Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 4 mars 2025, n° 2405959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bréan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et méconnaît l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et de l’administration ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et de l’administration et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et de l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 mars 2000 à Bizerte (Tunisie), déclare être entré en France le 22 juin 2022. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. En outre, l’arrêté litigieux a été signé par M. D C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, qui a reçu délégation de signature, par arrêté du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratif n° 09-2024-122 le 6 décembre 2024, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège à l’exception de certaines décisions au nombre desquels ne figure pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte et de la méconnaissance des dispositions de l’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles dont elle fait application, et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé qui n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour ainsi que les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Le préfet n’était pas tenu de reprendre de façon exhaustive tous les éléments portés à sa connaissance. Par conséquent, la décision attaquée, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de leurs mesures accessoires. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné le
12 septembre 2024 par les services de la police aux frontières, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse, et qu’il a été mis en mesure, à cette occasion, de faire valoir toute observation utile relative à sa situation personnelle ainsi qu’à la perspective d’un éloignement. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien ni qu’il aurait été privé de la possibilité de faire valoir des éléments susceptibles d’avoir une influence sur les mesures édictées à son encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, () ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis le mois de juin 2022 et d’une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée déterminée depuis le 3 avril 2023 en qualité de manœuvre, métier en tension en Occitanie, pour laquelle il a obtenu une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dès la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, le requérant est présent depuis moins de trois ans sur le territoire français et il est constant que sa famille réside en Tunisie. Dans ce contexte, la seule circonstance qu’il exerçait une activité professionnelle depuis dix-sept mois à la date de la décision en litige, ne peut être regardée comme de nature à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts familiaux et privés en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; / () 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; / () 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
10. Le requérant soutient que le risque de fuite n’est pas caractérisé au regard de son insertion et de sa volonté de travailler de manière légitime. Toutefois, il n’est pas contesté que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas demandé son admission au séjour alors qu’il déclare être en France depuis le mois de juin 2022. En outre, lors de son audition du 12 septembre 2024 par les services de la police aux frontières, il a admis ne pas vouloir remettre son passeport aux autorités dans le but d’empêcher la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement et souhaiter rester en France. Enfin, il n’a présenté aucun document d’identité en cours de validité. Ainsi, même si le requérant justifie exercer une activité professionnelle à la date de la décision en litige, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Ariège a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant est présent depuis moins de trois ans sur le territoire français, sa famille vit en Tunisie et il n’est pas établi qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts familiaux et privés en France. Il ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Au regard de ces éléments, et en dépit de l’absence de précédente mesure d’éloignement et de l’existence d’un comportement constituant une menace pour l’ordre public français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois serait disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Ariège.
Une copie en sera adressée à Me Brean.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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