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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 expropriations, 22 mai 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE agissant en qualité de concessionnaire de l' Autoroute A7 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
— ------
Service des expropriations
— -------
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INIQ
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
FIXATION DES INDEMNITÉS
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE agissant en qualité de concessionnaire de l’Autoroute A7, représentant l’État
Direction Opérationnelle de l’Infrastructure Est
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent LACROIX de Itinéraires AVOCATS, avocats au barreau de Lyon
Partie expropriante,
DÉFENDEUR :
E.I. [F] représentée par Monsieur [C] [F], en sa qualité d’exploitant agricole
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
Partie expropriée,
En présence de Monsieur [W] [Y], commissaire du Gouvernement.
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 avril 2025, les parties ont été entendues conformément à l’article R 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [B] [H] épouse [F] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 9] et H n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 24].
Madame [G] [U] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 7] sur la commune de [Localité 24].
Ces parcelles sont exploitées par l’EI [F].
Par arrêté préfectoral du 17 juillet 2024, le Préfet du Département de la Drôme a prescrit l’ouverture d’une enquête publique environnementale unique portant sur la déclaration d’utilité publique avec enquête parcellaire et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de [Localité 24], [Localité 12] et [Localité 23].
Par arrêté préfectoral du 07 janvier 2025, le projet de réalisation de l’échangeur autoroutier de [Localité 22] sur l’autoroute A7 sur les communes de [Localité 24], [Localité 12] et [Localité 23] a été déclaré d’utilité publique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024, reçue le 07 décembre 2024, l’Etat représenté par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) a notifié à L’EI [F] représentée par Monsieur [C] [F] un mémoire valant offre.
Aucun accord n’est intervenu.
Par requête reçue le 22 janvier 2025, la société ASF agissant en qualité de concessionnaire de l’Etat a saisi le Juge de l’expropriation.
Par ordonnance du 14 février 2025, la visite des lieux et l’audition des parties ont été fixés respectivement le 07 avril 2025 à 10h et le 11 avril 2025 à 09h.
Le transport et l’audience ont eu lieu aux dates indiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, la société ASF, agissant en qualité de concessionnaire de l’Etat, demande au Juge de l’expropriation :
— DE REJETER, dès lors que celle-ci est manifestement infondée, la demande de l’EI [F] tendant à la fixation d’une indemnité globale fixée de la manière suivante :
— A titre d’indemnité d’éviction la somme de 12.287 euros et à tout le moins la somme de 10.532 euros ;
— A titre d’indemnités accessoires les sommes suivantes :
— Indemnité de fumure et arrière fumure : 374 euros,
— Indemnité d’aide PAC : 1.148 euros,
— Indemnité pour aménagements hydrauliques existants :
Juger y avoir lieu à imposer que les ASF :
1. Déplacent la bouche d’arrivée d’eau située sur la parcelle H [Cadastre 6] sur la parcelle H [Cadastre 8] près de la cabane agricole,
ou
2. Implatent un système permettant à Monsieur [F] d’irriguer ses champs sans être contraint de passer sur les parcelles des autres exploitants et/ou propriétaires ;
A défaut nommer tel expert avec pour mission de chiffrer le coût de la création d’une arrivée d’eau ;
— Indemnité pour perte de récolte 2025 : 2.335 euros (1.341 euros + 994 euros)
— Indemnité pour enclavement des terres : 43.896 euros et à tout le moins 37.626 euros
— Indemnité pour frais exceptionnels : 735,60 euros ;
— DE FIXER à la somme de 6.455 € (SIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS) l’indemnité unique et globale, tous préjudices confondus, à allouer à l’EI [F], au titre de l’expropriation d’une partie des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] n° [Cadastre 1], [Cadastre 9] et [Cadastre 7], sises commune de [Localité 24], d’une superficie de 9.741 m² ;
— En toute hypothèse DE REJETER la demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à tout le moins, à la ramener à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, l’EI [F] représentée par Monsieur [C] [F] demande de :
— Allouer au fermier exploitant les terres expropriées les indemnités suivantes :
— A titre d’indemnité d’éviction la somme de 12.287 euros et à tout le moins la somme de 10.532 euros ;
— A titre d’indemnités accessoires les sommes suivantes :
— Indemnité de fumure et arrière fumure : 374 euros,
— Indemnité d’aide PAC : 1.148 euros,
— Indemnité pour aménagements hydrauliques existants :
Juger y avoir lieu à imposer que les ASF :
1. Déplacent la bouche d’arrivée d’eau située sur la parcelle H [Cadastre 6] sur la parcelle H [Cadastre 8] près de la cabane agricole,
ou
2. Implatent un système permettant à Monsieur [F] d’irriguer ses champs sans être contraint de passer sur les parcelles des autres exploitants et/ou propriétaires ;
A défaut nommer tel expert avec pour mission de chiffrer le coût de la création d’une arrivée d’eau ;
— Indemnité pour perte de récolte 2025 : 2.335 euros (1.341 euros + 994 euros)
— Indemnité pour enclavement des terres : 43.896 euros et à tout le moins 37.626 euros
— Indemnité pour frais exceptionnels : 735,60 euros ;
— Condamner les ASF à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions, reçues le 27 mars 2025, le Commissaire du Gouvernement demande de:
— Fixer l’indemnité d’éviction agricole à 6.454,83 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la date de référence :
En application des dispositions de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le bien exproprié doit être évalué à la date de la décision de première instance.
Il est néanmoins nécessaire de tenir compte de l’usage effectif du bien à la date de référence.
Aux termes de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 15] [Localité 21], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.»
En l’espèce, l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique a été ouverte le 06 septembre 2024.
La date de référence est donc le 06 septembre 2023.
Sur la description du bien :
La parcelle cadastrée section [Cadastre 20] est d’une superficie de 19.229 m2. L’acquisition porte sur une surface de 1.759 m2.
Il s’agit d’une parcelle plane, bordée par l’autoroute d’un côté et par des parcelles agricoles sur les autres côtés, et cultivée. La partie concernée par l’expropriation concerne un angle de cette parcelle, et forme un triangle.
La parcelle cadastrée section [Cadastre 18] est d’une superficie de 14.890 m2. L’acquisition porte sur une surface de 4.671 m2.
Il s’agit d’une parcelle agricole plane, cultivée. Elle est bordée par des parcelles agricoles de deux côtés, d’une aire d’autoroute et d’un chemin d’accès non bitumé. Au bord de la parcelle se trouve une petite cabane d’agriculteur, dont il ressort des plans fournis qu’elle se trouve en dehors de l’emprise expropriée.
La parcelle cadastrée section [Cadastre 19] est d’une superficie de 10.307 m2. L’acquisition porte sur une surface de 3.311 m2.
Il s’agit d’une parcelle agricole plane, cultivée. Elle est bordée par des parcelles agricoles de deux côtés, d’une aire d’autoroute et d’un chemin d’accès non bitumé.
Un système d’irrigation est présent, qui dessert les trois parcelles.
Il n’y a pas de réseaux à proximité de ces parcelles.
Aux termes de l’article L322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, “La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.”
Les parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 9], H n°[Cadastre 1] et H n°[Cadastre 7] sont classées en zone A et 2AUI du PLU, soit en zone agricole ou secteur de développement d’activités économiques, fermé à l’urbanisation jusqu’à une modification du PLU destinée à les ouvrir. La constructibilité sur ces parcelles est limitée, et elles ne sont pas desservies par les réseaux. Il ne s’agit donc pas de terrain à bâtir, mais d’un terrain de nature et à usage effectif agricole.
Il s’agit donc de parcelles de nature et à usage effectif agricole.
Sur l’indemnité d’éviction :
Aux termes de l’article L321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, “Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.”
Aux termes des articles L312-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L322-2 du même Code, “Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.” “Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.” “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.”
Il est de principe que l’exploitant fermier a droit à une indemnité d’éviction. Cette indemnité d’éviction a pour objet de compenser la perte d’exploitation temporaire subie par l’exploitant pendant le temps moyen estimé nécessaire pour retrouver une situation économique comparable à celle qu’il avait avant son éviction.
Il convient d’appliquer le mode de calcul fixé par le protocole élaboré entre le département de la Drôme et la chambre d’agriculture, à savoir : marge brute X durée du préjudice X surfaces concernées.
Sur la durée du préjudice, le protocole prévoit une durée de 06 anneés. L’EI [F] demande à ce que son préjudice soit évalué sur une durée de 07 années en raison de la pression foncière. Cependant, il résulte du courriel qu’il produit que plusieurs parcelles situées sur la commune d'[Localité 13] vendues par la SAFER lui ont été proposées, pour des prix variant de 6.000 à 9.000 euros du mètre carré, ce qui ne caractérise pas une pression foncière particulièrement importante justifiant de calculer son préjudice sur une durée de 07 ans. La durée de 06 ans sera donc retenue.
Quant à la marge brute moyenne, elle est définie dans l’annexe 2 du protocole, à hauteur de 844 euros pour les polycultures, sauf à ce que l’exploitant justifie de son niveau de marge brute personnel.
L’EI [F] s’appuie sur le rapport d’expertise de Monsieur [I] [K], réalisé de manière non contradictoire, qui retient une marge brute de 1.802 euros par hectare. Néanmoins, sa méthode de calcul est contestée par la société ASF, et n’est pas justifiée. D’autre part, comme le fait valoir la demanderesse, il ne s’est fondé que sur les résultats des années 2022 et 2021, excluant expressément l’année 2023 en raison d’incidents climatiques. Les comptes annuels communiqués par L’EI [F] ne concernent également que les années 2022 et 2021. Or le fait que des incidents climatiques soient survenus ne justifient pas d’exclure du calcul l’année 2023, s’agissant d’aléas normaux dans le cadre d’une exploitation agricole. Il y a dès lors lieu de considérer que L’EI [F] ne justifie pas de son niveau de marge brute personnelle, et d’appliquer en conséquence la marge brute moyenne telle que définie par le protocole.
En conséquence, l’indemnité d’éviction agricole est fixée à la somme de 4.933 euros.
Sur l’indemnité de fumures et d’arrières fumures :
La somme de 374 euros proposée par la société ASF à ce titre n’est pas contestée, de sorte que l’indemnité de fumures et d’arrières fumures sera fixée à ce montant.
Sur l’indemnité pour perte d’aide PAC :
La somme de 1.148 euros proposée par la société ASF à ce titre n’est pas contestée, de sorte que l’indemnité pour perte d’aide PAC sera fixée à ce montant.
Sur l’indemnité pour aménagements hydrauliques existants :
Il n’appartient pas au Juge de l’expropriation, saisi uniquement en fixation d’indemnités couvrant le préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation, d’imposer un aménagement quel qu’il soit aux parties. En conséquence, les demandes à ce titre, ainsi que d’expertise afin d’évaluer le coût de la création d’une arrivée d’eau, seront rejetées.
Sur l’indemnité pour perte de récolte :
S’il n’appartient pas à l’EI [F] de prendre les mesures de nature à limiter son préjudice, la demande à ce titre n’est étayée par aucune pièce justificative quant aux quantités ensemencées ou aux coûts avancés, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
Sur l’indemnité pour enclavement des terres :
Il ne s’agit pas en l’état d’un préjudice certain, la société ASF s’étant engagée à rétablir un accès pour les parcelles concernées, ce dont il lui sera d’ailleurs donné acte.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’indemnité pour frais exceptionnels :
Cette demande sera prise en compte au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article L.312-1 du Code de l’expropriation : “L’expropriant supporte seul les dépens de première instance.”
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de L’EI [F], qui obtiendra à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 16] en date du 6 septembre 2022 aux fonctions de juge de l’expropriation du département de la Drôme, assistée de Delphine SOIBINET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
FIXE l’indemnité d’éviction agricole due à l’Entreprise Individuelle [F] représentée par Monsieur [C] [F] en sa qualité d’exploitant des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 9], H n°[Cadastre 1] et H n°[Cadastre 7] sur la commune de [Localité 24] à la somme de 4.933 euros ;
FIXE l’indemnité de fumures et d’arrières fumures due à L’Entreprise Individuelle [F] représentée par Monsieur [C] [F] en sa qualité d’exploitant des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 9], H n°[Cadastre 1] et H n°[Cadastre 7] sur la commune de [Localité 24] à la somme de 374 euros ;
FIXE l’indemnité pour perte d’aide PAC due à L’Entreprise Individuelle [F] représentée par Monsieur [C] [F] en sa qualité d’exploitant des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 9], H n°[Cadastre 1] et H n°[Cadastre 7] sur la commune de [Localité 24] à la somme de 1.148 euros ;
DEBOUTE l’Entreprise Individuelle [F] représentée par Monsieur [C] [F] de sa demande d’imposer que la société ASF :
1. Déplace la bouche d’arrivée d’eau située sur la parcelle H [Cadastre 6] sur la parcelle H [Cadastre 8] près de la cabane agricole
ou
2. Implate un système permettant à Monsieur [F] d’irriguer ses champs sans être contraint de passer sur les parcelles des autres exploitants et/ou propriétaires ;
DEBOUTE l’Entreprise Individuelle [F] représentée par Monsieur [C] [F] de nommer un expert avec pour mission de chiffrer le coût de la création d’une arrivée d’eau ;
DEBOUTE l’Entreprise Individuelle [F] représentée par Monsieur [C] [F] de ses demandes au titre de l’indemnité pour perte de récolte de d’indemnité pour enclavement des terres ;
DONNE ACTE à la société ASF de son engagement de rétablir un accès aux parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 9], H n°[Cadastre 1] et H n°[Cadastre 7] sur la commune de [Localité 24] ;
DONNE ACTE à la société ASF de son engagement d’assurer l’existence d’un système d’irrigation pour les parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 9], H n°[Cadastre 1] et H n°[Cadastre 7] sur la commune de [Localité 24] ;
DIT que la demande d’indemnisation formée par l’Entreprise Individuelle [F] représentée par Monsieur [C] [F] au titre des frais exceptionnels est prise en compte au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Département de la Drôme à payer à l’Entreprise Individuelle [F] représentée par Monsieur [C] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le Département de la Drôme supporte seul les dépens de première instance.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Le présent jugement a été notifié le
à :
— 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à l’EI [F] représentée par Monsieur [C] [F]
— 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à ASF, agissant en qualité de concessionnaire de l’État
— 1 copie certifiée conforme au commissaire du Gouvernement
Copie certifiée conforme du présent jugement a été délivré le
à :
— Me Vincent LACROIX
— Me Anne LE PIVERT
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