Infirmation partielle 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 mai 2020, n° 18/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 février 2018, N° 16/03003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA UCB PHARMA c/ Organisme CPAM DE SEINE SAINT DENIS DENIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2020
N° RG 18/04335
N° Portalis DBV3-V-B7C-SOW2
AFFAIRE :
C/
Y, D B épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/03003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS
Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT
prorogé du QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : B 562 079 046
Défense Ouest
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Anne-Sophie ALLAOUIS du cabinet de Me Carole SPORTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ Madame Y, D B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame A B
née le […]
[…]
[…]
3/ Monsieur F B
né le […]
[…]
[…]
4/ Monsieur G X
né le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 – N° du dossier 003901 -
Représentant : Me Martine VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMES
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R295 – N° du dossier X
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Soutenant avoir été exposée durant la grossesse de sa mère au distilbène, Mme Y B épouse X, née le […], a, par acte du 13 septembre 2013, assigné en responsabilité la société UCB Pharma en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Bobigny, ci-après la
CPAM, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 25 mars 2014, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts, les docteurs Salama, gynécologue, et Brion, pharmacologue.
Le 13 juin 2015, les experts ont déposé leur rapport.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge de la mise en état a condamné la société UCB Pharma à payer à Mme X la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Les parents de Mme X, Mme A et M. F B, ainsi que le mari de Mme X, M. G X, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal a :
— déclaré la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l’exposition au DES de Mme X,
— dit que cette exposition a contribué à hauteur de 60% à la réalisation des dommages,
— condamné la société UCB Pharma à payer à Mme X les sommes suivantes, en réparation du préjudice causé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dont il conviendra de déduire les provisions versées :
• frais divers 900 euros
• incidence professionnelle 18 000 euros
• souffrances endurées 9 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 18 000 euros
• préjudice sexuel 6 000 euros
• préjudice d’établissement 3 600 euros
— débouté pour le surplus des demandes d’indemnisation,
— condamné la société UCB Pharma à payer à :
• M. X la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
• Mme A B la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice moral,
• M. X la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société UCB Pharma à payer à la CPAM de Seine Saint Denis la somme de 1 894,96 euros,
— condamné la société UCB Pharma à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société UCB Pharma à payer à la CPAM de Seine Saint Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société UCB Pharma aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des 2/3 des indemnités allouées et en totalité pour les sommes allouées au titre des frais de procédure et des dépens.
Par déclaration du 20 juin 2018, la société UCB Pharma a interjeté appel et prie la cour, aux termes de ses dernières écritures du 19 février 2020, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
• déclaré la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l’exposition au DES de Mme X et dit que cette exposition a contribué à hauteur de 60% à la réalisation des dommages,
• condamné la société UCB Pharma à payer à Mme X les sommes suivantes en réparation du préjudice causé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dont il conviendra de déduire les provisions versées :
• frais divers 900 euros
• incidence professionnelle 18 000 euros
• souffrances endurées 9 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 18 000 euros
• préjudice sexuel 6 000 euros
• préjudice d’établissement 3 600 euros
• condamné la société UCB Pharma à payer à :
• M. X la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
• Mme A B la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice moral,
• M. B la somme de 1200 euros en réparation de son préjudice moral,
• condamné la société UCB Pharma à payer aux consorts B X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société UCB Pharma à payer à la CPAM de Seine Saint Denis la somme de 1 894,96 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société UCB Pharma aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
statuant de nouveau, à titre principal :
— juger irrecevables comme prescrites les prétentions de Mme X relatives à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété,
— juger irrecevables comme nouvelles en cause d’appel ou à défaut irrecevables comme prescrites les prétentions nouvelles de Mme B relative à l’indemnisation d’un préjudice direct,
— et en toute hypothèse les déclarer mal fondées et l’en débouter,
— juger que la société UCB Pharma n’a pas commis de faute à raison de la commercialisation du distilbène en 1961-1962 compte tenu de l’état des connaissances scientifiques de l’époque,
— juger qu’aucune présomption de causalité ne saurait s’appliquer,
— juger que Mme X est défaillante dans la démonstration qui lui incombe d’un lien de causalité entre les pathologies qu’elle invoque et l’exposition in utero au DES alléguée,
en conséquence :
— juger que la responsabilité d’UCB Pharma ne peut être retenue et la mettre hors de cause,
— débouter les consorts B X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts B X et la CPAM de Seine Saint Denis à restituer à la société UCB Pharma les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros à la société UCB Pharma au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une présomption de causalité entre l’exposition in utero au DES et les affections présentées par Mme X,
en conséquence :
Sur les préjudices allégués par Mme X :
— juger que l’indemnité au titre du pretium doloris ne saurait excéder 4 000 euros,
— juger que le déficit fonctionnel permanent ne peut être supérieur au taux de 10% et que toute indemnité à ce titre ne saurait excéder 16 400 euros,
— juger que les frais divers, le préjudice professionnel, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement et le préjudice d’anxiété ne sont pas caractérisés, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a alloué des indemnités au titre de ces chefs de préjudices et débouter Mme X des demandes formulées au titre de ces postes de préjudices,
- Sur les préjudices allégués par M. X :
— juger que les préjudices moral et sexuel ne sont pas caractérisés ou ne sont pas en lien avec l’exposition in utero au DES de Mme X et, en conséquence, condamner M. X à restituer les sommes versées par la société UCB Pharma au titre de l’exécution provisoire du jugement du jugement du 15 février 2018,
- Sur les préjudices allégués par Mme et M. B :
— juger que leurs préjudices moraux invoqués ne sont pas caractérisés ou ne sont pas en lien avec l’exposition in utero au DES de Mme X et, en conséquence, condamner M. et Mme B à restituer les sommes versées par la société UCB Pharma au titre de l’exécution provisoire du jugement du jugement du 15 février 2018,
- Sur les demandes de la CPAM de Seine Saint Denis :
— juger que les créances invoquées par la CPAM de la Seine Saint Denis ne sont pas en lien avec l’exposition in utero au DES de Mme X et, en conséquence, condamner la CPAM de la Seine Saint Denis à restituer les sommes versées par la société UCB Pharma au titre de l’exécution provisoire du jugement du jugement du 15 février 2018,
— débouter la CPAM de la Seine Saint Denis de ses autres demandes,
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
— ramener l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et déduire le montant de la provision ad litem allouée à Mme X en application de l’ordonnance du 25 mars 2014,
— laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par dernières écritures du 14 février 2020, les consorts B X prient la cour de :
— recevoir Mme et M. B, M. G X en leurs appels incidents et les déclarer recevables et bien fondés,
— confirmer la décision du tribunal sur la faute de la société UCB Pharma et les frais irrépétibles de première instance,
infirmant pour le surplus.
— juger que les malformations utérines et cervicales, l’infertilité secondaire, les grossesses extra utérines sont en lien direct avec l’exposition in utero au distilbène® (DES) de Mme X, faute pour le laboratoire de prouver que son produit n’est pas en cause,
— déclarer le laboratoire UCB Pharma entièrement responsable du dommage subi par Mme X et tenu de le réparer,
— confirmer la décision du tribunal sur la réparation des postes de préjudices suivants sauf sur la limitation liée au partage de responsabilité qui sera infirmée :
0 frais divers 1 500 euros
0 souffrances endurées : 15 000 euros
0 préjudice sexuel : 10 000 euros
infirmant pour le surplus
— condamner le laboratoire UCB Pharma au paiement des sommes ci dessus détaillées en réparation de l’entier préjudice de Mme X
0 incidence professionnelle : 100 000 euros
0 déficit fonctionnel permanent : 73 200 euros
à titre subsidiaire, si la cour inclut la crainte de contracter un cancer
0 déficit fonctionnel permanent aggravé : 143 200 euros
0 préjudice d’établissement : 15 000 euros
0 préjudice d’anxiété : 70 000 euros
à titre subsidiaire, si la cour ne s’estime pas suffisamment informée sur le préjudice économique
— ordonner une expertise comptable pour évaluer la perte de gains et l’incidence professionnelle confiée à tel expert comptable qu’il plaira à la cour de désigner avec mission de :
0 se faire remettre par Mme X ou par tout tiers les documents comptables relatifs à son activité libérale et salariée ainsi que tout document permettant d’évaluer les répercussions économiques de son parcours de procréation médicale assistée
0 fournir tous les renseignements sur les conditions de l’activité professionnelle de Mme X, son statut et son niveau de rémunération
0 décrire et chiffrer les pertes de revenus subis par Mme X et dire en quoi ces pertes sont en lien avec son parcours de procréation médicale assistée et les choix qu’il impose. Rechercher si les pertes de revenus peuvent avoir d’autres explications
0 chiffrer l’incidence des pertes de revenus sur les droits à la retraite de Mme X
— dire que les frais de consignation d’expertise seront avancés par le laboratoire UCB Pharma,
— condamner le laboratoire UCB Pharma au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de l’entier préjudice de Mme A B,
— condamner le laboratoire UCB Pharma à réparer les préjudices de F B à hauteur de 4 000 euros,
— condamner le laboratoire UCB Pharma à réparer les préjudices de M. G X à hauteur de 4 000 euros au titre des souffrances endurées et 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel et de procréation,
— débouter le laboratoire UCB Pharma de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner le laboratoire UCB Pharma au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais engagés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de consignation avec droit de recouvrement direct au profit de AARPI AVOCATLYS avocats sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 5 novembre 2018, la CPAM de Seine Saint Denis prie la cour de :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a fait droit aux demandes de la CPAM,
— condamner la société UBC Pharma à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants solidairement à prendre en charge les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’exposition in utero de Mme X au distilbène ou DES
Le tribunal a retenu que cette exposition était établie de façon certaine, ce qui n’est pas contesté.
- Sur la faute de la société UCB Pharma
Le tribunal a, au visa de l’ancien article 1382 du code civil, retenu à l’encontre de la société UCB Pharma l’existence d’une faute par imprudence, du fait d’un défaut de vigilance, pour avoir maintenu sur le marché sans précaution, ni mise en garde un produit dont elle savait ou avait les moyens de savoir que non seulement l’efficacité mais également l’inocuité étaient, depuis longtemps et de manière documentée, remises en cause.
La société UCB Pharma soutient qu’aucune faute de sa part n’est caractérisée. Elle fait notamment valoir que les études de 1953-1954 visaient à apprécier le niveau d’efficacité du produit et non une éventuelle nocivité, que les conséquences du DES sur la fertilité et le déroulement de la grossesse des femmes exposées in utero ont été décrites à partir de 1977 et qu’il ne saurait lui être reproché un défaut de vigilance au titre d’un principe de précaution inexistant à l’époque du prétendu fait générateur.
Les consorts B X rétorquent que se trouvait posée la question de l’efficacité de la molécule DES dès 1953 et que sa toxicité était suspectée en raison des effets tératogènes constatés chez les animaux dès 1938. Or, ils relèvent que le laboratoire ne démontre pas avoir, à la période à laquelle Mme X a été exposée, en 1962, tiré les conséquences de ces interrogations en avisant les prescripteurs des inconvénients constatés et des réserves que devait susciter la prescription de ces produits.
La CPAM ne conclut pas précisément sur ce point, sollicitant seulement la confirmation du jugement.
***
C’est par une exacte analyse juridique et des motifs pertinents que la cour adopte sans réserve que le tribunal a retenu à l’encontre de la société UCB Pharma l’existence d’une imprudence par défaut de vigilance.
Le tribunal a en particulier répondu à l’argument selon lequel les effets néfastes du DES sur l’être humain n’ont été démontrés qu’en 1977 en notant, d’une part, que depuis les années 1960, se trouvait posée la question de l’efficacité de la molécule DES et d’effets tératogènes constatés chez les animaux et que son efficacité chez la femme était mise en cause depuis 1953 et, d’autre part, que le laboratoire ne démontre pas avoir à la période à laquelle Mme X a été exposée tiré les conséquences de ces interrogations en avisant les prescripteurs des inconvénients constatés et des réserves que devait susciter la prescription de ces produits. Or, la société UCB Pharma ne fait valoir aucun nouvel élément de nature à contredire cette analyse, étant observé que la faute de la société UCB Pharma, au sens de l’ancien article 1382 du code civil, a ainsi été parfaitement établie par le tribunal à la période d’exposition au DES de Mme X, sans recours au principe de précaution.
- Sur le lien de causalité entre la faute et le dommage
Le tribunal a retenu que compte tenu de la multiplicité des troubles que peuvent présenter les femmes exposées et des facteurs extérieurs pouvant expliquer ou aggraver ces troubles, qui au surplus ne sont pas tous caractéristiques de l’exposition au DES, il est impossible de poser une présomption de causalité qui admettrait un lien systématique entre cette exposition et les troubles morphologiques ou de la fertilité des femmes exposées à charge pour le laboratoire de rapporter la preuve de l’absence de lien entre leur médicament et les troubles. Il a considéré que ce lien doit être établi au vu de présomptions graves, précises et concordantes. Il a relevé que selon les experts, un lien de causalité direct et certain existe entre les dommages et l’exposition au DES mais qu’il s’infère
des éléments retenus par eux que l’infection à chlamydiae a pu participer aux grossesses extra-utérines et à l’infertilité secondaire. Il en a déduit que l’exposition au DES et cette infection ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage qu’est l’infertilité secondaire mais que la première a de façon certaine eu des conséquences plus lourdes, justifiant de dire qu’elle a conduit à 60% du dommage, sauf à préciser que certains des préjudices ne sont que la conséquence de l’exposition au DES.
La société UCB conteste le lien causal entre cette exposition et les troubles invoqués.
Elle soutient que la preuve du lien de causalité ne peut reposer sur des présomptions du fait de l’homme mais doit être positive dès lors qu’il existe d’autres facteurs susceptibles d’être à l’origine de la pathologie invoquée et une absence de consensus scientifique sur le lien entre la pathologie et l’exposition au produit.
Or, elle fait valoir qu’au cas particulier, d’autres facteurs expliquent les pathologies. Selon elle, il n’est pas démontré que la malformation utérine aurait pour cause l’exposition au distilbène alors que des examens relèvent la présence d’une adénomyose pouvant expliquer l’aspect en T de la cavité utérine, lequel n’est pas caractéristique du DES et n’a pas empêché une grossesse menée à terme. Elle conteste le caractère pathologique de la grossesse de 1994, la réalité de la fausse couche de 1993 et l’imputabilité de celle de 1999 à l’exposition au DES, s’agissant d’une fausse couche survenue au premier trimestre, dans le cadre d’une FIV, après détection d’une adénomyose ayant des répercussions sur l’implantation embryonnaire. Elle soutient que les grossesses extra-utérines relèvent de facteurs de risques autonomes, notamment l’infection à chlamydiae, laquelle est aussi responsable de l’infertilité secondaire, de même que l’adénomyose.
Elle reproche au tribunal de ne pas avoir tiré les conclusions de ses constatations, au regard du facteur de risque objectivé des causes des grossesses extra-utérines et de l’infertilité, soit l’infection à chlamydiae, relevant d’une démonstration positive du lien causal, confronté à un facteur éventuel lié à l’exposition au DES.
Les consorts B X répliquent que la preuve par présomptions graves, précises et concordantes crée des différences de traitement entre les victimes et qu’il est contraire au principe de l’égalité des armes de faire peser sur elles seules la preuve de la causalité. Ils demandent à la cour d’alléger la charge de la preuve en imposant au laboratoire de prouver que son produit n’est pas en cause.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que les experts ont clairement circonscrit le rôle potentiel de l’infection, leur permettant de conclure que l’exposition au DES peut être seule responsable, et que le dossier médical n’objective aucune trace d’infection depuis 1993, outre que le seul partenaire sexuel de Mme X, son mari, n’en présente aucune si bien qu’une erreur ne peut être exclue. Ils relèvent en outre que le parcours gynécologique et obstétrical de Mme X doit être analysé comme un tout et que l’ensemble des accidents présentés par elle sont décrits comme des complications connues des effets tératogènes du médicament. Ils arguent que sa grossesse menée à terme a été pathologique et que les données de la littérature démontrent le risque très élevé de présenter une grossesse extra-utérine pour les femmes exposées au DES alors que le rôle causal de l’infection est contredit par les constatations cliniques des experts figurant dans leur réponse aux dires ainsi que par le dossier médical. Ils font encore valoir que si une fausse couche précoce peut se retrouver en population générale, en revanche deux fausses couches inscrites dans un parcours de trois grossesses extra-utérines et de FIV ne permettant pas de mener une grossesse à terme sont un marqueur significatif du DES. Ils invoquent enfin l’infertilité secondaire de Mme X pour laquelle les causes hormonale et masculine ont été exclues, écartant aussi le contexte infectieux pour les raisons précitées.
Ils estiment que la responsabilité entière du laboratoire doit être retenue, faisant valoir qu’il n’est pas
nécessaire de démontrer que le DES a été la cause exclusive du dommage et que l’exposition au produit a été déterminante dans l’histoire clinique de Mme X. A titre subsidiaire, ils revendiquent un partage de responsabilité à hauteur de 90% pour le DES.
La CPAM ne conclut pas précisément sur ce point, sollicitant seulement la confirmation du jugement.
***
Il incombe aux consorts B X de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l’exposition au DES et les troubles présentés.
La cour approuve sans réserve les énonciations du jugement aux termes desquelles il a écarté toute présomption de causalité.
Il est de principe en outre que s’il n’est pas établi que le DES est la seule cause possible des pathologies présentées, la preuve de l’imputabilité du dommage à l’exposition in utero peut être apportée par tout moyen, notamment par des présomptions, graves, précises et concordantes, sans qu’il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition.
Il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire qu’une infection à chlamydiae a été détectée chez Mme X sans que l’existence d’une erreur dans ce diagnostic ne soit établie (cette erreur ne pouvant se déduire du seul fait que son époux n’en ait pas présenté de trace) et qu’une telle infection peut être responsable de grossesses extra-utérines et d’infertilité secondaire. Il s’ensuit que le DES n’est pas, au cas particulier et d’emblée, la seule cause possible de la pathologie, du moins de tous les troubles éprouvés.
Le tribunal a ainsi à juste titre retenu un mode de preuve par présomptions, graves, précises et concordantes.
Dans leur rapport, les experts indiquent que Mme X a été exposée au distilbène de la 3e SA à la 19e SA et qu’elle a connu :
— une grossesse extra-utérine gauche avec ablation de la trompe ;
— une grossesse spontanée menée à terme qui s’est déroulée normalement ;
— deux grossesses extra-utérines droite suivies pour la première d’un traitement chirurgical conservateur et pour la seconde d’une ablation de la trompe ;
— plusieurs FIV avec otention d’embryons, une grossesse se terminant par une fausse couche en 1999 ;
— une infertilité secondaire malgré les FIV ;
— une adénose cervico-vaginale.
Il ressort du rapport que la période à risque concernant l’atteinte de l’appareil génital après exposition in utero est située entre la 6e et la 17 ème semaine d’aménorrhée, correspondant à la période d’exposition de Mme X, que les anomalies morphologiques de son utérus, soit des encoches symétriques partie haute des bords utérins et aspect tubulaire de la cavité sous-jacente, sont caractéristiques de l’exposition in utero au DES et que l’adénose présentée par l’intéressée est observée chez 60% des femmes exposées qui ont des signes cliniques d’appel. Les experts relèvent également que certaines des atteintes peuvent provoquer des problèmes de fertilité (présents chez
environ 1 femme sur 3), que le risque de grossesse extra-utérine est multiplié par un facteur de 5 à 10 par rapport à la population générale et que les fausses couches précoces sont légèrement plus fréquentes. Ils notent que parmi les complications de l’exposition, figure l’adénocarcinome à cellules claires du vagin et de l’utérus dont la fréquence de survenue est d’un cas pour mille patientes exposées in utero, imposant une surveillance.
Les experts retiennent que les anomalies morphologiques de la cavité utérine, les fausses couches et l’adénose sont en lien direct et certain avec l’exposition in utero et que celles-ci ainsi que l’infection à chlamydiae sont responsables des grossesses extra-utérines et de l’infertilité secondaire, précisant que le contact avec les chlamydiae est ancien mais qu’elles ont pu à bas bruit être responsables de lésions des trompes (trompe restante obturée sur l’hystérographie de 1997) sans que cela n’exclut la responsabilité de l’exposition au DES qui peut y être associée ou être seule responsable des grossesses extra-utérines et de l’infertilité secondaire.
Dans leur réponse aux dires de la société UCB Pharma faisant valoir que l’antécédent des chlamydiae explique la survenance des grossesses extra-utérines et de l’infertilité secondaire, les experts notent que malgré la séropositivité des chlamydiae, Mme X a été enceinte en novembre 1993 et que l’infection peut évoluer à bas bruit et être responsable des grossesses extra-utérines et d’infertilité mais que lors de la coelioscopie de 1992, l’examen de la trompe gauche 'ne retrouve nulle part de caractère permettant d’expliquer la cause de cette localisation anormale (de la grossesse)' et qu’il n’a pas été trouvé d’adhérences témoins d’infections pelviennes lors de coelioscopies. Concernant les fausses couches spontanées, ils répondent que les anomalies morphologiques peuvent expliquer les difficultés d’implantation embryonnaire, donc certaines fausses couches, mais que la fausse couche précoce à la suite de la FIV ne peut être considérée comme liée de façon certaine à l’exposition au DES.
Il en ressort qu’il existe incontestablement un lien de causalité direct et certain entre cette exposition et les anomalies morphologiques ainsi que l’adénose. Il sera observé que l’argument selon lequel l’adénomyose, repérée pour la première fois chez Mme X en 1997, pourrait expliquer la forme de son utérus, est inopérant. Il manque de sérieux dès lors que bien que les experts aient noté dans leur rapport les signes d’adénomyose, ils n’ont évoqué en aucune façon son rôle dans la survenue des troubles de Mme X, sans que la société UCB Pharma ait elle-même soulevé cette problématique lors des opérations d’expertise ou dans ses dires. En outre, l’ensemble des critères relevés par les experts caractérise le rapport de causalité retenu par eux entre l’exposition au DES et les anomalies précitées.
En ce qui concerne les fausses couches, les experts excluent dans leur réponse aux dires un lien de causalité certain entre l’exposition au DES et la fausse couche précoce de 1999 à la suite d’une FIV, après avoir relevé que de tels événements sont fréquents surtout dans le cadre des FIV. Si les experts relèvent que les anomalies provoquées par le DES peuvent expliquer certaines fausses couches, ils notent aussi que les fausses couches précoces sont seulement légèrement plus fréquentes que dans la population générale. En considération de ces éléments, il n’existe pas de présomptions graves, précises et concordantes permettant de conclure que le DES a contribué de manière certaine à cette fausse couche. Celle de 1993 ne saurait être retenue faute de preuve de sa réalité, étant observé qu’elle n’est pas documentée de manière contemporaine à sa prétendue survenue et qu’elle n’est pas citée dans l’historique des incidents connus par Mme X figurant en page 19 du rapport d’expertise.
S’agissant des grossesses extra-utérines et de l’infertilité secondaire, il résulte du rapport qu’après avoir souligné différents indices (notamment la fréquence très augmentée chez les femmes exposées et l’absence de signe ou de lésion pouvant être lié à l’infection, sauf une trompe obturée en 1997), les experts ne reviennent pas in fine sur leur conclusion que l’exposition au DES a contribué de manière certaine à leur survenue, les explications de la société UCB n’étant pas de nature à remettre en cause cette conclusion fondée sur des présomptions, graves, précises et concordantes.
Comme indiqué supra, l’infection à chlamydiae n’est pas sérieusement contestée.
Mais si les experts sont affirmatifs en pages 17 et 20 de leur rapport pour retenir qu’elle est responsable avec le DES des grossesses extra-utérines et de l’infertilité secondaire, leur formulation figurant aussi en page 20 selon laquelle elle a pu à bas bruit être responsable de lésions des trompes ne fait qu’émettre une hypothèse même si elle est assortie du constat de la trompe obturée sur l’hystérographie de 1997. De plus, ils indiquent immédiatement après que l’exposition au DES peut être seule responsable des grossesses extra-utérines et de l’infertlité secondaire. Leur réponse aux dires est très réservée car ils relèvent que malgré sa séropositivité aux chlamydiae, Mme X a pu être enceinte ensuite, en novembre 1993, que lors de la coelioscopie de 1992 de la trompe gauche, 'l’examen ne retrouve nulle part de caractère permettant d’expliquer la cause de cette localisation anormale de la grossesse’ et qu’il n’a pas été trouvé d’adhérences témoins d’infections pelviennes lors des coelioscopies.
Il ne résulte pas de ces éléments la preuve que l’infection à chlamydiae ait participé de manière certaine à la survenue des grossesses extra-utérines et de l’infertilité secondaire. Quant à l’adénomyose comme cause de l’infertilité de Mme X aussi invoquée par la société UCB Pharma, elle sera écartée, les experts ne l’évoquant pas et l’étude citée par l’appelante ne faisant état d’aucune certitude sur ce point.
C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l’exposition au DES de Mme X. En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a dit que cette exposition a contribué à hauteur de 60% des dommages et la société UCB Pharma sera condamnée à réparer l’intégralité des préjudices subis (à l’exception toutefois de ceux liés aux seules fausses couches précitées).
- Sur la réparation des préjudices de Mme X
* préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles :
Le tribunal a relevé que Mme X ne présente pas de demande et a alloué à la CPAM la somme de 1 894,96 euros représentant 3 158,26 x 60%.
La société UCB Pharma conclut au rejet de la demande de la CPAM aux motifs de l’absence de lien de causalité des frais liés au traitement de la grossesse extra-utérine et de l’absence de preuve que les autres frais ont été induits du fait de l’exposition in utero.
Mme X précise qu’elle n’a pas eu de frais.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement.
***
Le lien causal entre l’exposition in utero au DES et les grossesses extra utérines a été retenu.
Le rapport d’expertise relève la nécessité d’une consultation chez un gynécologue une fois par an comportant la recherche d’anomalies du vagin et de l’utérus, des frottis et une colposcopie en fonction des résultats du frottis.
Il résulte de l’attestation définitive de débours, du détail du calcul des frais futurs viagers et de leur composition (une consultation médecine spécialiste par an) ainsi que de l’attestation d’imputabilité produits par la CPAM que les frais réclamés par celle-ci correspondent aux préjudices imputables à
l’exposition au DES.
Conformément à ce que demande la CPAM, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 894,96 euros.
— frais divers :
Le tribunal a alloué à Mme X la somme de 900 euros représentant 1 500 x 60%.
La société UCB s’oppose à la demande au motif que le coût des honoraires de l’expert médical assistant la demanderesse résulte de sa seule initiative et n’est pas une conséquence de sa faute.
Mme X soutient que l’assistance du professeur Blanc était indispensable et que ces frais sont imputables à l’exposition au DES. Elle réclame la somme de 1 500 euros.
***
La technicité des opérations d’expertise justifie que Mme X ait été contrainte de débourser des frais, qu’elle établit à hauteur de 1 500 euros, pour se faire assister à l’occasion de l’expertise. Ces frais sont imputables à l’exposition in utero au DES.
En conséquence, la société UCB Pharma sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à Mme X.
- Sur l’incidence professionnelle :
Le tribunal a retenu que les grossesses extra-utérines et l’infertilité consécutive à l’exposition au DES ont contraint Mme X à modifier ses projets professionnels pour adapter sa situation professionnelle aux contraintes médicales qu’elle a subies du fait de son infertilité et qu’elle a renoncé à sa pratique de médecin hospitalier puis à l’activité libérale qu’elle avait développée au profit d’une activité salariée, au sein d’une association. Il en a déduit l’existence d’une incidence professionnelle indemnisée à hauteur de 30 000 x 30% = 18 000 euros.
La société UCB Pharma s’oppose à cette demande pour les motifs suivants : s’agissant de choix professionnels personnels, leurs conséquences économiques ne sauraient être imputées à l’exposition au DES in utero ; le lien entre celle-ci et l’infertilité secondaire est contesté ; chronologiquement, il n’existe pas de lien entre des événements médicaux des années 1990 et des changements professionnels survenus une dizaine d’années après ; les attestations produites, non conformes à l’article 202 du code de procédure civile, ne sont pas probantes et le rapport d’expertise ne fait que reprendre les doléances de Mme X.
Celle-ci sollicite une somme de 100 000 euros pour compenser l’incidence professionnelle résultant de l’abandon du statut gratifiant de praticien hospitalier, à défaut la désignation d’un expert comptable. Elle soutient qu’à la suite de son parcours imputable au DES (grossesses extra-utérines, grossesse alitée, trouble dépressif imputable majeur), elle n’a pu continuer ses activités en milieu hospitalier et à titre libéral et a dû postuler sur un emploi associatif à temps partiel moins 'palpitant’ et beaucoup moins rémunérateur, son choix ayant été provoqué par la survenance du fait générateur initial.
***
Le tribunal a exactement rappelé l’objet de l’incidence professionnelle.
Le rapport d’expertise mentionne que les interventions chirurgicales, les FIV et le syndrome
dépressif ont perturbé la vie professionnelle de Mme X, lui faisant abandonner son poste de praticien de secteur et gênant son activité libérale.
Les interventions et FIV susvisées sont intervenues durant les années 1990 jusqu’au début des années 2000. Quant aux troubles dépressifs éprouvés par Mme X liés pour l’essentiel à l’impossibilité d’envisager une nouvelle grossesse, ils ont justifié un traitement psychothérapique avec prescription de médicaments en 2006-2007 selon le certificat médical produit. Or, Mme X s’abstient d’indiquer précisément dans ses conclusions les dates où elle a abandonné ses activités professionnelles, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier rationae temporis le lien de causalité entre ces événements et l’incidence alléguée. Force est de constater en outre que les experts n’ont pas déterminé en quoi le parcours de santé de Mme X et ses séquelles objectives l’ont empêchée de conserver ses emplois ou activités professionnelles. Ils évoquent d’ailleurs simplement une gêne pour l’activité libérale. Les attestations de proches de Mme X, dactylographiées, ne comportant pas de pièce d’identité de leur auteur et d’indication des sanctions encourues en cas de fausse attestation, ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et, au surplus très générales, ne sont pas probantes. L’attestation du comptable ne justifie pas non plus du fait que la décision de Mme X de renoncer aux activités précitées lui ait été imposée par ses troubles liés à l’exposition au DES.
Sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise comptable, inutile pour établir un tel lien, Mme X sera déboutée de sa demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
* préjudices extra-patrimoniaux :
- Sur les souffrances endurées :
Le tribunal a alloué la somme de 9 000 euros représentant 15 000 x 60%.
La société UCB Pharma offre à ce titre 4 000 euros.
Mme X sollicite une réparation à hauteur de 15 000 euros.
***
Le rapport d’expertise retient des souffrances physiques de 3/7 et psychiques de 3/7 au regard de la dépression attestée par un certificat du docteur C.
Compte tenu des souffrances physiques générées par les multiples interventions liées aux grossesses extra-utérines et au parcours de FIV ainsi qu’au trouble dépressif majeur ayant justifié une prise en charge psychothérapique ainsi que médicamenteuse pendant presque dix-huit mois, il sera alloué à Mme X une indemnité de 12 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Le tribunal a majoré le taux du DFP à 15% pour tenir compte des souffrances psychiques ainsi que de l’angoisse pour le futur liée au risque aggravé de cancers. Il l’a indemnisé sur la base d’une valeur du point de 2 000 euros et en appliquant le taux de 60%, soit 18 000 euros.
La société UCB Pharma estime que l’indemnité ne saurait excéder 16 400 euros. Elle conteste la valeur du point retenue par le tribunal, qu’elle juge excessive, et la révision du taux de DFP qu’il a opérée aux motifs que celui de 10% correspond à des situations d’infertilité secondaire et qu’aucun préjudice d’anxiété n’est caractérisé.
Mme X conteste le taux de 10% retenu par les experts pour les motifs suivants : l’ablation d’une
trompe est quantifiée à 7% dans le barème du concours médical, soit 14% pour deux trompes ; dans ce même barème, l’infertilité est quantifiée entre 20 et 25% ; le tribunal et la cour ont déjà retenu un taux de 25% pour des victimes du DES qui ont renoncé à un projet de procréation après un premier enfant. Elle réclame une somme de 73 200 euros (2 440 x 30%), anxiété liée au risque de cancer non comprise, et, à titre subsidiaire, 143 200 euros si cette anxiété y est intégrée.
***
Le tribunal a exactement rappelé l’objet du DFP.
Ainsi que le demande à titre principal Mme X, il y a lieu de considérer que le préjudice d’anxiété lié à la crainte de développer un cancer est un préjudice autonome, distinct des souffrances endurées déjà indemnisées (et ne prenant pas en compte l’inquiétude passée liée à un tel risque) et du déficit fonctionnel permanent.
Le taux de DFP a été évalué à 10% par les experts. Mme X a subi l’ablation définitive des deux trompes et s’est trouvée atteinte d’une infertilité secondaire qui l’a empêchée de réaliser son désir de concevoir un autre enfant, ce qui s’accompagne de répercussions psychologiques persistantes. En considération de ces éléments, le taux de DFP sera majoré à 15% et compte tenu de l’âge de 47 ans de Mme X à la date de consolidation fixée au 10 juin 2009, il sera alloué à ce titre la somme de 27 600 euros sur la base d’une valeur du point de 1 840 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— préjudice sexuel :
Le tribunal l’a indemnisé à hauteur de 6 000 euros (10 000 x 60%) en considération des saignements lors des rapports sexuels responsables de gêne intime, de la perte de plaisir de Mme X, de rapports sexuels perturbés et de la nécessité d’un suivi par un médecin pour prendre en charge cette souffrance sexuelle.
La société UCB Pharma s’oppose à la demande au motif qu’aucun préjudice sexuel n’a été retenu par les experts.
Mme X conclut à l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
***
Le tribunal a exactement rappelé l’objet du poste de préjudice sexuel.
Si le rapport d’expertise n’a pas retenu de souffrances sexuelles, il n’en demeure pas moins qu’il objective une très large adénose cervico-vaginale avec en périphérie trois vaisseaux plats qui saignent facilement au contact, ce qui suffit à justifier d’un préjudice morphologique gênant la vie intime. Il est également avéré que le couple X consulte à raison d’une souffrance sexuelle ancienne et multifactorielle (FIV avec rapports contraints, ménopause précoce, fragilité vaginale et col utérin), causes dont la réalité est établie et qui sont en lien avec l’exposition au DES. Il existe donc un préjudice sexuel imputable qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
— préjudice d’établissement :
Le tribunal a alloué à ce titre à Mme X une somme de 3 600 euros (6 000 x 60%) au motif qu’elle n’a pu concevoir un autre enfant.
La société UCB Pharma s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’elle suppose de caractériser un préjudice distinct du préjudice de procréation déjà indemnisé au titre du DFP et que Mme X est mariée et a un enfant.
Mme X soutient l’existence d’un préjudice d’établissement résultant du fait de ne pouvoir avoir un second enfant et du bouleversement total des projets de vie familiale qui se sont réduits à une famille constituée d’un enfant unique.
***
Comme le tribunal l’a indiqué, le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En l’occurrence, Mme X s’est mariée et a eu un enfant. Elle a donc pu mener une vie familiale et ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé au titre des souffrances endurées et du DFP. Elle sera déboutée de sa demande, le jugement étant infirmé en ce sens.
— préjudice d’anxiété :
Le tribunal a réparé ce préjudice au titre du DFP.
La société UCB Pharma soulève la prescription de la demande d’indemnisation à ce titre. Elle relève que ce préjudice n’est rattaché à aucun dommage corporel si bien que la prescription de 10 ans de l’article 2236 du code civil n’est pas applicable. Elle conteste qu’il s’agisse d’un préjudice exceptionnel permanent. Elle en déduit que la demande se prescrit selon le délai de droit commun, à compter du moment où Mme X a eu connaissance de son exposition au DES et de ses conséquences, soit en 1996, quand sa mère l’en a informée, l’appelante affirmant au surplus que le premier guide de l’AFSSAPS a été publié en 1993. A titre subsidiaire, elle soutient que la certitude du préjudice n’est pas démontrée, la réalité du risque de cancer invoqué et de l’anxiété alléguée n’étant pas prouvée.
Mme X réplique que le préjudice d’anxiété dans le contentieux de DES est un préjudice permanent exceptionnel, par essence évolutif, qui ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle prétend à titre subsidiaire qu’il s’agit d’un préjudice extra-patrimonial justifiant l’application de l’article 2236 précité mais fait valoir qu’en l’état du suivi toujours en cours, il n’est pas à ce jour consolidé. A titre infiniment subsidiaire, elle avance que la prescription ne peut courir à son encontre qu’à compter du jour où elle a eu connaissance de la consolidation de son état, soit au moment du dépôt du rapport d’expertise et où les experts ont analysé les études disponibles sur les risques aggravés de cancer. En toute hypothèse, cette connaissance ne pourrait être établie avant l’information communiquée aux femmes exposées sur ces risques résultant des recommandations de l’AFFSAPS publiées en juin 2011. Sur le fond, elle affirme que le risque est réel et que son préjudice personnel est établi, compte tenu des anomalies cervicales dont elle est atteinte. Elle réclame la somme de 70 000 euros à ce titre.
***
Le préjudice allégué, pour laquelle Mme X sollicite à titre principal une indemnisation autonome, ne constitue pas un préjudice corporel, le préjudice d’anxiété en raison d’une exposition au risque de développer une pathologie qui s’analyse en un préjudice moral pouvant exister et être indemnisé en l’absence de tout dommage corporel. La demande tendant à son indemnisation se prescrit en conséquence dans les conditions du droit commun, ainsi que justement observé par la société UCB Pharma. Le point de départ de la prescription doit être fixé au moment où la victime de ce préjudice a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance du dommage, et ne dépend pas du fait que le dommage perdurerait dans le temps.
Il est constant que Mme X a eu connaissance de son exposition in utero au DES en 1996.
Il n’est pas établi avec la certitude requise que Mme X ait été informée dès cette époque des
risques liés à cette exposition. La société UCB Pharma ne prouve pas que le guide de l’AFSSAPS ait été édité dès 1993, ni qu’il ait alors contenu l’alerte concernant les risques de survenue de cancers. Cependant, Mme X ne peut sérieusement alléguer n’avoir connu ces risques qu’à la lecture du rapport d’expertise, ou en 2011 lors de la parution d’un guide de l’AFSSAPS, dans la mesure où il résulte de l’analyse des documents faite dans le rapport d’expertise qu’en 2006, la surveillance, par frottis et colposcopie, soit celle propre aux risques de développer un cancer, continuait, ce qui révèle qu’au plus tard en 2006, le risque était parfaitement identifié pour Mme X qui ne pouvait l’ignorer.
En conséquence, le délai de prescription, qui a commencé à courir en 2006 et a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, a pris fin avant l’introduction de l’instance le 13 septembre 2013. La demande sera déclarée irrecevable comme prescrite.
- Sur la réparation des préjudices de Mme B
Le tribunal lui a alloué la somme de 4 800 euros (8 000 x 60%). Il a retenu qu’elle a été le vecteur du dommage corporel grave de sa fille, a souffert de voir celle-ci dans la peine, l’a aidée et a été privée de la joie d’avoir d’autres petits enfants.
La société UCB Pharma soulève l’irrecevabilité de la demande au titre du dommage propre allégué en raison de son caractère nouveau en appel et de la prescription. Sur le fond, elle conteste la réalité de ce préjudice, les risques cancérigènes allégués n’étant pas démontrés. Elle s’oppose aussi à la réparation d’un préjudice par ricochet à défaut de preuve de troubles dans les conditions d’existence de Mme B et d’un préjudice d’affection.
Mme B soutient la réalité d’un préjudice d’affection pour les motifs retenus par le tribunal. Elle invoque par ailleurs craindre pour elle-même en raison d’un risque accru d’un risque de cancer du sein pour les 'mères DES'. Elle réclame la somme de 20 000 euros.
***
La société UCB Pharma ne justifie pas du caractère nouveau de la demande de Mme B, faute de produire les conclusions de première instance, alors que celle-ci reproche au tribunal d’avoir occulté ses propres angoisses, ce qui laisse entendre qu’une demande était déjà formée en première instance.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera également rejetée, la société UCB Pharma s’abstenant de développer toute argumentation à ce sujet, notamment la date à laquelle le délai de prescription aurait débuté.
Cependant, la réalité du risque de cancer allégué n’est pas démontrée au regard des éléments fournis par Mme B qui reconnaît elle-même que les données actuelles ne permettent pas de conclure à la cancérogénécité du DES pour les femmes en ayant pris. Le préjudice d’anxiété ainsi invoqué n’est pas établi.
L’aide que Mme B a pu fournir lors de la grossesse à terme menée par sa fille ne saurait être imputée au DES, l’expertise indiquant qu’elle s’est déroulée normalement sans élément médical de nature à contredire ce constat.
Mme B ne justifie pas de la réalité d’un préjudice subi du fait de ne pas avoir eu d’autres petits-enfants alors que sa fille a pu fonder une famille et qu’elle a la joie d’être grand-mère.
Enfin, le seul fait d’avoir pris, sans connaissance des risques attachés à ce produit, du DES à l’origine des troubles présentés par sa fille et de savoir celle-ci souffrir du fait de ces troubles ne saurait suffire
à prouver la réalité d’un préjudice moral personnel direct et certain subi par Mme B qui se contente de l’affirmer sans l’établir par des éléments objectifs. Ses troubles dans ses conditions d’existence en raison du fait dommageable ne sont pas démontrés.
La demande sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
- Sur la réparation des préjudices de M. B
Le tribunal lui a alloué la somme de 1 200 euros, considérant qu’il avait dû soutenir sa fille et son épouse.
La société UCB Pharma conclut au rejet de cette demande, faute de preuve du préjudice.
M. B réclame la somme de 4 000 euros.
La demande sera rejetée, M. B ne prouvant pas davantage que son épouse l’existence d’un préjudice moral direct et certain subi par lui.
- Sur la réparation des préjudices de M. X
Le tribunal lui a accordé la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice moral et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel, après application du coefficient de 60%.
La société UCB Pharma conclut au rejet des demandes aux motifs qu’un enfant est issu de son union avec Mme X et que les préjudices sexuel et moral invoqués ne sont pas prouvés.
M. X sollicite l’octroi des sommes de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
***
Il n’est pas justifié d’un préjudice lié au projet de vie familial, M. X ayant eu un enfant issu de son mariage avec Mme B. En revanche, il justifie avoir dû soutenir et faire face à la souffrance de son épouse confrontée à plusieurs grossesses extra-utérines et à l’échec du parcours de procréation médicalement assistée auquel il s’est aussi soumis, ce préjudice étant imputable à l’exposition in utero au DES de son épouse. Il sera réparé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Le préjudice sexuel subi par ricochet par M. X est établi, sa vie sexuelle s’étant trouvée perturbée et gênée par les conséquences de cette exposition ainsi qu’en témoignent la consultation évoquée ci-dessus et différentes attestations. Il sera réparé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros.
- Sur la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, le présent arrêt, partiellement infirmatif, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les frais de procédure et les dépens. La société UCB Pharma, qui succombe pour partie en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux époux X la somme de 3 000 euros et à la CPAM celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété de Mme X ;
Rejette les autres fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l’exposition au DES de Mme X et en ses dispositions relatives au préjudice sexuel de M. X, aux sommes allouées à la CPAM, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Dit que la société UCB Pharma est tenue d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Mme X ;
Condamne la société UCB Pharma à payer à :
— Mme X, avant déduction des provisions déjà versées, les sommes de :
* 1 500 euros au titre des frais divers ;
* 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— M. X, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— M. et Mme X, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— la CPAM de Seine Saint Denis, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société UCB Pharma aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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