Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 sept. 2024, n° 21/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 27 mai 2021, N° 20/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
10 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/01466 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUEQ
S.A.R.L. SPORT EDITIONS
/
[B] [J], S.C.P. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FVF SPORT, Association L’UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 11]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 27 mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00154
Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SPORT EDITIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [B] [J]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.P. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FVF SPORT
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constituée
Association L’UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 13 mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL FVF SPORT (RCS NANTES 804 207 512), qui a été immatriculée le 21 juillet 2014, avait pour activité principale l’édition de revues et périodiques, son siège social étant fixé [Adresse 1] à [Localité 4] (44).
Monsieur [B] [J], né le 2 juin 1981, a été embauché par la SARL FVF SPORT (représentée par Monsieur [F] [M] en tant que gérant) à compter du 1er juin 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de journaliste rédacteur (convention collective nationale des journalistes). Le contrat de travail signé par les parties le 30 mai 2015 mentionne que Monsieur [B] [J] travaillera pour la publication 'Rugby Infos Clermont’ et les autres titres de FVF SPORT.
Par jugement du 10 juillet 2019, sur saisine de l’URSSAF, le tribunal de commerce de NANTES a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL FVF SPORT, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 janvier 2018 et désigné la SCP [E] (représentée par Maître [E]) en qualité de liquidateur judiciaire.
Le magazine 'Rugby Infos Clermont’ a cessé de paraître, son dernier numéro étant celui du mois de septembre 2019.
Par courrier daté du 22 novembre 2019, Monsieur [B] [J] a demandé à Madame [K] [X], en sa qualité de gérante de la société SPORT EDITIONS, de lui fournir tous les justificatifs de travail le concernant dans les sociétés FVF SPORT et SPORT EDITIONS et, plus particulièrement, les bulletins de paie d’avril 2018 à novembre 2019, les contrats de travail signés par Monsieur [M], la déclaration préalable d’embauche s’il a été licencié par la société FVF SPORT, ainsi que de lui payer ses salaires et frais en retard depuis plus d’une année.
La SARL SPORT EDITIONS (RCS ORLEANS 848 776 472), immatriculée le 1er janvier 2019, dont le siège social est [Adresse 3], a pour activité principale le commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Le 4 juin 2020, Monsieur [B] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FVF SPORT, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société SPORT EDITIONS et de voir condamner cette dernière à lui verser diverses sommes.
La société SPORT EDITIONS et le liquidateur judiciaire de la société FVF SPORT ont été appelés en la cause devant le conseil de prud’hommes mais ils n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés en première instance. L’association UNEDIC, CGEA de [Localité 11], en tant que délégation AGS, a été représentée à l’audience du conseil de prud’hommes.
Par jugement (RG 20/00154) rendu contradictoirement en date du 27 mai 2021 (audience du 18 mars 2021), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Fixé la créance Monsieur [J] au passif de la SARL FVF SPORT, comme
suit :
* 3 100 euros au titre du solde impayé des salaires 2017,
* 5 600 euros au titre du solde impayé des salaires 2018,
* 2 502,09 euros au titre des indemnités kilométriques 2017 et 2018,
* 450,90 euros pour perte des droits à la formation de juin 2017 à 2018,
* 14 035 euros pour perte des droits à retraite,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné au liquidateur de communiquer à Monsieur [J] les bulletins de paie
d’avril et mai 2018, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous
astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, le conseil de prud’hommes de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Dit le présent jugement opposable au Centre de Gestion et d’études AGS de [Localité 11] (CGEA) appelé en intervention en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de leurs garanties ;
— Débouté ce dernier de ses prétentions plus amples et contraires ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [J] à la SARL SPORTS EDITIONS avec effet au 8 novembre 2019 ;
— Condamné la SARL SPORT ÉDITIONS, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [J] les sommes suivantes :
* 9 150 euros à titre de rappel de salaire, outre 915 euros au titre de congés payés afférents,
* 1 453,77 euros à titre de remboursement des frais professionnels,
* 7 713,05 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 085,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 308,52 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 255,66 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 458 euros au titre de la perte des droits pour formation pour l’année 2019,
* 3 000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 2 005 euros au titre de la perte des droits à la retraite,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la SARL SPORT EDITIONS de remettre à Monsieur [J], les bulletins de paie de janvier 2019 à octobre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil de prud’hommes de
céans se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SARL SPORT ÉDITIONS prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Le 5 juillet 2021, la SARL SPORT EDITIONS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 3 juin 2021, et ce en intimant Monsieur [B] [J], le liquidateur judiciaire de la SARL FVF SPORT et la délégation AGS, l’appel étant expressément 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués, c’est-à-dire en ce qui concerne la SARL SPORT EDITIONS', les dispositions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, à la condamnation de la SARL SPORT EDITIONS au paiement de diverses sommes et à la remise de bulletins de salaire.
Monsieur [B] [J] a constitué avocat.
L’association UNEDIC, CGEA de [Localité 11], délégation AGS, a constitué avocat.
La SCP [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FVF SPORT, n’a pas constitué avocat.
Le 23 août 2021, la SARL SPORT EDITIONS a fait signifier sa déclaration d’appel et le jugement déféré à la SCP [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FVF SPORT.
Le 1er septembre 2021, la SARL SPORT EDITIONS a notifié ses premières conclusions d’appel. Le 2 septembre 2021, ces conclusions (et pièces) ont été signifiées (à personne) à la SCP [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FVF SPORT.
Le 24 novembre 2021, l’UNEDIC, CGEA de [Localité 11], délégation AGS, a notifié ses premières conclusions au fond. Le 26 novembre 2021, ses conclusions (et pièces) ont été signifiées (à personne) à la SCP [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FVF SPORT.
Le 25 novembre 2021, Monsieur [B] [J] a notifié ses premières conclusions au fond. Le 1er décembre 2021, ses conclusions (et pièces) ont été signifiées (à personne) à la SCP [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FVF SPORT.
Le 25 juin 2023, la SARL SPORT EDITIONS a notifié de nouvelles conclusions.
Le 9 avril 2024, Monsieur [B] [J] a notifié de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces (50 à 55).
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 juin 2023 par la SARL SPORT EDITIONS,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 avril 2024 par Monsieur [B] [J],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 novembre 2021 par L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SARL SPORT EDITIONS demande à la cour de :
— la juger recevable et fondée en son appel ;
— réformer en toutes ses dispositions le Jugement du 27 mai 2021 ;
— juger n’y avoir lieu à application de l’article L.1224-1 du code du travail ;
— juger que la SARL SPORT EDITIONS dont Monsieur [J] est associé à 30% n’a jamais été l’employeur d’icelui ;
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Monsieur [J] à lui payer et porter une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La SARL SPORT EDITIONS fait valoir qu’il n’y a pas eu de transfert du contrat de travail du salarié à son profit, Monsieur [J] ayant travaillé en vertu de son contrat de travail à durée indéterminée de mai 2015 pour le compte de la SARL FVF SPORT. Elle conteste que, lors de la liquidation judiciaire de la SARL FVF SPORT il y ait eu cession du journal 'Rugby Infos [Localité 9]' à son profit. Elle en déduit que l’article L. 1224-1 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer.
Elle ajoute que Monsieur [J] est un associé de la société SPORT EDITIONS à hauteur de 30% et qu’elle ne s’est jamais trouvée dans un lien de subordination avec lui.
Elle soutient que Monsieur [J] lui réclame à tort des salaires, une indemnité pour travail dissimulé et le remboursement de frais professionnels alors qu’il a été salarié de la SARL FVF SPORT et que le liquidateur n’a pas prononcé son licenciement économique. De plus les frais professionnels sollicités sont, selon elle, contraires à son contrat de travail et ne reposent sur aucun justificatif.
La SARL SPORT EDITIONS explique que Monsieur [J] a profité de l’indisponibilité de la gérante, Madame [H], et de l’éloignement ou du désintérêt du liquidateur judiciaire, la SCP [E], pour tenter de s’accaparer le journal 'Rugby Infos Clermont-Ferrand’ pour le compte de la société qu’il détient à 30% et de détourner ainsi un actif de la liquidation au profit de sa propre société.
En conséquence de ce qui précède, elle conclu au débouté de l’ensemble des demandes de M. [J].
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND en date du 27 mai 2021, en ce qu’il a :
— Fixé sa créance au passif de la SARL FVF SPORT, comme suit :
*3 100 euros au titre du solde impayé des salaires 2017 ;
*5 600 euros au titre du solde impayé des salaires 2018 ;
*2 502,09 euros au titre des indemnités kilométriques 2017 et 2018 ;
*450,90 euros pour perte des droits à la formation de juin 2017 à 2018 ;
*14 035 euros pour perte des droits à retraite ;
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné au liquidateur de lui communiquer les bulletins de paie d’avril et mai 2018, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte;
— Dit le présent jugement opposable au Centre de Gestion et d’études AGS de [Localité 11] (CGEA) appelé en intervention en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de leurs garanties ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la SARL SPORTS EDITIONS avec effet au 8 novembre 2019 ;
— Condamné la SARL SPORT ÉDITIONS prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter les sommes suivantes :
*9 150 euros à titre de rappel de salaire outre ;
*915 euros au titre de congés payés afférents ;
*1 453,77 euros à titre de remboursement des frais professionnels ;
*7 713,05 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*3 085,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 308,52 euros au titre des congés payés afférents ;
*9 255,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*458 euros au titre de la perte des droits pour formation pour l’année 2019 ;
*3 000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
*2 005 euros au titre de la perte des droits à la retraite ;
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la SARL SPORT ÉDITIONS de lui remettre, les bulletins de paie de janvier 2019 à octobre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil de prud’hommes de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamné la SARL SPORT ÉDITIONS prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— Condamner la SARL SPORT EDITIONS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, outre les entiers dépens ;
— débouter LA SARL SPORT EDITIONS de ses prétentions plus amples ou contraires;
— débouter l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS/CGEA de [Localité 11] et la SARL [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FVF SPORT, de leurs prétentions plus amples ou
contraires.
Monsieur [J] fait valoir que son contrat de travail avec la SARL FVF SPORT a été transféré à la SARL SPORT EDITIONS à compter du mois de mars 2019. Il précise que cette dernière a partiellement réglé ses salaires de l’année 2019 et que ces virements permettent de mettre à néant la thèse selon laquelle Monsieur [J] se serait accaparé le journal 'Rugby Infos Clermont-Ferrand’ et se serait comporté comme gérant de fait.
Il souligne que, si la parution du magazine a cessé après le mois de septembre 2019, le contrat de travail de Monsieur [J] n’a pour autant pas été officiellement rompu. Il fait valoir que Monsieur [M], gérant de la société FVF SPORT en liquidation, est aussi le gérant de fait de la société SPORT EDITIONS et qu’un jugement du 20 novembre 2020 a prononcé une interdiction de gérer à son encontre.
Monsieur [J] soutient qu’il y a bien eu une cession d’actif en ce qui concerne le magazine 'Rugby Infos Clermont-Ferrand’ à la SARL SPORT EDITIONS et qu’en conséquence, l’article L1224-1 du code du travail trouve à s’appliquer, le contrat de travail ayant bien été transféré.
Sur sa qualité d’associé de la SARL SPORT EDITIONS, Monsieur [J] explique qu’il a découvert que sa signature avait été imitée sur les statuts de la SARL SPORT EDITIONS, qu’en réalité il n’a jamais signé ces statuts et n’a pas la qualité d’associé. Il ajoute que, si son statut d’associé était retenu par la cour, cela ne serait pas incompatible avec son statut de salarié car il était associé minoritaire selon les statuts produits et il a continué à exercer rigoureusement les mêmes fonctions de rédacteur, percevant des salaires, même de manière irrégulière, sans avoir aucun pouvoir décisionnel.
Monsieur [J] sollicite en conséquence des rappels de salaires et de frais professionnels auprès de la SARL SPORT EDITIONS.
Monsieur [J] fait valoir qu’il est manifeste que l’employeur a manqué à ses obligations essentielles en ne régularisant par le transfert de son contrat de travail et en ne lui versant pas une rémunération régulière avec les bulletins de paie correspondants. Il estime que sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est bien fondée.
Monsieur [J] sollicite les indemnités afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu’une indemnité au titre de la perte des droits à la formation pour l’année 2019, la SARL SPORT EDITIONS n’ayant pas alimenté le compte de formation du salarié. Il demande également une indemnité au titre de la perte des droits à la retraite.
Monsieur [J] considère que la SARL SPORT EDITIONS s’est livrée à un travail dissimulé, l’employeur ayant violé en connaissance de causes ses obligations légales, ce qui justifie sa demande en paiement de l’indemnité afférente.
À l’encontre du liquidateur de la SARL FVF SPORT et de l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 11], Monsieur [J] sollicite un rappel de salaire pour l’année 2017 et 2018 ainsi qu’une indemnité kilométrique pour les mêmes années.
Monsieur [J] expose que la SARL FVF SPORT n’a jamais alimenté le compte personnel de formation du salarié et sollicite une indemnité en ce qui concerne ses droits à formation de juin 2017 à 2018.
Il sollicite également l’indemnisation de sa perte des droits à retraite en l’absence de cotisation de l’employeur, la SARL FVF SPORT. Il souligne qu’il lui manque sept trimestres entre 2016 et 2018 et que cette demande n’est pas prescrite, étant soumise à la prescription de droit commun de cinq ans, de sorte que le délai ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à retraite.
Enfin, Monsieur [J] demande que ses bulletins de paie manquants lui soit remis par le liquidateur et que celui-ci soit enjoint de s’exécuter sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions, l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— Confirmer le jugement du 27 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, Section Industrie, sous le numéro RG N° F 20/00154 sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de 14.035 euros pour perte des droits à la retraite ;
Se faisant,
— Débouter Monsieur [J] de sa demande au titre des droits à la retraite ;
— Déclarer prescrite la demande au titre de la perte des droits à la retraite antérieure au mois de juin 2017 ;
— Débouter Monsieur [J] du surplus de ses fins, demandes et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’A.G.S et au C.G.E.A. de [Localité 11] en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— Déclarer que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail ;
— Déclarer que les limites de leur garantie sont applicables ;
— Déclarer que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
— Déclarer que l’A.G.S ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ;
— Déclarer que l’obligation du C.G.E.A de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— Déclarer que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux (articles L.622-28 et suivants du Code de Commerce).
L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA fait valoir que le contrat de travail de Monsieur [J] a été transféré au sein de la SARL SPORT EDITIONS au mois de mars 2019. Sa garantie n’est demandée que pour les demandes de rappel de salaire pour 2017 et 2018, les frais kilométriques et la perte de droit à la formation. Elle ne saurait garantir les sommes postérieures au mois de février 2019 puisque le contrat de travail a été transféré à la SARL SPORT EDITIONS qui est in bonis.
L’intimé expose que les demandes relatives aux cotisations retraites antérieures au mois de juin 2017 sont prescrites.
En ce qui concerne la demande d’indemnité en raison de l’absence d’alimentation du compte formation de Monsieur [J], l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA considère qu’il est bien fondé à solliciter 450,90 euros au titre de son droit à la formation.
À titre subsidiaire, l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA demande à la cour de dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail, particulièrement le plafond 6.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur les demandes dirigées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société FVF SPORT -
Aux termes du jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud’hommes a fixé la créance de Monsieur [B] [J] à inscrire au passif de la SARL FVF SPORT aux sommes suivantes :
* 3 100,00 euros au titre du solde impayé des salaires 2017,
* 5 600,00 euros au titre du solde impayé des salaires 2018,
* 2 502,09 euros au titre des indemnités kilométriques 2017 et 2018,
* 450,90 euros pour perte des droits à la formation de juin 2017 à 2018,
* 14 035,00 euros pour perte des droits à retraite,
* 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel interjeté le 5 juillet 2012 contre ce jugement par la société SPORTS EDITIONS ne porte que sur les dispositions du jugement qui concernent cette société, ainsi qu’il ressort de la déclaration d’appel, l’appel étant 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués, c’est-à-dire en ce qui concerne la SARL SPORT EDITIONS', les dispositions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, à la condamnation de la SARL SPORT EDITIONS au paiement de diverses sommes et à la remise de bulletins de salaire.
Aucun appel n’a été régularisé par le liquidateur de la société FVF SPORT qui, au demeurant, n’avait pas comparu et n’était pas représenté en première instance et n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Il convient de relever que, devant la cour, le CGEA de [Localité 11] sollicite de confirmer le jugement 'sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de 14 035, 00 euros pour perte de droits à la retraite'.
Monsieur [B] [J] concluant lui-même à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il s’ensuit, en l’absence de toute contestation sur ces points, que le jugement n’est pas querellé en ce qu’il a fixé la créance du salarié à inscrire au passif de la société FVF SPORT aux sommes de :
— 3 100,00 euros au titre du solde impayé des salaires 2017,
— 5 600,00 euros au titre du solde impayé des salaires 2018,
— 2 502,09 euros au titre des indemnités kilométriques 2017 et 2018,
— 450,90 euros pour perte des droits à la formation de juin 2017 à 2018,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande au titre de la perte des droits à la retraite, Monsieur [B] [J] explique que ce préjudice résulte de l’absence de cotisations de la part de la société FVF SPORTS. Il verse aux débats le relevé de carrière le concernant établi le 25 janvier 2021 par l’organisme de sécurité sociale ne faisant état que de deux trimestres cotisés en 2016 et en 2017, un seul en 2018. Monsieur [B] [J] se plaint ainsi d’avoir ainsi perdu 7 trimestres de cotisations et il évalue son préjudice à 14 035,00 euros par référence au coût de rachat d’un trimestre (2 005,00 euros).
Pour s’opposer à cette demande, le CGEA fait valoir qu’en réglant les rappels de salaire relatifs à la période postérieure au mois de juin 2017, il a régularisé l’intégralité des cotisations afférentes à ces salaires et notamment les cotisations retraites qui étaient impayées.
Il résulte, en effet, des pièces produites, que Monsieur [B] [J] a perçu, le 16 juin 2021, une somme au titre du rappel de salaire pour la période du 1er août 2017 au 31 décembre 2018, versement accompagné des bulletins de salaire correspondant à la période d’avril à décembre 2018, lesquels font mention de la déduction sur le salaire brut des cotisations sociales afférentes, dont celles destinées à l’assurance vieillesse. Un tel versement est de nature à démontrer la prise en compte des cotisations afférentes à la période du 1er août 2017 au 31 décembre 2018 et la réparation partielle en juin 2021 du préjudice constaté sur le relevé de carrière de janvier 2021. En l’absence de tout autre élément d’appréciation, le CGEA est bien fondé à soutenir que Monsieur [B] [J] a été rempli de ses droits pour cette période.
S’agissant de la période antérieure au mois de juin 2017, le CGEA estime à tort que la prescription de 3 ans de l’article L. 3245-1 du code du travail s’oppose à la demande. Il doit être relevé que les bulletins de salaire émis en 2016 et 2017 mentionnent pour chaque mois le décompte par l’employeur de cotisations au titre de l’assurance vieillesse sur le salaire brut de l’intéressé ainsi que des cotisations patronales au même titre. Le fait que seuls 2 trimestres de cotisations ont été validés au titre de ces deux années tend à confirmer les dires de Monsieur [B] [J] selon lequel l’employeur n’a pas procédé au reversement des cotisations à l’organisme social. S’agissant d’une anomalie qui ne pouvait être connue du salarié avant d’en être informé par ledit organisme, se trouve ainsi ouverte à son profit une action en réparation de son préjudice qui n’est pas prescrite puisque la prescription prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail ne concerne que les créances de salaire dont le salarié a connaissance depuis plus de 3 ans.
Monsieur [B] [J] est, en conséquence, recevable à solliciter réparation de ce préjudice résultant de l’absence de prise en compte de 2 trimestres de cotisations en 2016 et de 2 autres en 2017. Le salarié se référant, sans être contesté sur ce point, sur le coût de rachat d’un trimestre de cotisation (2 005,00 euros) tel qu’en atteste la CARSAT, sa demande sera accueillie à hauteur de 8 020,00 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme supérieure.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a ordonné au liquidateur de communiquer à Monsieur [J] les bulletins de paie d’avril et mai 2018 sous astreinte. Il sera donné acte à Monsieur [B] [J] de ce que les bulletins de salaire réclamés lui ont été délivrés par le liquidateur.
— Sur le CGEA de [Localité 11], gestionnaire de l’AGS -
Le présent arrêt sera opposable à l’association UNEDIC, CGEA de [Localité 11], en tant que délégation AGS.
La garantie de l’AGS et du CGEA s’exercera dans la limite des plafonds légaux, s’agissant de sommes dues au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail.
— Sur les demandes dirigées contre la société SPORT EDITIONS -
— Sur le transfert du contrat de travail -
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Cet article a vocation à s’appliquer toutes les fois qu’il y a transfert d’une entité économique autonome, conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, l’entité économique devant être entendue, selon la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001, comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit principale ou accessoire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [J] était salarié de la société FVF SPORT dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 mai 2015 aux termes duquel il a été engagé en qualité de 'journaliste rédacteur des différentes éditions de la société FVF SPORT'. Il devait travailler sous l’autorité de M. [M] 'pour la publication Rugby Infos Clermont et les autres titres de FVF SPORT'.
Il est également constant que Monsieur [B] [J] travaillait à [Localité 9] à la conception et la rédaction du journal 'Rugby Infos Clermont’ et qu’il adressait ses articles à M. [M] pour validation.
Monsieur [B] [J] explique qu’à compter du mois de janvier 2019, la publication du magazine 'Rugby Infos Clermont’ a été reprise par la société SPORT EDITIONS qui a pour activité la vente de journaux spécialisés dans le sport et qui a été immatriculée le 4 mars 2019 avec un commencement d’activité le 1er janvier 2019 ainsi qu’en atteste l’extrait du Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) versé aux débats.
Monsieur [B] [J] soutient que M. [M] a transmis 'de fait’ l’actif constitué par le magazine à la société SPORT EDITIONS et que son contrat de travail a été transféré à cette société à compter du mois de mars 2019.
Monsieur [B] [J] relève qu’il n’a fait que continuer à exercer les mêmes fonctions et à suivre les directives de son employeur, d’abord la société FVF SPORT, gérée par M. [M] jusqu’à sa liquidation, puis la société SPORT EDITIONS, gérée de fait par M. [M].
A l’appui de ses dires, Monsieur [B] [J] fait valoir que la société SPORT EDITIONS a réglé partiellement ses salaires de mars 2019 à octobre 2019 et que son contrat de travail n’a jamais été rompu. Il justifie de versements effectués sur son compte bancaire en 2019 dont il n’est pas contesté qu’ils émanent de la société SPORT EDITIONS.
Monsieur [B] [J] se prévaut des mentions figurant dans 'l’ours’ du magazine du mois de septembre 2019 où la société SPORT EDITIONS apparaît en qualité d’éditrice, lui-même étant mentionné en qualité de responsable de la rédaction. Le guide de la saison 2019-2020 comporte ces mêmes mentions alors que le guide 2018-2019 mentionnait encore la société FVF SPORT comme éditrice.
Monsieur [B] [J] explique qu’il a toujours eu M. [M] comme interlocuteur et qu’il lui a toujours adressé ses articles pour validation. Il justifie lui avoir adressé un article intitulé 'édito septembre’ le 9 septembre 2019.
Monsieur [B] [J] verse aux débats plusieurs échanges intervenus avec M. [M]. Ainsi, le 23 octobre 2019, M. [M] lui a annoncé le 'bouclage imminent’ du numéro de novembre et l’a informé qu’il lui préciserait le lendemain 'les prochains articles à retoucher'.
Mme [O] qui indique être intervenue 'en tant qu’agent commercial pour FVF SPORT', atteste avoir travaillé avec M. [J], 'salarié du journal sur des missions larges de journalisme : interviews, ligne éditoriale mensuelle, rédactionnel et unique gestionnaire des réseaux sociaux'. Elle rapporte qu’à la fin de l’année 2018, la situation financière de la société s’est aggravée et que M. [M] a annoncé la création d’une nouvelle société. Elle ajoute que les impayés ont été de plus en plus nombreux, qu’au fil du temps, M. [J] n’avait pas de bulletin de salaire, ni de paiement mais que le journal finissait pas sortir sauf en juillet, la dernière édition datant de septembre 2019. Elle précise avoir découvert que la société SPORT EDITIONS avait une gérante, Mme [X], 'inconnue et sans coordonnées'.
Monsieur [B] [J] produit des échanges de courriels que Mme [O] lui a communiqué, intervenu, selon elle avec M. [M] les 5 et 7 mars 2019. Elle a été ainsi informée qu’il allait 'facturer désormais sur la nouvelle entité qui s’appelle donc SPORT EDITIONS’ et que 'le Kbis est enfin arrivé', le numéro du Registre du Commerce communiqué étant celui de la société SPORT EDITIONS.
M. [R], qui se présente comme 'gérant', témoigne avoir été en relation avec M. [J] quand il écrivait en tant que journaliste dans le magazine 'Rugby Infos Clermont'. Il affirme que 'le gérant de fait de la société FVF SPORT était M. [M] qui gérait, par exemple la rédaction, les plannings, l’imprimerie, la distribution, la comptabilité avec les messageries ou le règlement des factures'. Il ajoute : 'pour organiser la liquidation de FVF SPORT, 'Rugby Infos Clermont’ a été édité à partir de mars 2019 par la société SPORT EDITIONS créée pour l’occasion. Le gérant de fait de la société SPORT EDITIONS était également M. [M] qui gérait les mêmes choses. M. [J] a continué les mêmes activités pour 'Rugby Infos Clermont’ jusqu’en septembre 2019, à la disparition du titre'.
La société SPORT EDITIONS fait vainement valoir, pour contester l’existence d’un transfert du contrat de travail, que la publication 'Rugby Infos Clermont', propriété de la société FVF SPORT, était un élément d’actif dans la liquidation judiciaire et que la cession de cet actif n’a été sollicitée ni auprès du liquidateur ni auprès du tribunal de commerce. L’article L. 1224-1 précité vise toutes modifications dans la situation juridique de l’employeur sans limiter son application à certains types de cessions. Il a vocation à s’appliquer dès lors qu’il y a transfert d’une entité économique autonome. Or, en l’espèce, il est établi que le magazine 'Rugby Infos Clermont', dont la plupart des articles portait la signature de M. [J] était, certes, jusqu’au début de l’année 2019, propriété de la société FVF SPORT, ainsi qu’en atteste 'l’ours’ où celle-ci était désignée comme l’éditeur. Mais, à partir du mois de septembre 2019, l’éditeur a été désigné, dans 'l’ours', comme étant la société SPORT EDITIONS, M. [J] continuant à signer les articles. L’encadré appelé 'ours’ dans un magazine étant censé contenir les mentions légales obligatoires et, notamment, le nom de l’éditeur de la publication, le changement de dénomination de l’éditeur (c’est-à-dire de la personne détenant le droit de fabriquer le journal et d’en assurer la publication) tend à démontrer que l’entité économique constituée par la publication de ce magazine a été transférée à la société SPORT EDITIONS et à confirmer le changement d’employeur.
La société SPORT EDITIONS n’est pas davantage fondée à faire valoir que M. [J] ne s’est jamais trouvé dans un lien de subordination avec elle au motif qu’il est détenteur de 30% des parts de la société. Si les statuts versés aux débats mentionnent M. [J] comme associé avec 30% des parts, sa signature ne figure pas sur le document et l’intéressé conteste avoir participé à la moindre assemblée générale et avoir signé les statuts. Monsieur [B] [J] justifie avoir porté plainte en soutenant que sa signature a été imitée. En l’état, les pièces produites ne permettent pas de confirmer les dires de la société SPORT EDITIONS. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient cette dernière, la qualité d’associé minoritaire n’est pas, en elle-même, incompatible avec la qualité de salarié si, dans l’exercice de ses fonctions salariales, l’associé est placé sous la subordination d’un supérieur qui lui donne des directives et contrôle l’exécution de son travail. En l’espèce, rien ne permet de vérifier que Monsieur [B] [J] aurait eu un quelconque pouvoir décisionnel au sein de la société alors que les échanges de courriels qu’il produit tendent à démontrer qu’il travaillait sous les directives de ses supérieurs hiérarchiques et qu’il a continué à exercer ses fonctions de rédacteur comme par le passé ainsi que le confirment les articles publiés sous sa signature. Il est également établi que Monsieur [B] [J] a reçu des sommes à titre de salaire après le transfert de l’activité en mars 2019.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier l’affirmation de la société SPORT EDITIONS selon laquelle Monsieur [B] [J] aurait tenté, à la suite du jugement de liquidation judiciaire, de 's’accaparer’ le journal pour le compte de la société SPORT EDITIONS et qu’il se serait comporté comme le gérant de fait de cette dernière. Contrairement à ce qu’elle soutient, le courriel du 5 décembre 2019 manifeste non pas la volonté de M. [J] de se comporter comme le gérant de fait de la société mais son exaspération dirigée contre M. [M] face aux vicissitudes rencontrées et l’absence de réaction de celui-ci. Il n’est justifié d’aucun acte par lequel Monsieur [B] [J] aurait pu s’immiscer dans la gestion de la publication. Les courriels produits, de même que ses démarches (dépôt de plainte, intervention de l’inspecteur du travail, etc.), attestent seulement de ses revendications de salarié.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il est établi que le contrat de travail de Monsieur [B] [J] a été transféré en 2019 de la SARL FVF SPORT à la société SPORT EDITIONS et que cette dernière est devenue son employeur. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de rappel de salaire -
Le 28 janvier 2020, Monsieur [B] [J] a adressé à la société SPORT EDITIONS un courrier lui rappelant qu’elle avait repris la publication du magazine 'Rugby Infos Clermont’ à compter du mois de janvier 2019 et qu’elle ne lui a réglé ses salaires que pour partie, à savoir la somme totale de 5 250,00 euros et qu’elle restait lui devoir le solde, soit 14 400,00 – 5 250,00 = 9 150,00 euros, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Dans ce courrier, le salarié a détaillé les sommes perçues qu’il justifie au moyen de ses relevés de compte bancaire :
— 500,00 euros le 5 mars 2019,
— 1 200,00 euros le 13 juin 2019,
— 900,00 euros le 8 août 2019,
— 1 400,00 euros le 5 septembre 2019,
— 750,00 euros le 11 octobre 2019,
— 500,00 euros le 18 octobre 2019.
Compte tenu que le salaire mensuel convenu en exécution du contrat de travail (tel que le révèlent les derniers bulletins de salaire établis) s’élève à 1 542,61 euros brut, soit 1 200,00 euros net, le montant revendiqué correspond à l’intégralité de l’année 2019. Or, Monsieur [B] [J] ne peut revendiquer le paiement de salaire correspondant à la période postérieure au 8 novembre 2019, date à laquelle il fixe lui-même la date de la rupture du contrat de travail.
Il s’ensuit, en l’absence de preuve de paiements, que la demande de Monsieur [B] [J] doit être accueillie mais seulement à hauteur de 12 000,00 euros net – 5 250,00 euros net = 6 750,00 euros net, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a alloué à Monsieur [B] [J] une somme supérieure.
— Sur la demande au titre des frais professionnels -
Le contrat de travail prévoit que le salarié peut être 'conduit de manière habituelle de par sa profession de journaliste à effectuer des déplacements pour tous les matchs concernant tout club faisant l’objet d’une publication de FVF SPORT'.
Monsieur [B] [J] revendique à ce titre le remboursement de frais de déplacement à hauteur de 3230,6 kms, soit la somme de 1 453,77 euros.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [J] verse aux débats :
— l’attestation du président de l’Union des Journalistes de Sport en France selon lequel il 'se rendait de manière hebdomadaire au stade [10] à [Localité 9] pour les points presse organisés par l’ASM Auvergne, ainsi qu’au stade pour chaque rencontre de cette équipe pour le compte du championnat de Top 14 et les matchs de Coupe d’Europe',
— l’attestation de la secrétaire de l’association 'Entreprises ASM en mêlées', selon laquelle M. [J] a participé 'à de nombreux événements d’Entreprises en Mêlées depuis plusieurs années (…). Il peut s’agir de points presse lors d’invitations d’invité du milieu sportif tous les ans, en témoignent les articles rédigés dans le cadre des Soirées Prestige annuelles (…), de la présence à la Soirée partenaires du club ASM CA, de l’Assemblée Générale ou du Forum entreprises du Club des partenaires, de déplacements TOP 14, également de remises de prix du joueur du mois au Stade et notamment d’un Club House spécial journalistes 'rugby’ en mai 2019". Elle ajoute que 'depuis fin 2018, le rajout de feuillets dédiés à Entreprises ASM en mêlées a conduit aussi M. [J] à réaliser des interviews auprès des adhérents locaux en lien avec l’association'.
La société SPORT EDITION fait valoir à juste titre que, selon le contrat de travail, le remboursement des frais exposés doit se faire après validation du supérieur hiérarchique et sur présentation des factures. Cependant, si la procédure prévue n’a pas été suivie, Monsieur [B] [J] n’en justifie pas moins, par les attestations produites et les articles qu’il a rédigés, de la réalité de frais professionnels exposés au cours de l’année 2019.
En l’absence de preuve d’une quelconque indemnisation à ce titre et compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats, la demande de Monsieur [B] [J] sera accueillie et le jugement sera confirmé en ce qu’il y a fait droit.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail-
En droit, la résiliation d’un contrat de travail peut être prononcée lorsque le salarié invoque des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la société SPORT EDITIONS a bénéficié du transfert de l’entité économique pour le compte de laquelle travaillait Monsieur [B] [J] sans régulariser le transfert de son contrat de travail, en ne lui versant sa rémunération que de façon sporadique et sans lui délivrer de bulletins de salaire.
De tels manquements présentent un caractère de gravité tel qu’il justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [B] [J] est donc en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis qui, eu égard à son salaire mensuel (1 542,61 euros brut), sera fixée à 3 085,20 euros (2 mois de salaire) à laquelle s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 308,50 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de son ancienneté (4,5 ans) et des dispositions de la convention collective applicable, Monsieur [B] [J] est en droit de solliciter une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1 542,62 x 4,5 = 6 941,79 euros brut. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme supérieure.
En présence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau.
Monsieur [B] [J], né en 1981, a vu son contrat de travail rompu à l’âge de 38 ans après 4,5 ans d’ancienneté au service d’une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle employait au moins 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié ayant 4 ans d’ancienneté (calculée en 'années complètes'), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 5 mois de salaire.
En conséquence, compte tenu du salaire mensuel de Monsieur [B] [J] (1 542,62 euros brut), la cour considère que la somme de 7 500,00 euros, prévue par le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail assure une réparation intégrale du préjudice subi. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme supérieure.
— Sur la demande au titre de la perte des droits à formation -
Il est constant que Monsieur [B] [J] n’a pas bénéficié de l’alimentation de son compte personnel de formation tel que prévu par les dispositions de l’article L. 6323-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce.
Compte tenu des dispositions légales et réglementaires alors en vigueur, la demande du salarié en paiement de la somme de 458,00 euros au titre de la perte de ses droits à formation pour l’année 2019 sera accueillie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande au titre de la perte des droits à la retraite -
Monsieur [B] [J] fait valoir qu’en l’absence de versement de cotisations par la société SPORT EDITIONS, il a perdu un trimestre au titre de ses droits à la retraite en 2019.
Toutefois, la société SPORT EDITIONS a été condamnée, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, à payer au salarié une somme correspondant au rappel de salaires dû au titre de l’année 2019. Si la condamnation porte sur le salaire net, il n’en reste pas moins que le rappel de salaire doit être calculé pour son montant brut et que l’employeur doit intégrer les cotisations sociales dues, notamment, celles revenant à l’organisme de retraite. L’employeur est, en outre, tenu de délivrer au salarié des bulletins de salaire faisant apparaître le montant brut et le montant net du salaire avec les cotisations retenues. Dès lors, le salarié ne peut se plaindre d’aucune perte de ses droits.
Monsieur [B] [J] sera, en conséquence, débouté de sa demande et le jugement sera infirmé en ce qu’il y a fait droit.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé -
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail que le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire lorsque l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de salaire ou aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales.
En l’espèce, il est établi que la société SPORT EDITIONS a repris l’activité de publication du magazine 'Rugby Infos Clermont’ et repris le contrat de travail de Monsieur [B] [J] .Le salarié a continué à exercer son activité de journaliste rédacteur ainsi qu’il résulte des articles qu’il a signés alors que le magazine était publié sous la direction de cette société SPORT EDITIONS sans qu’elle accomplisse aucune des formalités légales nécessaires pour régulariser la situation du salarié à son égard ni ne lui délivre le moindre bulletin de salaire.
Cette attitude caractérise une intention délibérée de dissimuler l’emploi de Monsieur [B] [J] et justifie que sa demande tendant à la confirmation du jugement sur ce point soit accueillie.
— Sur la demande de documents -
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a condamné la société SPORT EDITIONS à remettre à Monsieur [B] [J], sous astreinte, les bulletins de salaire de janvier 2019 à octobre 2019.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société SPORT EDITIONS, qui succombe au principal en son recours, devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Monsieur [B] [J] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi outre la somme de 1.000 euros déjà allouée par les premiers juges, laquelle mérite confirmation, la société SPORT EDITIONS sera condamnée à payer à Monsieur [B] [J] une indemnité supplémentaire de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la SCP [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FVF SPORT, contradictoirement à l’égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant, fixe à 8.020,00 euros le montant de la créance de Monsieur [B] [J] au titre de la perte des droits à la retraite à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société FVF SPORT ;
— Réformant, condamne la société SPORT EDITIONS à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 6.750,00 euros (net) à titre de rappel de salaire, outre la somme de 675,00 euros (net) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
— Réformant, condamne la société SPORT EDITIONS à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 6.941,79 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Réformant, condamne la société SPORT EDITIONS à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 7.500,00 euros (brut), à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte d’emploi liée à une résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirme le jugement en ce que la société SPORT EDITIONS a été condamnée à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 2.005,00 euros au titre de la perte des droits à la retraite, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [B] [J] de sa demande à ce titre ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Donne acte à Monsieur [B] [J] de ce que les bulletins de salaire réclamés au titre des mois d’avril et mai 2018 lui ont été délivrés par la SCP [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FVF SPORT ;
— Dit le présent arrêt opposable à l’AGS et au CGEA de [Localité 11], dont la garantie s’exercera selon les conditions légales et dans la limite des plafonds légaux ;
— Condamne la société SPORT EDITIONS à payer à Monsieur [B] [J] une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société SPORT EDITIONS dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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