Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 mai 2008, 07-12.449, Publié au bulletin
CA Nîmes 23 janvier 2007
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CASS 8 novembre 2007
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CASS
Rejet 9 mai 2008

Arguments

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  • Accepté
    Connaissance de la clause de commission

    La cour a estimé que les époux X… avaient connaissance du droit à rémunération de l'agent immobilier et que leurs manoeuvres frauduleuses avaient causé un préjudice à la société.

  • Accepté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a jugé que l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre la commission à l'agent immobilier doit réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

  • Accepté
    Inexécution du contrat par le vendeur

    La cour a retenu que les manoeuvres frauduleuses des époux X… ont fait perdre à l'agent immobilier la commission qu'il aurait pu exiger du vendeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation, en assemblée plénière, rejette le pourvoi formé par les époux X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui les avait condamnés à payer des dommages-intérêts à la société Immobilier service pour avoir, par des manœuvres frauduleuses, acquis un bien immobilier sans payer la commission due à l'agent immobilier. Les époux X… avaient utilisé une fausse identité pour visiter et acheter un appartement, évinçant ainsi l'agent immobilier de la transaction. Le moyen unique invoqué par les époux X… se fondait sur deux arguments : d'abord, ils arguaient que la cour d'appel aurait dû établir qu'ils avaient connaissance de la clause du mandat prévoyant la commission due même après l'expiration du mandat (violation des articles 1165 et 1382 du code civil, 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972) ; ensuite, ils soutenaient que la commission n'étant pas due par les acquéreurs, ils ne pouvaient être tenus pour responsables du préjudice subi par l'agence (violation de l'article 1382 du code civil et des mêmes textes législatifs et réglementaires). La Cour de cassation a estimé que, même si les acquéreurs ne sont pas débiteurs de la commission, ils doivent réparer le préjudice causé à l'agent immobilier sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors que leur comportement fautif a fait perdre la commission à ce dernier. La cour d'appel avait donc correctement déduit que les époux X… devaient être condamnés à payer des dommages-intérêts à l'agent immobilier, rejetant ainsi le moyen des époux X… et confirmant la condamnation à payer la somme de 16 769,39 euros avec intérêts et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 9 mai 2008, n° 07-12.449, Bull. 2008, Ass. plén., N° 3
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-12449
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, Assemblée plénière, N° 3
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 23 janvier 2007
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 14 novembre 2000, pourvoi n° 98-10.629, Bull. 2000, I, n° 288 (cassation), et l'arrêt cité
1re Civ., 14 novembre 2000, pourvoi n° 98-10.629, Bull. 2000, I, n° 288 (cassation), et l'arrêt cité
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018804873
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:PL00568
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Sur les parties

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