Infirmation 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 17 févr. 2023, n° 21/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 28 juin 2021, N° 19/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 273/23
N° RG 21/01124 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWP6
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
28 Juin 2021
(RG 19/00247 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE:
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Janvier 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/12/2022
FAITS ET PROCEDURE
le 27 février 2018 la société Pharmacie du Centre a engagé Mme [F] en qualité de pharmacienne remplaçante, avec statut de cadre, à hauteur de « 9,5 heures sur 6 jours » hebdomadaires. Le 2 octobre 2018 la salariée a reçu une lettre de sanction. Le 19 octobre 2018 elle a été convoquée à l’entretien préalable à son éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire avant d’être licenciée pour faute grave le 16 novembre suivant.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure le conseil de prud’hommes, saisi par la salariée de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, les a rejetées et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure.
Vu l’appel formé par Mme [F] le 29 juin 2021contre ce jugement et ses conclusions du 6/12/2022 ainsi closes:
« Dire que la Cour est saisie de l’ensemble des chefs du jugement rendu le 28 juin 2021 expressément critiqués aux termes de la déclaration d’appel; Déclarer recevables toutes ses demandes… Infirmer le jugement de première instance
o Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet;
o En conséquence, condamner la PHARMACIE DU CENTRE à verser à Madame [F] les sommes suivantes:
' 14.369,12 € bruts au titre du rappel de salaires;
' 1.436,91 € bruts au titre du rappel de congés payés;
' 19.815,60 € nets (6 mois) à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
10.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les irrégularités du contrat de travail à temps partiel;
408,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de complémentaire santé d’entreprise
30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
' Dire le licenciement de Madame [F] nul et de nul effet,
' Condamner en conséquence la PHARMACIE DU CENTRE à verser à Madame [F] les sommes suivantes:
' Indemnité de licenciement: 756,85 € nets;
' Indemnité compensatrice de préavis: 9.907,83 € bruts;
Congés payés y afférents: 990,78 € bruts;
Rappel de salaire (mise à pied à titre conservatoire) : 4744,39 € brut
Congés payés y afférents: 474.44 € bruts;
' Dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois): 39.631.32 € bruts;
Sur le licenciement, à titre subsidiaire,
' Dire et juger le licenciement de Madame [F] sans cause réelle et sérieuse
' En conséquence, condamner la PHARMACIE DU CENTRE à lui verser les sommes suivantes:
' Indemnité de licenciement: 756,85 € nets;
Indemnité compensatrice de préavis: 9.907,83 € bruts;
Congés payés y afférents: 990,78 € bruts;
Rappel de salaire (mise à pied à titre conservatoire) : 4.744,39 E bruts;
Congés payés y afférents: 474,44 € bruts;
Dommages et intérêts pour licenciement injustifié: 3.302,61 E bruts;
En tout état de cause,
' Condamner la PHARMACIE DU CENTRE à payer à Madame [F] la somme de 5.000 € nets au titre du préjudice subi par la mise à pied conservatoire dans des conditions vexatoires;
' Ordonner à la PHARMACIE DU CENTRE la rectification de l’attestation POLE EMPLOI de Madame [F] et ses bulletins de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir;
' Condamner la PHARMACIE DU CENTRE aux intérêts judiciaires, à compter de l 'appel en conciliation du défendeur pour l’indemnité de licenciement et les créances de nature salariale et à compter de l’arrêt à intervenir pour les autres créances avec capitalisation des intérêts;
' Condamner la PHARMACIE DU CENTRE à payer à Madame [F] la somme de 4.000 € nets en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance;
' Condamner la PHARMACIE DU CENTRE à payer à Madame [F] la somme de 4.000 € nets en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de procédure d’appel;
' Condamner la PHARMACIE DU CENTRE aux entiers frais et dépens
tant au titre de la première instance que de la présente procédure d’appel;
' Débouter la PHARMACIE DU CENTRE de l’intégralité de ses demandes».
Vu les conclusions du 9/12/2022 par lesquelles l’employeur demande à la cour de :
« Juger que la demande… à lui rembourser la somme de 408,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de complémentaire santé d’entreprise est nouvelle
En conséquence, la juger irrecevable par application de l’ article 564 du Code de procédure civile,
De chef principal
Juger que la déclaration d’appel ne mentionne pas précisément les demandes dont Madame [F] a été déboutée en première instance, et par conséquent n’emporte pas effet dévolutif sur ces demandes devant la Cour,
Juger que l’ effet dévolutif de l’appel ne porte que sur la question de sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
Juger que la Chambre Sociale B de la Cour d’ Appel de Douai n’ étant pas saisie des demandes à l’ exception de celles portant sur la question de la condamnation au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, les autres demandes de Madame [F] sont irrecevables par application de l’article 562 du Code de procédure Civile,
De chef subsidiaire
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [L] [F] de l’intégralité de ses autres demandes,
En tout état de cause
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [L] [F] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Et statuant à nouveau en droit et en fait de:
Condamner Madame [L] [F] au paiement de la somme de de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Y ajoutant,
Condamner Madame [L] [F] au paiement de la somme de somme de 4.000 € TTC à parfaire au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Madame [L] [F] de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions
Condamner Madame [L] [F] aux entiers dépens d’ appel».
MOTIFS
dispositions liminaires
il ressort de l’article 901 du code de procédure civile en sa rédaction en vigueur lors de l’appel litigieux que la déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité:
…4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible…
Il résulte par ailleurs de l’article 562 du code de procédure civile que seul l’acte d’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, il est précisé dans la déclaration d’appel qu’il porte sur les dispositions du jugement ayant rejeté l’intégralité des demandes et condamné l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros ainsi qu’aux dépens. Il s’en déduit que Mme [F] critique sans équivoque toutes les dispositions du jugement entrepris et que l’employeur n’est pas fondé de soutenir le contraire.
La recevabilité de la demande au titre de la complémentaire d’entreprise
il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d’un fait. En application de l’article 565 dudit code les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Ces dispositions sont complétées par l’article 566 dudit code en ce que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes en étant l’accessoire, le complément nécessaire ou la conséquence.
Présentement, la demande litigieuse, non formée devant le premier juge, ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales et elle n’en est ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément. C’est donc à bon droit que l’employeur invoque son irrecevabilité.
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande de requalification du contrat de temps partiel à temps complet
au soutien de cette demande Mme [F] expose que le contrat de travail ne contient aucune répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois et que compte tenu de la variation de ses horaires elle était en permanence à la disposition de son employeur. Celui-ci rétorque que :
— avant son embauche elle connaissait précisément ses jours de travail figurant sur l’offre d’emploi à laquelle elle a postulé
— la durée de travail hebdomadaire figure dûment dans le contrat de travail
— elle connaissait ses horaires à l’avance ainsi que leur répartition les mardi, jeudi et samedi matin
— ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle a travaillé un lundi et un vendredi
— elle n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail ni tenue d’être à sa disposition permanente.
Sur ce,
l’article L 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat de travail écrit devant notamment mentionner:
— la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue,
— la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sauf pour les salariés des associations ou des entreprises d’aide à domicile (…),
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié,
— les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition faisant présumer que l’emploi est à temps complet il incombe à l’employeur souhaitant renverser cette présomption de prouver la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avant de démontrer que le salarié n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition.
En l’espèce, le contrat de travail mentionne certes la durée de travail convenue mais aucune répartition de celle-ci sur la semaine ou le mois. L’offre d’emploi à laquelle la salariée a postulé ne peut en tenir lieu faute pour les parties d’en avoir repris les dispositions dans le contrat de travail. Celui-ci est donc présumé conclu à temps complet.
L’employeur prouve certes la durée convenue spécifiée, soit 9,5 heures par semaine, mais elle était supposée s’étaler sur 6 jours du lundi au samedi de sorte qu’en moyenne il était prévu un travail de moins de deux heures par jour. Cette modalité n’a pas eu de réalité puisqu’il ressort des décomptes que l’appelante a travaillé la plupart du temps toute la journée les mardis et jeudis ainsi que certains samedis matin, outre un lundi et vendredi pour remplacer la gérante. Alors que l’offre d’emploi à laquelle celle-ci fait allusion mentionnait les jeudi et samedi comme jours de travail habituels Mme [F] a été amenée à travailler les mardis et elle n’a pas travaillé tous les jours, notamment le mercredi ce qui n’était pas prévu au contrat. Du reste, alors que la durée contractuelle était de 9,5 heures par semaine le temps de travail effectif a notablement excédé cette durée, s’étant échelonnée de 62 heures en juin à 92 heures en mai, dont 46 heures complémentaires ce mois-là. Par ailleurs, la société Pharmacie du centre ne justifie pas de la communication à la salariée de plannings suffisamment à l’avance et ses demandes de présence ont été effectuées la plupart du temps par textos. Dans certains de ces messages elle indiquait à la salariée de ne pas venir le jour même ou le lendemain et elle n’a pas respecté son engagement contractuel d’effectuer par écrit une répartition des heures sur la semaine, privilégiant une communication des horaires de dernière minute ne permettant pas de garantir une prévisibilité du rythme de travail de son personnel.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que Mme [F] ne connaissait pas à l’avance son rythme de travail et qu’elle était en permanence à la disposition de son employeur. Les conditions d’une requalification en temps complet sont donc réunies.
Il ressort des justificatifs que la salariée a reçu sa rémunération pour chaque heure effectivement travaillée et elle ne justifie d’aucun préjudice financier ou moral. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts. A titre de rappel de salaires il lui sera alloué la différence entre les salaires perçus, intégrant les majorations pour heures complémentaires et ceux dus au titre d’un temps complet. La créance, sur la base de la rémunération contractuelle de 21,77 euros de l’heure, sera chiffrée à la somme exactement réclamée et non contestée.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu’il n’a été destinataire d’aucune invitation à régulariser la situation, que la salariée a été payée de toutes les heures effectivement travaillées et que l’employeur a réglé les majorations pour heures complémentaires. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation, la demande sera rejetée.
Les demandes au titre du licenciement ou dénué de cause réelle et sérieuse
au titre de son prétendu harcèlement moral Mme [F] se prévaut notamment de ce que l’employeur lui a adressé les reproches selon elle infondés figurant dans la lettre de licenciement et la lettre de sanction du 2/10/2018. Le bien-fondé de ces griefs sera examiné avant de pouvoir statuer utilement sur les demandes formées au titre du harcèlement moral.
Dans la lettre de sanction du 2 octobre 2018, dont l’annulation n’est pas demandée, l’employeur formulait des reproches suivants:
… vous êtes pas présentée les samedis de juillet et d’août 2018 pour convenance personnelle contrairement à ce que prévoyait notre contrat signé fin février 2018. Ce samedi 22 septembre 2018, vous n’avez pas rangé les commandes grossistes du jour comme le demande pourtant votre contrat( alors que vous le faisiez jusqu’ici). Vous avez renouvelé ce non-rangement des commandes le jeudi 27 septembre 2018 alors que vous étiez aidée par [X] pendant 3 heures ce jour. [X] n’est censée assurer qu’un supplément d’aide aux commandes les jours de grosse activité. [X] a rangé 75 '% des commandes du jour. Il est à noter que la pharmacie étant de petite taille le pharmacien doit assurer lui même le rangement des commandes comme le précise votre contrat et comme je vous l’ai longuement précisé dès votre premier entretien.
Vous m’avez dit souhaiter faire une sélection parmi les clients et vouloir écarter de toute délivrance à le pharmacie certains patients alcooliques ou dépendantes. Vous avez d’ailleurs refuser d’avancer leur traitement à certains patients (ex : Mr [D] [G]) (sans raison pharmaceutique) alors qu’un renouvellement exceptionnel était possible. Toute sa famille ne vient donc plus à la pharmacie. Il est à noter que sauf à ne pas respecter la loi ; je vous ai bien toujours dit que je faisais des avances à mes clients réguliers. Vous n’aviez donc pas à refuser cette avance. Souhaiter« écarter une partie de la clientèle» n’est pas déontologiquement acceptable. Tout le monde a droit au respect et à une dispensation à la pharmacie pourvu que cette dispensation n’engage pas sa santé personnelle. Nous avons en effet, prêté Serment pour cela en fin d’études. Vous écartez de votre libre arbitre une partie de la clientèle, ce qui est également inacceptable financièrement. Vous semblez parfois travailler contre l’entreprise ou tous les cas, ne pas travailler pour la faire grandir…. vous avez passé une annonce sur le site de I’OCP cherchant à travailler les jours où vous êtes engagée avec moi; ce qui prouve bien votre intention de ne pas poursuivre votre CDI … Ceci peut être une explication de votre manque d’investissement personnel. Je vous propose ainsi un entretien ce lundi 8 octobre 2018 à 14h afin de pouvoir comprendre votre attitude. Confraternellement »
La lettre de licenciement est quant à elle ainsi rédigée:
« Madame, Par la présente je vous notifie votre licenciement pour faute grave. Les raisons qui me conduisent à cette décision sont les suivantes:
Vous exercez en qualité de pharmacienne-remplaçant à temps partiel au sein de mon officine depuis le 27 février 2018. Vous travaillez pour mon compte chaque jeudi et un samedi sur deux, à raison de 9,5 heures par semaine et, à de rares occasions le mardi, en heures complémentaires. Comme stipulé aux termes de votre contrat de travail, vous étiez notamment en charge de:
» L’accueil de la clientèle,
» La préparation et la vérification des ordonnances,
» La délivrance des médicaments,
» La mise en rayon,
» La gestion des stocks et des commandes,
» La supervision du travail des préparateurs et apprentis,
» La tenue du livre comptable des stupéfiants et de la gestion des toxiques.
Je dois déplorer un refus constant d’accomplir les tâches qui vous incombent.
À plusieurs reprises, vous refusiez de ranger les commandes déposées par les grossistes, préférant laisser cette tâche à vos collègues de travail. Vous refusez d’établir les commandes de médicaments et n’assurez aucune gestion du stock de la pharmacie. Lorsque je vous succède à l’officine, je suis contrainte de rattraper le retard accumulé et d’assumer à votre place toutes ces tâches, visiblement trop ingrates pour vous. De même, je devais constater une erreur de délivrance et de facturation s’agissant de Monsieur [N] le jeudi 13 septembre 2018. En effet, il n’est pas fait mention du chevauchement dans l’ordonnance tandis que cette mention était pourtant obligatoire. (dernière ordonnance le 22 août 2018) J’ apprends également que vous effectuez une sélection parmi la patientèle de l’officine et souhaitez voir écarter toute délivrance aux patients alcooliques ou dépendants. Nous ne partageons visiblement pas la même vision de la profession de pharmacien. À titre d’exemple, j’apprenais que vous refusiez d’avancer le traitement de Monsieur [D], diabétique, pourtant client régulier de l’officine disposant d’un traitement renouvelé à échéance mensuelle. Vous avez sciemment refusé de délivrer le traitement de ce patient en avance ou en renouvellement exceptionnelle jeudi 5 juillet 2018. Ce comportement est déontologiquement inacceptable. Si vous l’aviez oublié, je vous rappelle que « le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art.» Article 4235 – 6 du Code de la santé publique Dans une moindre importance, ce type de comportement cause préjudice à l’officine dès lors que la famille [D], particulièrement consternée par votre comportement, indiquait ne plus prendre leurs médicaments à l’officine. Aussi, non satisfaite de déroger aux règles déontologiques gouvernant notre profession, j’apprenais que vous exerciez votre art auprès d’une autre officine ce, durant vos congés payés, en infraction avec les dispositions du Code du travail. Je ne peux tolérer ce type de comportement particulièrement frauduleux, dès lors que vous n’avez jamais eu aucune difficulté de ma part à aménager votre planning de travail afin de cumuler d’autres activités professionnelles.
Mieux encore, j’apprenais que vous déposiez une annonce, le 25 septembre 2018, aux fins d’exercer en qualité de pharmacienne d’officine, les mardis, jeudis, vendredis et éventuellement le mercredi, tandis que vous êtes actuellement employée par mon officine le jeudi et un samedi sur deux, témoignant de votre volonté d’être libérée du contrat de travail nous unissant. Enfin, vous avez pris dans le stock de la pharmacie, six vaccins contre la grippe pour vacciner vos propres amis, en dehors de l’officine le jeudi 27 septembre 2018. Vous n’ignorez pas, pour avoir été formée le 12 juillet 2018 à la vaccination contre la grippe saisonnière, que cet acte doit être fait dans les locaux adaptés de la pharmacie et dans des conditions particulières tenant notamment à l’accès à un point d’eau pour le lavage des mains et à une enceinte réfrigérée pour le stockage des vaccins. Aussi et surtout, vous devez nécessairement disposer d’une trousse de première urgence comprenant de l’ANAPEN en cas d’allergie du patient. Or, vous avez pris ces vaccins pour les administrer le week-end, sans ANAPEN, et hors des locaux à destination de patients inconnus de la pharmacie. Ne disposant alors pas de connexion à la plate-forme de l’Ordre national des pharmaciens, vous ne pouviez pas vérifier de la santé ni les antécédents médicaux de ces patients. Au surplus, l’officine ne sera jamais remboursée pour la prise de ces vaccins. Mais surtout, vous avez de manière inconsciente mis en danger la vie des patients que vous avez vaccinés. Vous avez parfaite connaissance des risques liés à une crise d’allergie en cas de vaccination non solutionnée par l’administration de l’ANAPEN. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible. Telles sont les raisons qui me conduisent à vous notifier votre licenciement pour faute grave.. »
Sur ce,
le grief tiré, dans la lettre de licenciement, du refus d’établir, ranger les commandes et suivre le stock
il ressort d’un échange de textos entre les parties que Mme [F] a pu délaisser ses missions en la matière, ce qui lui a valu une remarque de son employeur. Le grief est corroboré par l’attestation de Mme [K]. Pour autant, ce manquement avait déjà été sanctionné le 2 octobre 2018 et sa réitération n’est pas établie dans l’intervalle. La salariée est donc fondée de soutenir que l’employeur ne peut l’invoquer au titre de son licenciement
l’erreur de délivrance et de facturation du 13/9/018
cette erreur est établie, la salariée ayant indûment délivré et facturé un produit. Il ne ressort d’aucune pièce qu’au jour de l’avertissement l’employeur avait connaissance de ce fait. Le grief est donc avéré
la sélection des patients et le refus de délivrance de médicament à M.[D]
il ressort de textos échangés par les parties que dans la pharmacie Mme [F] a été confrontée à un client alcoolisé et menaçant et qu’elle a dû appeler la police. L’employeur ne fournit aucune pièce objectivant la commission d’une faute dans ses rapports avec ce client. Par ailleurs, aucune pièce n’établit la mise en place d’une sélection des patients. Ce grief ne peut donc fonder le licenciement d’autant qu’il a déjà été sanctionné le 2/10/2018
le dépôt d’une annonce d’offre de services le 25/9/2018 et le travail pendant les congés payés
ce fait, déjà sanctionné, est avéré mais il n’est pas fautif, la salariée, non liée à la société Pharmacie du centre par un engagement perpétuel ni même par une clause d’exclusivité, n’ayant commis aucune faute en entreprenant cette recherche d’emploi
le grief pris de la vaccination d’amis hors officine avec des vaccins du stock
la salariée a informé la gérante par texto du 27/9/2018 qu’elle avait pris 6 vaccins dans le stock pour les administrer à des connaissances, ce qui s’entend hors officine et sans respect des règles. Mme [F] soutient à juste titre que l’employeur avait connaissance de ce fait lorsqu’il lui a adressé l’avertissement du 2 octobre 2018 puisqu’elle l’avait informée de cet emport quelques jours avant. Il est de règle que l’employeur informé de l’ensemble des faits reprochés à la salariée peut n’en sanctionner que certains mais que dans ce cas il épuise son pouvoir disciplinaire au titre des faits non sanctionnés. Ce fait, bien que matériellement établi, ne peut donc fonder le licenciement.
Il résulte de ce qui précède que l’unique grief pouvant utilement être retenu pour fonder le licenciement porte sur l’erreur de délivrance et de facturation d’un médicament mais étant isolée, involontaire et sans conséquence elle ne constitue pas une cause sérieuse de rupture du contrat de travail. Il en résulte également que quand bien même ils ne peuvent être retenus pour les raisons de procédure précitées les autres griefs de la lettre de licenciement sont fondés à l’exception de ceux portant sur la recherche d’emploi et la «sélection» de patients (M.[D]). Les reproches afférents seront retenus au titre de faits laissant présumer le harcèlement moral.
Au soutien de sa demande à ce titre Mme [F] invoque également les faits distincts suivants:
la société Pharmacie du centre lui a reproché des absences en juillet et août 2018
il est établi que l’employeur les lui a reprochées
elle a été placée en arrêt-maladie le 4 octobre 2018
ce fait est établi
elle a fait l’objet d’une rétrogradation disciplinaire par lettre du 2/10/2018
dans ce courrier l’employeur s’est borné à lui retirer à titre conservatoire, en attendant ses explications, l’autorisation de vacciner contre la grippe suite à l’emport de vaccins en dehors de l’officine et il l’a informée de sa présence à ses côtés les jeudis et samedis ce qui relevait de son pouvoir d’organisation de l’officine exercé sans abus. Il n’est résulté de ces décisions aucune conséquence sur la rémunération de la salariée, son statut et ses fonctions. Ce courrier n’est donc pas un courrier de rétrogradation disciplinaire mais un courrier d’avertissement
elle a été victime de dénigrement, de stress et d’humiliations
ces faits ne sont pas établis alors même que les échanges de textos versés aux débats entre l’appelante et la gérante ont longtemps été courtois et bienveillants. Il appert que par la suite les relations de travail se sont dégradées et que Mme [U] a exprimé son mécontentement suite à l’emport de vaccins. Leurs échanges, y compris la lettre de licenciement et d’avertissement, n’ont pas dégénéré en abus de la liberté d’expression et du pouvoir de direction. Ce grief est donc non fondé
elle n’a pas immédiatement été affiliée à la complémentaire santé de l’entreprise
ce fait n’est pas établi, le certificat de la mutuelle Klesia démontrant son affiliation dès son embauche. Il n’est pas non plus avéré que l’employeur ait tardé à établir les documents nécessaires à l’exercice de ses droits.
Il ressort de ce qui précède que la salariée présente des faits qui pris ensemble et ajoutés aux éléments médicaux du dossier laissent présumer le harcèlement moral, à savoir :
— les reproches concernant le travail pour une autre officine
— la refus d’habilitation à la vaccination
— les demandes d’explications sur les absences
— le reproche afférent au refus de délivrance d’un médicament à M.[D].
La société intimée justifie n’avoir fait que tirer conservatoirement les conséquences de l’emport par la salariée de vaccins pour les administrer à des connaissances en dehors de l’officine ce qui constituait un manquement évident à la réglementation. Elle justifie donc du bien-fondé de l’avertissement délivré à l’intéressée même s’il a été vu que ce grief ne pouvait fonder le licenciement. La Pharmacie du centre justifie également qu’en vertu de son pouvoir de direction elle était en droit de demander à Mme [F] d’expliquer les raisons de ses absences certains jours. Sur le grief, visé tant l’avertissement que dans la lettre de licenciement, pris de ce que la salariée s’est vu reprocher un refus de délivrance de médication à M.[D], l’employeur justifie là encore de considérations objectives étrangères au harcèlement moral expliquant sa décision puisqu’il avait été saisi d’une plainte du client et qu’il n’a fait que solliciter des explications de la salariée en des termes certes abrupts mais ne constituant pas un abus caractérisé du pouvoir de direction. La société Pharmacie du centre ne justifie en revanche d’aucun motif expliquant pour quelle raison elle a reproché à la salariée de travailler pour une autre officine mais il s’agit d’un fait unique alors que pour être constitué le harcèlement moral suppose des faits répétés. Il en résulte que le harcèlement moral n’est pas caractérisé. Les demandes afférentes, dont celle tendant à l’annulation du licenciement, seront donc rejetées.
La rupture du contrat de travail sera déclarée sans cause réelle et sérieuse pour les raisons exposées précédemment.
Les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
en application de la Convention collective nationale de la pharmacie d’officine et vu son statut de cadre il sera alloué à l’appelante 3 mois d’indemnité de préavis soit la somme réclamée non contestée en son quantum. Il lui sera également alloué l’indemnité de licenciement ainsi que les salaires de la mise à pied conservatoire au hauteur des montants réclamés non discutés. Mme [F] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire injustifiée faute de justifier d’un préjudice et d’établir la mauvaise foi de l’employeur.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise inférieurs à 11, de la faible ancienneté de Mme [F], de son âge (31 ans), du revenu dont elle a été privée (3302 euros par mois avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d’activité et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par sa perte d’emploi injustifiée.
Les autres demandes
l’employeur devra établir des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt mais une astreinte n’est pas nécessaire. L’instance devant le conseil de prud’hommes et l’appel ayant engendré des frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de son ancienne salariée il devra lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DIT que la cour est valablement saisie de l’appel de la salariée
DECLARE irrecevable sa demande au titre de la complémentaire santé
INFIRME le jugement
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
DIT que le licenciement de Mme [F] est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Pharmacie du centre à lui payer les sommes suivantes:
'salaires rappel de temps complet: 14 369,12 euros
'indemnité de congés payés: 1436,91 euros
'salaires de la mise à pied conservatoire: 4744,39 euros
'indemnité de congés payés: 474,43 euros
'indemnité compensatrice de préavis: 9907,83 euros
'indemnité de congés payés: 990,78 euros
'indemnité de licenciement: 756,85 euros
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 3000 euros
'indemnité de procédure: 3000 euros
ORDONNE l’établissement par l’employeur d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à astreinte
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dit qu’ils courront à compter de la demande pour les créances salariales et du jour du prononcé du présent arrêt pour celles à nature indemnitaire
DEBOUTE Mme [F] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société Pharmacie du centre aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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