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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 28 janv. 2025, n° 24/08095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08095 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYAO
N° de MINUTE : 25/00077
S.A. ISO SET
Siège social : [Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
Etablissement principal : [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1513
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2023, M. [Z] [U] a conclu avec la société Iso set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 20 février 2023 au 20 novembre 2023, pour un coût de 17 680 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société Iso Set a fait assigner M. [Z] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— constater la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs de « Monsieur XXXX »
— condamner M. [U] à payer à la société Iso Set la somme de 17.680 euros en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
— condamner M. [U] à verser à la société Iso Set la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
Assigné selon procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 27 juin 2024 puis rétablie à l’audience du 14 novembre 2024.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
La société Iso Set a été invitée à transmettre son dossier de plaidoiries par le greffe de la juridiction. Le dossier de plaidoiries a été envoyé par le conseil de la société Iso Set le 20 décembre 2024.
Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constatation de la résiliation judiciaire
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions. Ces demandes ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties et ne saisissent pas valablement la juridiction.
En l’espèce, la société Iso Set demande au tribunal de « constater la résiliation du contrat de formation » aux torts exclusifs de Monsieur [U]. Cette demande est dépourvue de portée juridique faute pour la demanderesse de demander au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire.
Par conséquent, il ne sera pas statué sur cette demande.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour justifier de sa créance, la société Iso Set verse notamment aux débats :
— Le contrat de formation professionnelle du 11 janvier 2023, aux termes duquel Monsieur [U] a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société Iso set en vue d’une formation programmée du 20 février 2023 au 20 novembre 2023, moyennant des frais de scolarité de 17.680 euros net (article 6 du contrat) ; était prévue une prise en charge exceptionnelle du financement de tout ou partie de ces frais par une entreprise partenaire de la société Iso set, ce dispositif permettant à Monsieur [U] d’être dispensé du remboursement des échéances de sa dette envers la société Iso set tant que dure son contrat de travail avec la société partenaire ;
— des échantillons de fiches de présence de M. [U], de plusieurs travaux réalisés par lui et de son planning quotidien de cours ;
— L’autorisation de travail émise le 28 décembre 2023 à la demande de la société Dcarte Engineering SA pour un emploi de « Analyste d’exploitation » à compter du 29 novembre 2023 ;
— les échanges de correspondances établissant que M. [U] a cessé de participer à la formation à compter du mois de décembre 2023 et qu’il sollicite de pouvoir procéder au paiement des frais de scolarité sur 36 mois ;
— L’attestation de M. [O] établissant que M. [U] a bien participé à la formation à compter du 20 février 2023 et pendant 8 mois mais qu’à l’issue de la période de formation, M. [U] s’est absenté sans justificatif sans donner de nouvelles.
— La mise en demeure du 22 décembre 2023 envoyée par la société Iso Set à M. [U] lui enjoignant de régler les frais de scolarité de 17.680 euros.
L’article 6-3 du contrat de formation conclu entre les parties prévoyait notamment une exonération totale des frais de scolarité si la relation contractuelle de l’élève avec la société partenaire dure 36 mois, et, en cas de relation inférieure à 36 mois, une exonération proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36e par mois entier.
En ne participant pas à la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire, M. [U] a manqué à ses obligations. Il sera condamné à payer à la société Iso Set la somme de 17.680 euros au titre des frais de formation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation faute pour la demanderesse de produire l’avis de réception du courrier du 22 décembre 2023.
La société Iso Set sera déboutée du surplus de sa demande en ce qu’elle sollicite des intérêts à compter du 22 décembre 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Iso set la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à la société de droit suisse SA Iso set la somme de 17 680 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA Iso set du surplus de sa demande de paiement au titre des frais de scolarité ;
CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à la société de droit suisse SA Iso set la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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