et la cour d’appel de CAEN, par arrêt contradictoire en date du 25 octobre 2016, a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction suisse précitée et a condamné la SARL HARAS DES COUDRETTES à payer aux intimés la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL HARAS DES COUDRETTES a formé pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 14 mars 2018, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 25 octobre 2016, remettant en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente cour.
Le 27 mars 2018, la SARL HARAS DES COUDRETTES a saisi la cour et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— dire son action recevable et bien fondée,
y faisant droit,
— désigner, avant toute procédure au fond, un expert vétérinaire dûment inscrit pour procéder à l’examen de la jument QUISMY DES VAUX, selon mission d’expertise dont elle propose le contenu,
— déclarer la mission opposable aux parties,
— réserver les dépens.
Z X-B, Y X et la SA ECURIE X ont constitué avocat le 26 avril 2018 et, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour :
— d’ordonner l’expertise aux frais avancés de la SARL HARAS DES COUDRETTES, sous toutes réserves de garantie et de responsabilités, selon la mission telle que visée dans les conclusions de l’appelante, amendée de deux questions sur l’historique de l’état de santé de l’équidé,
— de condamner la SARL HARAS DES COUDRETTES aux entiers dépens,
— de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
Une mesure d’expertise destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige, ordonnée en référé avant tout procès, constitue une mesure provisoire au sens de l’article 31 de la convention de LUGANO du 30 octobre 2007, que le président du tribunal dans le ressort duquel elle doit, même partiellement, être exécutée est compétent pour ordonner, même si, en vertu de ladite convention, une juridiction d’un autre état lié est compétente pour connaître du fond.
Bien qu’elle ne soit pas expressément sollicitée par les parties au dispositif de leurs conclusions, la cour est nécessairement saisie, suite à l’arrêt rendu le 14 mars 2018 par la première chambre civile de la cour de cassation, d’une demande d’infirmation de l’ordonnance rendue le 17 mars 2016 aux termes de laquelle le président du tribunal de grande instance de LISIEUX s’est déclaré incompétent.
Au soutien de sa demande d’expertise, la SARL HARAS DES COUDRETTES produit plusieurs certificats vétérinaires, établis dans les mois qui ont suivi l’incident, qui révèlent que le pronostic d’un retour de la jument au niveau antérieur de compétition est défavorable.
Les consorts X et la SA X, qui indiquent dans les motifs de leurs conclusions renoncer à l’exception d’incompétence initialement soulevée, ne contestent pas le bien fondé de la demande d’expertise et proposent d’en amender la mission aux fins de voir également demander à l’expert de dresser l’historique de l’état de santé de l’équidé et de dire si cette antériorité a pu avoir un rôle causal quelconque dans les blessures constatées.
Il apparaît dès lors que la SARL HARAS DES COUDRETTES a un intérêt légitime à voir procéder à l’expertise vétérinaire de sa jument QUISMY DES VAUX aux fins de déterminer les conséquences de l’intrusion dans son box de l’étalon OTELLO DU SOLEIL et les préjudices qui en ont résulté.
La mesure d’instruction sollicitée, qui ne concerne que l’examen de la jument, s’exécutera en France, où celle-ci est stationnée, de sorte qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la SARL HARAS DES
COUDRETTES et selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne pouvant être qualifiée de partie perdante, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SARL HARAS DES COUDRETTES.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 14 mars 2018 par la 1re chambre civile de la Cour de cassation,
Déclare recevable en la forme l’appel principal interjeté par la SARL HARAS DES COUDRETTES à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 mars 2016 par le président du tribunal de grande instance de LISIEUX,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau :
ORDONNE une expertise vétérinaire de la jument QUISMY DES VAUX,
DÉSIGNE pour y procéder le Professeur C-D E (La Source Le Bourg, […] agréé par la cour de cassation, avec mission de :
1) Convoquer les Parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige,
[…] la jument QUISMY des VAUX immatriculée au Sire N°04 376 130 L et décrire les lésions et séquelles directement ou indirectement imputables à l’agression survenue dans la nuit du 5 au 6Juin 2015, lors du CSI5* de St Gall, en présence des parties ou celles-ci sont convoquées,
3) Se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise,
4) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun),
5) Entendre tous sachants et faire toute demande utile à la manifestation de la vérité,
6) Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical du cheval tant pour la période antérieure à l’accident que postérieure et ce, tant auprès de son propriétaire que des vétérinaires français ou étrangers ayant prodigués des soins ou établis des diagnostics,
7) Dans cette hypothèse, autoriser dés-à-présent l’expert ainsi désigné à s’adjoindre tout sapiteur et sachant pouvant procéder tout examen médical de QUISMY des VAUX et ainsi donner à l’Expert un avis médical de l’état du cheval et sur ses capacités à retrouver une carrière sportive de haut niveau,
8) Dresser un historique de l’état de santé de QUISMY DES VAUX,
9) Dire si cette antériorité a pu avoir un rôle causal quelconque dans les blessures constatées sur la jument suite aux faits survenus dans la nuit du 5 au 6 juin 2015,
10) Donner un avis sur l’aptitude de la jument QUISMY des VAUX à ce pourquoi elle est destinée et préciser si elle peut toujours être considérée comme un cheval apte à la compétition de haut niveau CSI 5* ; en outre préciser si, et de quelle manière, elle peut encore assumer sa carrière de poulinière, en donnant un avis sur les possibilités de gestation et de poulinage, les conséquences de chacune d’entre elles,
11) Mettre en évidence et expliciter la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible la date de fin de ceux-ci,
12) Fournir tous les éléments pour évaluer, le cas échéant, l’entier préjudice subi par le propriétaire, en relation directe et indirecte avec l’état et l’aptitude constatés, dans cette hypothèse, autoriser dés-à-présent l’expert ainsi désigné à s’adjoindre tout sapiteur et sachant pouvant l’aider dans son évaluation des préjudices financiers,
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de LISIEUX pour suivre le déroulement des opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du Code de procédure civile,
Dit que la SARL HARAS DES COUDRETTES devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de LISIEUX une provision globale de 5 000 euros avant le 30 mars 2019,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert indiquera dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit ordonnée éventuellement une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du même code et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, le communiquer aux parties en leur accordant un délai de 15 jours pour présenter leurs observations éventuelles et répondre à ces dires et observations dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de LISIEUX dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation sur demande justifiée par les difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Dit que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert devra justifier de l’envoi aux parties d’un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande d’honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la date de cet envoi dans son courrier adressé au tribunal de grande instance,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Condamne la SARL HARAS DES COUDRETTES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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