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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 19 déc. 2016, n° 2016F01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2016F01777 |
Texte intégral
Rôle n° 2016F01777
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
N° RG : 2016F01777
Jugement du 19 décembre 2016
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
[…]
[…]
Ayant pour Avocat Maître Victoria CABAYE, Avocat au barreau de Marseille du Cabinet ROUSSEL-CABAYE, Avocat au barreau de Marseille
C/
SARL ART ASIATIQUE
[…]
[…]
Ayant pour Avocat Me Xavier CACHARD, Avocat au barreau de Marseille
Monsieur Z X
'8B rué de la Capitale
[…]
Et actuellement
[…]
[…]
Ayant pour Avocat Me Xavier CACHARD, Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 Octobre 2016 où siégeaient Mme MORAND, Président, M. ATTAS, M. Thierry TARTARY, M. Pierre LOFFREDO, M. PATRICK LEVY Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Délibéré par les mêmes juges.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F01777 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Prononcée à l’audience publique du 19 décembre 2016 où siégeaient Mme MORAND, Président, Monsieur -ATTAS, Monsieur LOFFREDO, Monsieur TARTARY, Monsieur LEVY Juges, assistés Me Florence ZENOU Greffier associée.
ATTENDU que par assignation en date du 31 mai 2016, la SA SOCIETE MARSEILLAÏSE DE CREDIT a cité la SARL ART ASIATIQUE et Monsieur Z X à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre les condamner solidairement à lui payer la somme de 107.137, 95 € outre intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2016 jusqu’à parfait paiement outre celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ; d’ordonner l’exécution du jugement à intervenir conformément aux articles 515 et suivants du Code de Procédure Civile et de les condamner au paiement des entiers dépens ;
ATTENDU qu’à la barre, la SA SOCIETE MARSEILLAÏISE DE CREDIT tient et réitère les termes de son acte introductif d’instance et s’oppose aux délais sollicités ; que subsidiairement, si le Tribunal y fait droit, elle demande que le jugement soit assorti de la clause irritante ;
ATTENDU que par conclusions écrites et développées à la barre, la SARL ART ASIATIQUE et Monsieur Z X demandent au Tribunal de leur donner acte qu’ils ne contestent pas devoir la somme de 107.137, 95 € à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT; qu’ils demandent d’octroi de 24 mois de délai, à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir, pour apurer sa dette auprès de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et ce, sur le fondement de l’ancien article 1244 du Code civil, et 1343-5 nouveau ; de débouter la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, et de condamner tout contestant aux entiers dépens ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
Rappel des faits :
La société SARL ART ASIATIQUE exerce une activité de commerce d’art. Son activité a commencé en 1998 en nom propre. Son gérant a ensuite constitué une société, la SARL ART ASIATIQUE et depuis poursuit son activité en société. La société marseillaise de crédit soutient être créancière de la société ART ASIATIQUE, d’un compte débiteur de 107 137,95€ arrêté au 04 mai 2015. La banque dit avoir usé de sa faculté de révocation de la convention de compte selon courrier du 19 janvier 2016. Qu’à l’expiration du délai de préavis de 60 jours, la banque mis en demeure la société ART ASIATIQUE et sa caution monsieur X, d’avoir à régler les sommes dues.
SUR QUOI
ATTENDU que la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a ouvert dans ce livre en compte pour la société ART ASIATIQUE en date du 17 mai 2011 ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F01777 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que la SARL ART ASIATIQUE est débitrice sur ce compte de la somme de 107137,95 euros, somme arrêtée au 4 mai 2016; la société ART ASIATIQUE ne conteste pas cette créance, mais précise qu’un certain nombre d’atermoiements de la société marseillaise de crédit, initialement crédit du Nord, l’a empêché d’obtenir les lignes de crédit nécessaire pour le bon fonctionnement de la société ; la SARL ART ASIATIQUE soutient que la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a, par ses agissements, empêché son bon fonctionnement et que c’est pour cette raison qu’elle connaît des difficultés de financement de son activité ;
ATTENDU que par courrier du 19 janvier 2016, la SA SOCIETE MARSEILLAÏISE DE CREDIT a régulièrement usé de sa faculté de révocation dans la convention de compte ; qu’à l’issue du délai de 60 jours, conformément à la convention liant les parties, la société marseillaise de crédit a mis en demeure la société ART ASIATIQUE d’avoir à régler les sommes dues ; que la société ART ASIATIQUE ne s’est pas exécutée ;
ATTENDU que par acte sous-seing privé du 19 juillet 2011, le gérant, Monsieur Z X, s’est engagée au titre de caution à hauteur de 60 000 € (soixante mille euros) ; que de plus la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT détient une caution omnibus d’un montant de 91 000 € (quatre-vingt-onze mille euros) valablement constituée selon acte sous- seing privé ; que Monsieur X Z ne conteste pas l’existence de ces deux cautions, ni leurs validités ;
ATTENDU que le 30 mars 2016, la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a adressé un courrier à la société ART ASIATIQUE, ainsi qu’à Monsieur X en sa qualité de caution, les invitant à formuler une proposition de remboursement ; que cette demande est restée sans réponse de la SARL ART ASIATIQUE qui a réceptionnée le courrier, tandis que monsieur X, avisé, n’a pas jugé opportun de le récupérer ; qu’aucune proposition n’a été – formulé auprès de la société marseillaise de crédit ;
ATTENDU que Monsieur X sollicite les plus larges délais pour apurer sa créance ; qu’à l’appui de cette demande, la SARL ART ASIATIQUE comme Monsieur X, ne justifient en rien de cette demande ; le tribunal rejette la demande de délais de paiement ;
ATTENDU que la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sollicite la condamnation de Monsieur X et la SARL ART ASIATIQUE, à la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1154 du code civil ; que Monsieur X et la SARL ART ASIATIQUE restent taisant sur cette demande ; qu’il y a lieu d’y faire droit ;
ATTENDU que la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sollicite l’exécution provisoire de la décision ; au regard de la nature du dossier, il n’y a pas lieu de la prononcer ; le Tribunal rejette cette demande ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F01777 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Donne acte à la SARL ART ASIATIQUE et à Monsieur X qu’ils ne contestent pas devoir la somme de 107137,95 € (cent sept mille cent trente-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes) ;
Condamne solidairement la SARL ART ASIATIQUE et Monsieur X à payer la somme de 107137,95 € (cent sept mille cent trente-sept euros et quatre-vingt quinze centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2016 jusqu’au parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Condamne solidairement la SARL ART ASIATIQUE et Monsieur X à payer 500 € à la SA SOCIETE MARSEILLAÏSE DE CREDIT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la SARL ART ASIATIQUE et Monsieur Z X, solidairement, les dépens, toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu’annoncés par l’article 695 du Code De Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçues par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 99, 32 €;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 19
décembre 2016. LE GREFFIER: LE PRESIDENT :
' Grosse délivrée le 20/12/2016 à me cabaye
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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