Entrée en vigueur le 16 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-239 du 14 mars 2025 - art. 1
L'utilisation des eaux usées traitées mentionnées au 3° de l'article R. 211-123 n'est pas permise sur le fondement de la présente section, à l'intérieur des :
1° Locaux à usage d'habitation ;
2° Etablissements recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'intérieur des écoles maternelles et élémentaires ;
3° Autres établissements recevant du public, pendant les heures d'ouverture au public.
[…] BB R, M me AE DE, M. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 211-123 du code de l'environnement, créé par le décret du 29 août 2023 : " I. – L'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées, telles que définies respectivement aux articles R. 211-124 et R. 211-125, […] Il résulte de ce qui précède que les dispositions litigieuses, prises pour l'application de l'article L. 211-9 du code de l'environnement, ne sauraient avoir pour effet de limiter les usages des eaux de pluie autorisés dans les établissements recevant du public en vertu du second alinéa du II de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. […]
L'article R. 211-126 du code de l'environnement dispose que l'utilisation des eaux mentionnées aux articles R. 211-124 et R. 211-125 du même code n'est pas possible à l'intérieur de plusieurs lieux dont « Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public ». […] Les ERP du type R regroupent les établissements dont l'exploitation est relative à l'enseignement et à la formation, ce qui inclut les collèges. […]
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