Article R311-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Lorsque l'expropriant dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire de saisine du juge prévu à l'article R. 311-9, il n'est pas tenu de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles R. 311-4 et R. 311-5. Il fait alors connaître ses propositions à l'exproprié en lui notifiant copie de ce mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant cette notification.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires5

1La signification du jugement en matière d’expropriation.
Village Justice · 16 février 2021

L'article R311-27 dispose dans son second alinéa que les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R311-9. […]

 Lire la suite…

2La signification du jugement en matière d’expropriation.
village-justice.com · 16 février 2021

L'article R311-27 dispose dans son second alinéa que les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R311-9. […]

 Lire la suite…

3La signification du jugement en matière d’expropriation
lx.legal · 4 janvier 2021

[…] répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions fixées par ce texte. […] L'article R311-27 dispose dans son second alinéa que les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R311-9. […] R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions155

[…] la société Oppidea a notifié à M me A un mémoire valant offres d'indemnisation, selon la procédure prévue à l'article R.311-6 du code de l'expropriation. […] Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, […] au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L.311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, […] TC1 : acte notarié du 15/06/2016 – parcelles AY 40 et 42 pour un total de 1332 m² – 27 €/m² […] En application de l'article R.322-5 du code de l'expropriation et conformément aux usages en la matière, […]

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 24 mars 2015, n° 15/00042

[…] Par un courrier daté du 6 mars 2015 et reçu le 11 mars 2015 par le greffe de la juridiction de l'expropriation, la DNID : […] D'autre part, seules les dispositions du dernier alinéa de l'article R311-20 (anciennement R.13-31) du Code de l'expropriation prévoit que : Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. L'application de cet article suppose que le juge de l'expropriation soit saisi aux fins de fixation de la valeur des biens expropriés, en application des articles R311-6 et R311-9 (anciennement R.13-18 et R.13-21). […] ni selon une requalification en une demande de donné acte en application des dispositions de l'article R.311-20, […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 28 janvier 2021, n° 19/13391Irrecevabilité

[…] — Demande une expertise sur le fondement de l'article R.322-1 du Code de l'expropriation […] Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l'appel étant du 27 juin 2019, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. […] Vu l'article R311-6 du code de l'expropriation ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).