Confirmation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 mars 2023, n° 21/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MARS/SH
Numéro 23/01116
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/03/2023
Dossier : N° RG 21/02067 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H45E
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
[C] [K]
C/
[H] [G] veuve [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Février 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [K]
née le 23 Novembre 1955 à LOURDES (65)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [H] [G] veuve [O]
née le 22 Août 1962 à ORLEANS (Loiret)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître BECHET, de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
sur appel de la décision
en date du 18 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00272
Suivant acte authentique du 27 septembre 2018, reçu par Maître [I], notaire à [Localité 12], Madame [C] [K] et sa soeur, Madame [L] [K] ont vendu à Madame [H] [G] veuve [O] un immeuble en nature de maison d’habitation sis à [Adresse 11] cadastré section B1 numéro [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 2] et [Cadastre 4] d’une contenance totale de 48 ares 88 centiares.
Elles étaient toutes deux propriétaires de cet immeuble et des meubles le garnissant suite au décès de leur mère, Madame [U] [A] veuve [K], dans une proportion de 2/3 pour Madame [C] [K] et de l/3 pour Madame [L] [K].
Des désaccords sont apparus entre les parties concernant l’acquisition par Madame [H] [G] veuve [O] de certains meubles restés dans la maison et sur une clôture séparative entre les propriétés contiguës.
Madame [C] [K] a par avenir d’audience du 23 décembre 2020 et acte d’huissier du 24 novembre 2020, fait assigner Madame [H] [G] veuve [O] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux 'ns de voir condamner Madame [H] [G] veuve [O] à lui payer la somme de 4 550,88 euros en paiement des 3/4 du coût de construction d’une clôture séparative outre les intérêts à compter du 6 septembre 2019 et en paiement de la somme de 800 euros pour résistance abusive.
Les deux procédures ont été enregistrées sous un numéro RG 21/00064 et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2021.
La disjonction d’instance a été ordonnée par mention au dossier, les prétentions formulées bien qu’opposant les mêmes parties, ne présentant entre elles aucun lien de connexité.
Le tribunal a examiné les demandes portant sur l’édification de la clôture séparative entre les propriétés contiguës et l’affaire concernant les meubles meublants a été disjointe.
Par jugement du 18 mai 2021 le tribunal a débouté Madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes et Madame [H] [G] veuve [O] de sa demande de dommages et intérêts, rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, ordonné l’exécution provisoire, et condamné Madame [C] [K] à payer à Madame [H] [G] veuve [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Madame [C] [K] a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2021 le contestant en toutes ses dispositions.
Par conclusions n°4 du 3 janvier 2023, Madame [C] [K] demande d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner Madame [H] [O] à lui payer la somme de 4 550,88 € en paiement des ¿ du coût de construction d’une clôture séparative, outre les intérêts à compter du 06 septembre 2019 jusqu’à parfait paiement et de débouter Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Elle sollicite la condamnation de Madame [O] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens de première instance et d’appel, aux frais d’huissier de justice et aux frais du géomètre expert.
Par conclusions n°4 du 2 novembre 2022, Madame [H] [G] veuve [O] demande de confirmer le jugement du 18 mai 2021 en ce qu’il a :
— Débouté Madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame [C] [K] à lui payer une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et par aux dépens.
Elle demande de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de condamner Madame [C] [K] à lui payer à une somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023.
SUR CE :
Madame [C] [K] fait valoir que Madame [O] à la suite de la vente du 27 septembre 2018, a décidé d’enlever unilatéralement la clôture séparative grillagée et s’est ainsi appropriée abusivement la bande de terrain restant avant la haie qui avait été plantée pour protéger des arbres centenaires sur la propriété de ses parents.
Elle explique que la limite cadastrale est matérialisée par la borne OGE constatée par l’ huissier le 30 octobre 2019 et que Madame [O] se fonde à tort sur d’anciennes bornes présentes bien avant l’achat des parcelles litigieuses.
Madame [H] [G] veuve [O] fait valoir que la clôture dont parle Madame [K] n’existait pas sur le terrain lorsqu’elle l’a acheté et conteste en conséquence toutes les demandes de Madame [C] [K].
* * *
S’agissant de la configuration des lieux lorsqu’ils ont été mis en vente par Mesdames [L] et [C] [K], Monsieur [F], conseiller immobilier indique que lorsqu’il a recueilli les informations nécessaires à la mise en vente de la propriété, la limite entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] était matérialisée par un muret composé de 2 rangées de parpaings surmontées d’un grillage simple et au nord, par une borne. Cette clôture était flanquée d’une haie de lauriers plantés du côté de la parcelle [Cadastre 3] et ouverte par un portillon pour permettre le passage de l’une à l’autre des parcelles.
Il atteste qu’il n’existait aucune autre clôture côté ouest ce que confirment les photographies qu’il a prises au mois de novembre 2017.
Il ajoute que le 24 septembre 2018, lors d’une dernière visite sur les lieux avec Mesdames [K] et Monsieur [J] [T], il n’y avait toujours aucune clôture grillagée supplémentaire à la matérialisation de la limite qu’il avait constatée.
L’attestation de Monsieur [J] [T], compagnon de Madame [H] [O] confirme que lors de la visite du bien avant la vente, au mois de juin 2018, il n’existait pas de clôture délimitant un bout de terrain le long de la propriété de Madame [C] [K] et qu’à aucun moment celle-ci n’a fait état d’une parcelle de terrain qui lui reviendrait de ce côté-ci de la propriété.
Madame [N] épouse [M] qui a accompagné Madame [H] [O] le 18 juin 2018 pour effectuer une visite de la villa confirme que la clôture était composée d’un muret en béton surmontée d’un grillage et bordée d’une haie végétale. Elle indique n’avoir pas constaté la présence d’une autre clôture sur le terrain pouvant délimiter une parcelle et jouxtant la propriété des voisins.
Il résulte enfin des propres déclarations de Madame [C] [K] (mail du 6 octobre 2019 à Madame [O]) que c’est postérieurement à ces visites, après le 24 septembre 2018 qu’elle a fait installer par son jardinier une clôture composée de grillage à mouton, juste avant la signature définitive de l’acte de vente.
Il est donc établi que la limite entre les parcelles numéro [Cadastre 3] et numéro [Cadastre 4] était parfaitement établie lors de la vente, sans l’existence de cette clôture en grillage posée à l’initiative de Madame [C] [K] à quelques mètres de la clôture constituée du muret, du grillage et de la haie de lauriers.
Les témoignages produits par Madame [C] [K] pour justifier le décalage entre la borne dont elle se prévaut et la haie qui sépare les propriétés dont elle soutient qu’elle a été créée pour protéger les arbres centenaires restant sur la parcelle de ses parents ne sont pas concordants s’agissant des arbres en question.
Enfin, Madame [L] [K], s’ur d'[C], atteste n’avoir jamais vu de chênes centenaires sur la parcelle de terrain revendiquée par sa s’ur et qu’il n’y a aucune trace de souche de chêne qui aurait pu être élagué sur cette parcelle.
Les explications concernant l’implantation de cette haie sont donc peu opérantes.
Concernant la borne OGE dont se prévaut Madame [C] [K] pour établir la limite de propriété résultant du partage des parcelles de ses parents en 1989, dont elle a fait constater la présence par Maître [S], huissier le 30 octobre 2019 il convient de relever :
Cette borne existait donc déjà 20 ans avant qu’il soit procédé au partage de la propriété de Monsieur et Madame [K].
En outre, ce plan fait apparaître 3 bornes OGE entre les limites Nord-Sud des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] alors que les parties sont concordantes pour dire que sur cette limite une seule borne OGE est présente sur le terrain acquis par Madame [O].
Ce document est d’ailleurs à rapprocher, comme l’a fait Monsieur [V] dans son expertise privée à la demande de Madame [C] [K], de la pièce 4 annexée à ce rapport, qui reprend exactement cette même limite de propriété en la matérialisant par une ligne traversant des piquets.
C’est également le constat de Maître [S], lorsqu’il a établi le procès-verbal du 30 octobre 2019 puisqu’il indique dans un courrier du 17 novembre 2021, avoir appréhendé une unique borne légèrement en retrait de la haie à environ 5 m à l’est de la clôture qui isole le fonds [O].
Il s’ensuit, que la preuve n’est pas rapportée que les bornes prévues par Monsieur [R] dans ses plans de juin 1989, lors des opérations préalables au partage de la propriété de Monsieur et Madame [K], aient été posées par la suite à l’occasion d’un bornage.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, aucun élément ne démontre que la borne OGE, objet du litige ait été utilisée pour matérialiser la limite des propriétés Nord-Sud entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] alors qu’il est établi qu’une haie a été plantée lors du partage en 1989 et qu’il résulte des documents produits aux débats qu’elle est adossée à un muret surmonté d’un grillage et qu’elle constituait la limite de propriété pour les parties [K]/Porscher, lors de la vente du bien.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [C] [K] de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Madame [C] [K] succombant en son recours, sera déboutée de cette demande.
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue par principe un droit qui ne peut dégénérer en abus et être ainsi susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée, or la cour ne relève aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute le droit pour Madame [C] [K] d’agir en justice.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [H] [G] veuve [O] de ce chef de demande et elle sera déboutée de cette demande présentée devant la cour au titre du présent appel.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Madame [C] [K], succombant son recours sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame [H] [G] veuve [O] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] [K] à payer à Madame [H] [G] veuve [O], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Madame [C] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [K] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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