Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 nov. 2024, n° 2404321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 avril 2024, et un mémoire en régularisation enregistré le 24 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d’habitation et à la contribution audiovisuelle auxquelles il a été assujetti à partir de l’année 2017 dans les rôles de la commune de Cassis à raison d’avis à tiers détenteur émis à son encontre les 13 décembre 2023 à hauteur de 20955 euros, 5338,34 euros et 153 euros.
Il soutient que :
— la propriété en cause, sise avenue des Albizzi à Cassis, appartient à ses cinq enfants depuis 2010 ; son épouse et lui-même vivent à Londres depuis 2014 ; la maison est inoccupée depuis le 1er janvier 2017, comme le prouvent les factures d’électricité versées au dossier ; la maison ne bénéficie d’aucun service public local, notamment s’agissant de l’enlèvement des ordures ménagères ; il n’est donc pas redevable au regard de l’article 1407 du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, en application de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. A B a été destinataire de trois saisies administratives à tiers détenteur datées 13 décembre 2023 aux fins de recouvrer des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d’habitation et à la contribution audiovisuelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Cassis à hauteur de 20955 euros, 5338,34 euros et 153 euros. En application des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, il a formé le 1er janvier 2024 une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale, reçue le 2 janvier 2024. Une décision implicite de rejet est née le 2 mars 2024. Au regard de son mémoire en régularisation enregistré le 24 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer lesdites sommes de 20955 euros, 5338,34 euros et 153 euros.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par acte de donation du 29 décembre 2010, une part de 99% de la nue-propriété de la maison en cause a été donnée par M. B à ses cinq enfants, M. B en conservant l’usufruit et, par voie de conséquence, les obligations fiscales afférentes concernant les taxes locales.
4. En second lieu, à l’appui de sa requête contestant les saisies administratives à tiers détenteur en litige, M. B soutient que la maison en cause a été utilisée par ses enfants, que lui-même n’est plus résident en France depuis 2014 et que cette maison est vide et inoccupée depuis le 1er janvier 2017.
5. Toutefois, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. () ". En application de ces dispositions, les moyens relatifs au contentieux de l’assiette ne peuvent être utilement invoqués dans le contentieux de recouvrement. Or, M. B se borne à invoquer les moyens d’assiette analysés au point précédent 4, lesquels sont inopérants, n’articule aucun moyen utile contre les actes de poursuite attaqués.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 précité.
7. Enfin et au demeurant, à supposer que M. B, par sa réclamation préalable du 1er janvier 2024, ait entendu contester l’assiette des différents avis d’imposition mettant à sa charge les taxes locales en litige dans les rôles de la commune de Cassis, en tout état de cause, cette réclamation du 1er janvier 2024 est forclose en application de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales, comme le soutient l’administration défenderesse.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2404321 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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