Infirmation 13 février 2020
Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 févr. 2020, n° 19/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02902 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER EN ROUSSILLON (SODIMER)
C/
DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES PAS DE CALAIS
SP/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/02902 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJCY
Décisions déférées à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOULOGNE SUR MER DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI DU VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DE PARIS DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
SARL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER EN ROUSSILLON (SODIMER), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me B SCHAKOWSKOY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
ET DE PARIS, seul compétent pour représenter l’Etat dans la présente instance juridictionnelle soumise à la Cour d’appel d’AMIENS
Pôle Fiscal Parisien 1 Pôle Juridictionnel Judiciaire
[…]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D’AMIENS
Monsieur LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES pris en la personne de son représentant légal assigné le 21-5-2019 à secrétaire.
[…]
[…]
Monsieur DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES PAS DE CALAIS pris en la personne de son représentant légal assigné à secrétaire le 21-5-2019
[…]
[…]
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 novembre 2019 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Mme Y Z, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier et de Mme Amandine TRIPET, greffier stagiaire.
Sur le rapport de Madame Y Z et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 février 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon acte notarié du 2 décembre 2014, la SARL société de développement immobilier en Roussillon (société Sodimer) s’est portée acquéreur sur la commune de Neuchâtel Hardelot de plusieurs
parcelles de terrain et a pris l’engagement de revendre ces biens dans un délai de quatre années afin de bénéficier d’un taux réduit pour les droits d’enregistrement.
La totalité des terrains n’ayant pas été revendeu dans le délai, l’administration fiscale a remis en cause le régime dont avait bénéficié l’acquéreur, formé le 9 avril 2010 des propositions de rectification et sollicité les observations de la société Sodimer qui n’ont toutefois pas été retenues.
Par courrier du 27 juillet 2010, l’administration a maintenu le redressement et réclamé, par avis de recouvrement notifié à la société Sodimer le 18 juillet 2011, la somme de 111.675 euros, outre des intérêts de retard de 37.639 euros.
La première réclamation contentieuse formée le 30 mars 2011 a été rejetée le 23 juin de la même année, tout comme la seconde du 22 novembre, rejetée le 3 février 2014.
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2014, la société Sodimer a assigné M. le directeur départemental des finances publiques (l’administration fiscale) devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer.
Dans ses dernières conclusions, la société Sodimer a demandé au tribunal de dire infondée le rejet opposé par l’administration à son recours contre l’avis de recouvrement du 18 juillet 2011 et de prononcer la décharge de l’imposition litigieuse invoquant la force majeure.
L’administration fiscale a conclu au débouté des prétentions de la société Sodimer et à la confirmation de sa décision de rejet du 3 février 2014.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a débouté la société Sodimer de l’ensemble de ses réclamations et condamné cette dernière aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé que les recours et annulations des permis de construire ne pouvait être qualifiés de cas de force majeure, faute de présenter les caractères d’imprévisibilité, d’irréversibilité et d’insurmontabilité qui seuls permettaient de dire qu’un événement relevait de la force majeure.
Par déclaration au greffe en date du 11 février 2016, la société Sodimer a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Douai.
Dans ses dernières conclusions, la société Sodimer a demandé à la cour de constater la nullité de la proposition de rectification du 9 avril 2010 en raison de l’indication erronée des impôts qui y étaient mentionnés et de constater l’absence d’effet de cette proposition de rectification à défaut pour l’administration d’avoir engagé une nouvelle procédure après avoir dégrevé les impositions concernées. A titre subsidiaire, elle a sollicité l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle avait rejeté la fin de non recevoir soulevée et par suite déclarer irrégulier le redressement notifié à la société Sodimer pour prescription du droit de reprise de l’administration fiscale et demandé en toute hypothèse de dire et juger qu’il y avait lieu à dégrèvement de l’imposition à titre principale, des intérêts de retard et droits supplémentaires, mis en recouvrement à l’encontre de la société Sodimer ainsi que la condamnation de l’intimé aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, l’administration fiscale a sollicité la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions outre la condamnation de la société Sodimer au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 26 janvier 2017, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné la société Sodimer à payer à la direction départementale des finances publique du Pas de Calais la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la forme et la validité de la proposition de rectification n° 2120 du 9 avril 2010, la cour d’appel de Douai a estimé qu’elle répondait aux exigences de motivation, la dénomination de « droits d’enregistrement » constituant le terme générique donné aux impositions indirectes perçues à l’occasion d’une opération au fichier immobilier ; sur la régularité de ladite proposition, la cour a considéré que le nouvel avis de mise en recouvrement établi le 18 juillet 2011 au nom de la Société Sodimer constituait une régularisation de la procédure de rectification contradictoire, que l’administration fiscale justifiait avoir valablement informé M. X, en sa qualité de gérant de la société Sodimer, de la persistance de son intention d’imposer la mise en recouvrement et que cette dernière n’avait pas été privée de moyen de contestation et n’avait subi aucun grief.
Sur le fond, que ce soit pour le terrain cadastré section AR n° 190 (opération dite « Beaumont 2 ») ou le terrain cadastré section AS n° 7 (opération dite « Beaumont 3 »), la cour d’appel de Douai a jugé que la preuve d’un cas de force majeure n’était pas rapportée compte tenu du dépôt tardif de la demande de permis de construire en dépit de l’importance du programme immobilier envisagée et du caractère prévisible de l’annulation du permis de construire.
La société Sodimer a formé pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 13 juin 2018, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
— casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet , en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens,
— condamne le directeur général des finances publiques et le directeur départemental des finances publique du Pas de Calais aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne le directeur général des finances publiques à payer à la société de développement immobilier en Roussillon la somme de 3.000 euros,
« Sur le deuxième moyen pris en sa première branche
Vu l’article L 57 du livre des procédures fiscales
Attendu que pour déclarer régulière la procédure d’imposition, l’arrêt constate que si la proposition de rectification comporte la mention de ce que la société Sodimer était passible de « droit d’enregistrement » tandis qu’il s’agissait de la taxe sur la publicité foncière, le terme de droits d’enregistrement est le terme générique donné aux impositions indirectes perçues à l’occasion d’une opération au ficher immobilier ; qu’il ajoute que l’acte d’acquisition était soumis à la formalité fusionnée emportant la réalisation d’une opération d’enregistrement et de publicité foncière et que si la proposition de rectification précise la taxe départementale due au titre de l’article 1594 du code général des impôts, l’article 1594 E de ce même code fixe le tarif de la publicité foncière et des droits d’enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers ; qu’il en déduit que la proposition de rectification répondait aux exigences de motivation ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter, à eux seuls, le risque de confusion résultant de l’utilisation, dans la proposition de rectification, du terme de droits d’enregistrement, en lieu et place de celui de taxe de publicité foncière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; »
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2019, la société Sodimer demande à la cour de :
A titre principal
— infirmer le jugement entrepris et par suite,
— dire et juger que la proposition de rectification n° 2120 du 9 avril 2010 est nulle, en raison de l’indication erronée des impôts qui y sont mentionnés,
— dire et juger que la proposition de rectification n° 2120 du 9 avril 2010 est sans effet, à défaut pour l’administration d’avoir engagé une nouvelle procédure, après avoir dégrevé les impositions concernées,
— dire et juger que les événements entourant la délivrance des différents permis de construire et les recours exercés contre ces permis ont empêché la société Sodimer de revendre les terrains à bâtir acquis en 2004 dans le délai fixé par l’article 1115 du CGI, et ainsi déduire que l’absence de revente de ces terrains, dans le délai précité, n’entraîne pas la déchéance du régime d’exonération.
En conséquence et en toutes hypothèses
— dire et juger qu’il y a lieu à dégrèvement de l’imposition à titre principal, des intérêts de retard et droits supplémentaires, mis en recouvrement à l’encontre de la société Sodimer,
— débouter l’administration des impôts de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Sodimer,
— condamner l’administration fiscale à payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’administration des impôts aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2019, l’administration fiscale demande à la cour de :
— dire et juger que la société Sodimer est mal fondée en son appel du jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 17 novembre 2015
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision de rejet du 3 février 2014,
— rejeter la demande en condamnation au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sodimer aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société Sodimer au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2019 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du même jour.
Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 13 février 2020.
SUR CE, LA COUR
La société Sodimer soutient en substance que :
— conformément aux dispositions de l’article L57 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), une proposition de rectification doit être motivée, et ainsi mentionner avec précision les impôts ou taxes réclamés au contribuable,
— la proposition de rectification n° 2120 du 9 avril 2010, prononçant la déchéance du régime de faveur prévu à l’article 1115 du code général des impôts (CGI), mentionne que la société Sodimer est passible des droits d’enregistrement, or, l’acte d’acquisition concerné, en date du 2 décembre 2004, relève, s’agissant de biens immobiliers (terrains), de la formalité fusionnée, prévue à l’article 647 du CGI, laquelle donne lieu, non aux droits d’enregistrement, mais à la taxe de publicité foncière (TPF),
— à cet égard, la Cour de cassation a jugé qu’une mention erronée des impôts réclamés au contribuable était source de confusion, et entraînait ainsi l’irrégularité de la notification de redressement,
— la proposition de rectification n° 2120 du 9 avril 2010, qui ne mentionne pas la dénomination exacte de l’imposition rectifiée, ne répond pas aux exigences de motivation fixée par la jurisprudence de la Cour de cassation, s’agissant de la désignation des impositions redressées : elle doit donc être déclarée irrégulière, et les impositions qui en résultent doivent être annulées,
— le tribunal a omis de statuer sur ce moyen.
L’administration fiscale fait valoir pour l’essentiel que :
— il résulte des article L57 et R57-1 du LPF que, lorsqu’elle applique la procédure de rectification contradictoire, l’administration doit indiquer dans sa proposition de rectification les motifs de fait et de droit des rectifications et mentionner les textes sur lesquels elle s’appuie,
— la Cour de cassation a précisé l’étendue de cette obligation en exigeant que soient cités les articles du CGI et du LPF qui fondent le principe de l’exigibilité du rappel d’impôt,
— la Cour de cassation considère que la désignation exacte des impôts réclamés est une condition essentielle de la régularité de la procédure de rectification,
— l’objectif de ces obligations est de permettre au contribuable de poursuivre le débat contradictoire en étant parfaitement renseigné sur les droits supplémentaires qui lui sont réclamés,
— la Cour de cassation s’attache à vérifier que les droits réclamés au contribuable sont suffisamment détaillés et qu’il n’existe pas de risque de confusion sur la nature des impositions litigieuses,
— si la proposition se référait à tort au terme générique de «droits d’enregistrement» dans la partie introduisant les rectifications envisagées, chaque droit et taxe dû était ensuite nommé et détaillé avec mention de l’article du CGI correspondant : les éléments fournis à la société Sodimer, repris dans l’avis de mise en recouvrement avec la mention «taxe de publicité foncière», étaient donc suffisamment clairs pour ne laisser aucune place à la confusion
— les droits de la défense ont été respectés : la société était en mesure de prendre position en toute connaissance de cause sur les rectifications envisagées, dès la proposition de rectification du 9 avril 2010 ; elle a été à même de les discuter, ce qu’elle a fait en réponse dans un courrier du 7 juin 2010
formulant un certain nombre d’observations critiques auxquelles l’administration a répondu le 27 juillet 2010,
— la procédure est régulière.
En l’état, les acquisitions d’immeubles par une personne qui n’agit pas en tant qu’assujetti à la TVA sont soumises aux droits de mutation à titre onéreux sauf si l’opération s’inscrit dans le cadre d’une activité d’intermédiaire ou de production immobilière.
En cas d’irrespect des délais, l’acquéreur encourt la déchéance du régime dérogatoire relatif aux droits et taxe de mutation.
Ainsi, aux termes de l’article 1115 1er alinéa du CGI dans sa version applicable au litige :
« Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l’article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
a. D’une part, qu’elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l’article 290 ;
b. D’autre part, qu’elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées aux premier à troisième alinéas, le délai imparti au premier acquéreur s’impose à chacun de ces personnes.
Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux troisième et quatrième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu’au 31 décembre 1998.
Pour l’application de la condition de revente, les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes. »
L’article 1840 G quinquies du CGI dans sa rédaction applicable au litige prévoit que :
« I. A défaut de revente dans le délai prévu à l’article 1115 l’acheteur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée.
Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l’expiration dudit délai.
II. Pour les biens visés au cinquième alinéa de l’article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :
a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ;
b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;
c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.
Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.
III. – Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l’immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 DA et que le délai prévu à l’article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998. »
En vertu des dispositions de l’article 647 du même code dans sa rédaction applicable au litige :
« I. Les formalités de l’enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle formalité prend nom de « formalité fusionnée ».
Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes (1) pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.
II. L’enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l’enregistrement.
III. La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l’acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l’enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n’a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la formalité de l’enregistrement.
IV. En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l’acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.
(1) Ces dispositions s’appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999). »
Par ailleurs, aux termes de l’article L57 du livre des procédures fiscales :
« L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L11, ce délai est prorogé de trente jours.
En cas d’application des dispositions du II de l’article L47 A, l’administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
Lorsque, pour rectifier le prix ou l’évaluation d’un fonds de commerce ou d’une clientèle, en application de l’article L17 l’administration se fonde sur la comparaison avec la cession d’autres biens, l’obligation de motivation en fait est remplie par l’indication :
1° Des dates des mutations considérées ;
2° De l’adresse des fonds ou lieux d’exercice des professions ;
3° De la nature des activités exercées ;
4° Et des prix de cession, chiffres d’affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°.
Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. »
Il résulte des dispositions de l’article L57 du LPF que la proposition de rectification doit mentionner l’impôt concerné et les textes qui en constituent le fondement légal.
Il ressort des éléments du dossier que, selon acte notarié du 2 décembre 2014, la société Sodimer s’est portée acquéreur sur la commune de Neuchâtel Hardelot de huit parcelles de terrain cadastrées :
— section AS n° 136, 1367, 138, 139, 140 et 141 pour une superficie de 1,252 m²
— section AS n° 7 pour une superficie de 6,762 m²
— section AR n° 190 pour une superficie de 1.982 m².
Dans ce même acte, la société Sodimer a pris l’engagement de revendre ces biens dans un délai de quatre années et a bénéficié d’un taux réduit pour les droits d’enregistrement selon les dispositions de l’article 1115 du CGI.
Deux des trois terrains n’ayant pas été revendus dans le délai prévu par le texte, l’administration fiscale a remis en cause le régime dont avait bénéficié l’acquéreur, formé le 9 avril 2010 des propositions de rectification et sollicité les observations de la société Sodimer sans toutefois les retenir.
Le 9 avril 2010, l’administration fiscale a adressé à « Monsieur X B, gérant de la Société de développement immobilier en Roussillon » une « proposition de rectification », l’administration envisageant « de modifier la base de calcul et/ou le montant de certains impôts, droit et taxes », reprochant au contribuable d’avoir pris l’engagement de revente prévu à l’article 1115 du CGI concernant divers terrains situés sur la commune de Neuchâtel-Hardelot, de ne pas avoir vendu dans le délai imparti deux des trois terrains acquis suivant acte notarié du 2 décembre 2004 entraînant la perception des droits d’enregistrement, avec intérêts de retard de 0,75 % par mois jusqu’au 31 décembre 2005 (11.522 euros) et de 0,40 % par mois à compter du 1er janvier 2006 (26.117 euros); la case « Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droit de timbre » a été cochée et la case « Période (année ou exercice) » complétée par la mention de l’année 2004.
Le montant des droits (hors pénalités) dus se présentait comme suit :
— taxe départementale 96.020,10 euros
— taxe communale 32.006,70 euros
— frais d’assiette 2.400,50 euros
— droit supplémentaires 26.672,25 euros
Total 157.099,55 euros
(sous déduction des droits ou taxes déjà payés) – 18.752,00 euros
Soit la somme finale de 138.347,55 euros arrondi à 138.347 euros.
Le 8 février 2011 a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) adressé à M. B X pour la somme de 149.314 euros, à savoir :
— frais d’assiette et de recouvrement 2.057 euros
— taxe additionnelle aux droits d’enregistrement
ou à la taxe de publicité foncière ' taxe communale 27.404 euros
— taxe de publicité foncière ' droit de mutation à titre onéreux -
régime de droit commun
droits : période 01-2008 à 12-2008
intérêts de retard ' CGI article 1727 37.639 euros
Par courrier en date du 5 juillet 2011 adressé à M. X, l’administration fiscale a informé ce dernier que ce courrier annulait et remplaçait celui du 23 juin 2011 qui rejetait sa réclamation contentieuse du 30 mars 2011, qu’il avait valeur de décision d’admission totale concernant l’avis de mise en recouvrement du 8 février 2011 établie au nom de M. B X, qu’il prononçait en conséquence en sa faveur un dégrèvement de 111.675 euros de droits accompagné des intérêts de retard d’un montant de 37.639 euros, ajoutant que :
« Néanmoins, je tiens à vous signaler que la SARL « SODIMER » dont vous êtes le gérant, va être destinataire d’un nouvel avis de mis en recouvrement remplaçant celui du 8 février 2011 et établit au nom de la société. »
Par avis de recouvrement notifié le 18 juillet 2011, l’administration fiscale a réclamé à la société Sodimer la somme de 111.675 euros, outre des intérêts de retard de 37.639 euros.
Il résulte de ce qui précède que les règles de l’article L57 du LPF imposent à l’administration fiscale, lorsqu’elle remet en cause le bénéfice du régime de faveur prévu à l’article 1115 du CGI et notifie les droits en résultant, de préciser dans le proposition de rectification que les droits concernés relèvent de la taxe de publicité foncière et non des droits d’enregistrement, ce d’autant que l’acte d’acquisition relevait, s’agissant de biens immobiliers, de la formalités fusionnée prévue à l’article 647 du CGI, laquelle donne lieu, non aux droits d’enregistrement mais à la taxe de publicité foncière et que la proposition de rectification se référait à la taxe départementale, la taxe communale, les frais d’assiette et le droit supplémentaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la proposition de rectification qui prononce la déchéance du régime de faveur prévu à l’article 1115 du CGI en mentionnant que le contribuable est passible des « droits d’enregistrement » est nécessairement source de confusion.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de dire que la proposition de rectification n° 2120 du 9 avril 2010 est nulle, en raison de l’indication erronée des impôts qui y sont mentionnés et qu’en conséquence il y a lieu à dégrèvement de l’imposition à titre principal, des intérêts de retard et droits supplémentaires, mis en recouvrement à l’encontre de la société Sodimer.
Il lui sera alloué à la société Sodimer une indemnité au titre des frais irrépétibles de 4.000 euros mise à la charge de l’administration fiscale qui sera déboutée de sa demande de ce chef et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Boulogne Sur Mer,
Et statuant à nouveau,
DIT que la proposition de rectification n° 2120 du 9 avril 2010 est nulle, en raison de l’indication erronée des impôts qui y sont mentionnés,
DIT qu’en conséquence il y a lieu à dégrèvement de l’imposition à titre principal, des intérêts de retard et droits supplémentaires, mis en recouvrement à l’encontre de la SARL société de développement immobilier en Roussillon,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris de sa demande relative aux frais irrépétibles,
CONDAMNE M. le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris à payer à la SARL société de développement immobilier en Roussillon la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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