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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 mars 2025, n° 24/04758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [O] [N] [E]
Monsieur [M] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marc-robert HOFFMANN NABOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZEH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndicle cabinet ORALIA GURTNER – [Adresse 5]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [N] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZEH
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner [M] [E] et [O] [N] [E] afin d’obtenir la condamnation de ces derniers, sans voir écarter l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.239,65 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 8 juillet 2024, appel de provision sur charges du 3ème trimestre inclus, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, somme à parfaire, outre la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué à l’audience du 28 janvier 2025 maintenir ses demandes.
[M] [E] et [O] [N] [E] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à personne.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges
1) Sur les charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [M] [E] et [O] [N] [E] sont copropriétaires du lot n°44 au sein de la copropriété située [Adresse 4],
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], tenues les 30 juin 2021, 1er juin 2023, 21 mars 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, ayant voté les travaux et approuvé les budgets prévisionnels et les attestations de non recours correspondantes;
— le relevé du compte de [M] [E] et [O] [N] [E] et les appels de fonds correspondant faisant apparaître un débit de 966,65 euros au 8 juillet 2024 inclus, pour la période du 4ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024, charges générales et de travaux inclus, hors frais de recouvrement.
Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sont donc amplement justifiées par les pièces versées aux débats.
2) Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.273 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, constitués de mises en demeure, d’honoraires de transmission à l’avocat et à l’huissier.
Le coût de la mise en demeure du 5 décembre 2023 sera mis à la charge des copropriétaires pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes sollicitées au titre des frais de recouvrement seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de lettres simples ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, [M] [E] et [O] [N] [E] qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont redevables envers le syndicat des copropriétaires, de la somme de 972,40 euros au 8 juillet 2024 inclus, pour la période du 4ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 de charges générales et travaux inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Ils seront condamnés au paiement de ces sommes.
Les demandes au titre des autres frais de recouvrement seront rejetées.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[M] [E] et [O] [N] [E], qui succombent dans la présente instance, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation.
Ils doivent en outre être condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la maitère et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [M] [E] et [O] [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 972,40 euros au 8 juillet 2024 inclus, pour la période du 4ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024, charges générales et travaux inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de ses autres demandes, notamment celles tendant à voir condamner [M] [E] et [O] [N] [E] à lui payer les autres frais de recouvrement et la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [M] [E] et [O] [N] [E] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation;
CONDAMNE [M] [E] et [O] [N] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 300 euros (cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 25 mars 2025
le greffier le Président
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