Article L131-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Les règles relatives à la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés par l'expropriation sont fixées par décret.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires3

1Arrêté de cessibilité : précisions concernant le point de départ du délai de recours contentieux courant à l’encontre du preneur à bail d’un bien immobilier…
ahavocats.fr · 7 octobre 2024

Ensuite, et faisant notamment application des dispositions des articles L. 131-1 et R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le Conseil d'Etat est venu préciser que, à la différence du propriétaire de la parcelle, le preneur à bail d'un bien immobilier n'est pas au nombre des personnes destinataires de cet arrêté auxquelles il doit être notifié.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°491297
Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2024

A l'appui de son pourvoi, la société soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre les articles L. 1, L. 131-1 et L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui, en substance, nous y reviendrons, subordonnent le prononcé d'une expropriation à la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels. […] L'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique se borne à conditionner le prononcé d'une expropriation notamment à « la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, […]

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3Arrêté de cessibilité : Précisions sur les parcelles devant être mentionnées
Chrono Vivaldi · 5 novembre 2019

La CAA de Bordeaux rappelle les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'expropriation en vigueur au 1er janvier 2015 aux termes desquelles : « L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique.

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Décisions30

[…] 3.1 Textes de référence La présente enquête a été prescrite en application : Ø du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour les parties concernant la déclaration d'utilité publique du projet de ZAC et la cessibilité des terrains, notamment les articles L. 110-1 et suivants, L.122-5, L. 131-1, R. 111-1 et suivants, R. 131 -1 et suivants ; Ø du code de l'environnement pour le contenu du dossier et le déroulement de l'enquête, […] sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux quarante- trois propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 5 mai 2015, n° 15/00001

[…] T R I B U N A L […] juge de l'expropriation désigné par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de PARIS, à compter du 1 er septembre 2014, conformément aux dispositions de l'article L211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, assisté de Arnaud FAURE, […] Vu l'arrêté en date du 15 octobre 2014 du préfet de la région Ile de France, préfet de PARIS, ordonnant l'enquête prescrite par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en son article L131-1 et par le Titre III du Livre I de la Partie règlementaire nouvelle, en fixant la durée de l'enquête parcellaire du 12 au 27 novembre 2014 inclus, et désignant M. […] Lots 131 et 132 :

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3Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 14 décembre 2017, n° 17/00010

[…] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et son article L. 221-1 ; […] — ordonnant l'enquête prescrite par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en son article L131-1 et par le Titre III du Livre I de la partie règlementaire, en fixant la durée de l'enquête du 2 mars au 20 mars 2015 inclus,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).