Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2025, n° 2501649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B représenté par Me Pollono, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 juin 2024 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français à Mme C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à lui en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’objet, des effets et de l’illégalité de la décision attaquée alors que l’enfant ne peut plus être pris en charge par sa grand-mère, en ce que l’enfant est placé dans l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale et que peu importe le délai pour former la présente requête ;
— les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant congolais né le 28 août 1987 est entré en France le 7 mars 2010 et a acquis la nationalité française le 11 mai 2021. L’enfant C a sollicité des autorités consulaires françaises à Kinshasa un visa de long séjour en tant qu’enfant de ressortissant français que les autorités ont rejeté par décision du 3 juin 2024. Le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 3 décembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision de la commission de recours, le requérant se prévaut de ce que celle-ci découle de l’illégalité évidente de la décision attaquée et du droit pour sa fille de mener une vie privée et familiale normale alors que la mère du requérant, à qui l’enfant est confiée pour l’instant en République démocratique du Congo, ne peut plus la prendre en charge en raison de ses problèmes de santé. Toutefois, il est constant que le requérant s’est séparé de sa fille peu de temps après sa naissance et n’a déposé la demande de visa pour l’enfant que le 23 avril 2024 alors qu’il a obtenu la nationalité française depuis le 11 mai 2021 contribuant ainsi, par son manque de diligence, à la situation dont il excipe aujourd’hui. Par ailleurs, la situation dans laquelle serait placé l’enfant, n’est en l’espèce pas suffisamment constituée, alors que la jeune fille âgée de quinze ans est confiée à la mère du requérant depuis sa naissance, est régulièrement scolarisée et que ni l’attestation médicale du 21 décembre 2024, évoquant pour cette personne, âgée de 65 ans, un traitement immunosuppresseur, une corticothérapie et un complément d’exploration biochimique et immunologique nécessitant du repos jusqu’au 10 février 2025, ni l’attestation de cette dernière, peu circonstanciée, dans lequel elle entend seulement se décharger de l’autorité parentale sur l’enfant, ne justifie l’urgence à faire venir l’intéressée auprès de son père lequel, au demeurant, n’établit ni la réalité ni l’intensité des liens qui le lient à cet enfant.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l’attention que doivent recevoir l’entrée en France des enfants de ressortissants français, être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501649
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