Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2020, 19-21.961, Inédit
TGI Paris 21 février 2017
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CA Paris
Confirmation 15 mai 2019
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CASS
Cassation 22 octobre 2020
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CA Paris
Infirmation 17 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la destination de l'immeuble

    La cour a estimé que l'assemblée générale a le pouvoir souverain d'apprécier si l'intérêt collectif justifie la validation des travaux déjà exécutés, et que l'absence d'autorisation préalable ne constitue pas, à elle seule, un motif de nullité de la décision.

  • Rejeté
    Absence de réponse à conclusions

    La cour a jugé que la question de la conformité des travaux à la destination de l'immeuble n'était pas examinée, mais a maintenu que l'assemblée générale pouvait valider les travaux a posteriori.

  • Rejeté
    Validation a posteriori des travaux

    La cour a jugé que l'assemblée générale avait validé les travaux a posteriori et que cela ne constituait pas un motif de nullité, rejetant ainsi la demande de remise en état.

Résumé par Doctrine IA

M. F…, propriétaire d'un appartement en copropriété, a contesté en justice la décision d'une assemblée générale qui a ratifié a posteriori le remplacement des portes-fenêtres effectué par d'autres copropriétaires, arguant que ces travaux n'étaient pas conformes à la destination de l'immeuble. La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande, estimant que l'assemblée générale avait le pouvoir souverain d'apprécier l'intérêt collectif de la copropriété pour valider les travaux déjà exécutés et que l'absence d'autorisation préalable ou le non-respect d'une réglementation administrative ne constituait pas en soi un motif de nullité de la décision de l'assemblée générale. M. F… a formé un pourvoi en cassation, invoquant un unique moyen tiré de la violation des articles 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si les travaux étaient conformes à la destination de l'immeuble. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que celle-ci n'avait pas recherché si les travaux autorisés étaient conformes à la destination de l'immeuble, omettant ainsi de donner une base légale à sa décision. L'affaire a été renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel de Paris pour nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.961
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.961
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2019, N° 17/05004
Textes appliqués :
Articles 9 et 25, b de la loi du 10 juillet 1965.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042486583
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300763
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Sur les parties

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