Article R131-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R11-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les registres d'enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 2 août 2019

4. […] Eu égard à la garantie attachée au droit de propriété et à la nécessité de prémunir un propriétaire contre une transmission tardive du dossier au juge de l'expropriation au regard des dispositions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions précitées doivent s'entendre comme imposant à l'autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l'ensemble des parcelles appartenant à un […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, […]

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Décisions152


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 3 janvier 2017, n° 16/00063

[…] (R 131-9 du code de l'Expropriation) […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 4 juin 2015, n° 15/00092

[…] (R 131-9 du code de l'Expropriation) […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 30 mars 2022, 19NC02319, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté (…) ». […]

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