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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 sept. 2024, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00139 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5N2
— ----------------------
S.A.S. PATH SAS
c/
S.A.R.L. YESSAL GUI THIOUNE
— ----------------------
DU 26 SEPTEMBRE 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 SEPTEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. PATH agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
présente en la personne de Monsieur Thomas LABARREDE, président,
assistée de Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Alexis DROUHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 06 août 2024,
à :
S.A.R.L. YESSAL GUI THIOUNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Alix GRIZEAU LE MEILLAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Catherine KOUBAR, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 septembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A.S Path à payer à la S.A.R.L Yessal Gui Thioune la somme de 39.832,40 euros au titre des factures datées du 1er septembre 2022 et du 4 novembre 2022 outre le taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière,
— débouté la S.A.R.L Yessal Gui Thioune de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamné la S.A.S Path à payer à la S.A.R.L Yessal Gui Thioune la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS Path a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 22 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, la S.A.S Path a fait assigner la S.A.R.L Yessal Gui Thioune en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 11 juin 2024 et statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions su 11 septembre 2024, soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
Au titre des moyens sérieux de réformation, la S.A.S Path soulève le caractère infondé des sommes demandées par la S.A.R.L Yessal Gui Thioune compte tenu de la différence entre le montant des factures et les sommes demandées. Elle ajoute qu’elle a réglé les factures par virement bancaire et que c’est à tort que les juges ont considéré qu’un virement n’était pas la preuve du paiement des factures litigieuses et que la créance de la S.A.R.L Yessal Gui Thioune n’étant pas fondée, elle échoue à démonter qu’elle a subi un préjudice. Elle soutient que la S.A.R.L Yessal Gui Thioune a commis des manquements notamment le contrôle défaillant de la facturation, la non-délivrance de documents, des manquements aux obligations d’hygiène et de sécurité et la non délivrance de quitus fiscaux. Elle expose que l’exécution provisoire entraînera des conséquences manifestement excessives, qu’elle a déjà réglé les factures une première fois et qu’elle est une petite structure ayant des difficultés de trésorerie.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 9 septembre 2024, soutenues à l’audience, la S.A.R.L Yessal Gui Thioune sollicite que la S.A.S Path soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les prestations ont bien été exécutées et que la S.A.S Path n’a pas réglé les sommes dues de sorte qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation et que s’agissant des conséquences manifestement excessives elle ne justifie pas de la réalité de son patrimoine.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, pour justifier des conséquences manifestement excessives qu’elle allègue, la S.A.S Path produit le relevé d’un compte courant détenu auprès du Crédit Agricole pour le mois d’août 2024 qui révèle un solde créditeur de 802 € et un courrier de mise en demeure de la DGFIP en date du 13 août 2024 pour un montant en principal de 16 232€, lesquels, à eux seuls, ne suffisent pas à établir la réalité de sa situation financière et économique, à défaut d’être accompagnés de documents comptables certifiés et de documents bancaires plus complets.
Il s’en déduit que la S.A.S Path ne rapporte pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives générées par l’exécution de la décision, celles-ci ne pouvant être caractérisées par la seule éventualité de payer deux fois la même prestation.
Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La S.A.S Path, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles, de sorte que la S.A.R.L Yessal Gui Thioune sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S Path de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 juin 2024,
Déboute la S.A.R.L Yessal Gui Thioune de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S Path aux entiers dépens de la présente instance
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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