Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2424649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 septembre 2024, complétée par des pièces enregistrées le 24 novembre 2024, M. D C E, représenté par Me Legros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 4 mois à compte du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente et n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de police le 12 décembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur ;
— et les observations de Me Legros pour M. C E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant bangladais, né 26 juin 1985, s’est vu refuser la protection internationale de la France par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2023. Par un arrêté du 14 septembre 2024, le préfet de police a obligé M. C E à quitter le territoire français. M. C E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la décision attaquée ainsi que les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et de Cour nationale du droit d’asile ayant refusé au requérant la protection internationale de la France. Cet arrêté précise également les éléments de la situation personnelle de l’intéressé retenus par le préfet de police. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. En l’espèce, si M. C E fait état des risques qu’il encourrait en cas de retour au Bangladesh, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Au surplus, aucun document nouveau n’a été de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation individuelle par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments sur sa situation au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C E et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur, Le président,
M. F
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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