Confirmation 30 mai 2023
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 mai 2023, n° 21/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/01852
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/05/2023
Dossier : N° RG 21/03521 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IASX
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
[J] [N],
[E] [N]
C/
SELARL SOGEA,
SDC DE LA RESIDENCE LA MALMAISON
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame [C], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [J] [N]
né le 09 janvier 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [E] [N]
né le 16 mars 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés et assistés de Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
SELARL SOGEA
ès qualités de syndic de la copropriété de la RESIDENCE LA MALMAISON
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître [H], avocat au barreau de PAU
Syndicat des copropriétaires de la Résidence la Malmaison, prise en la personne de son syndic en exercice SOGEA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ – DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 11-18-000566
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [N] et Monsieur [E] [N] sont devenus copropriétaires indivis et leur mère usufruitière du lot n° 2 situé dans la résidence « La Malmaison »,[Adresse 5]u, suite au décès de Monsieur [D] [N], propriétaire dudit lot, décès survenu le 18 janvier 2017. Ce lot n° 2 est constitué de locaux à usage de bureaux à droite du hall d’entrée.
Par acte du 11 juillet 2018, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MALMAISON pris en la personne de son syndic la SOGEA a fait assigner M. [J] [N] et M. [E] [N] devant le tribunal d’instance de Pau sur le fondement de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 en paiement de provisions surcharges échues et frais de recouvrement avec intérêts légaux et en dommages intérêts, procédure enregistrée sous le numéro 18/566.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice en date du 7 septembre 2018, M. [J] [N], M. [E] [N] et Mme [S] [Z] veuve [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Malmaison » pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet SOGEA et ce dernier à titre personnel, (RG 18/1800) en annulation de résolutions 8, 12 et 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 2017 et la résolution n° 1 du 14 mai 2018.
Ils ont ensuite demandé le sursis à statuer sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires dans l’attente de la décision à intervenir sur leurs propres demandes.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé le sursis à statuer sur la demande en paiement dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Pau sur leurs contestations.
M. [J] [N] et M. [E] [N] ont également fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SOGEA devant le tribunal judiciaire de Pau les 24 et 25 août 2020 (RG 20/1464) en annulation des procès-verbaux d’assemblée générale des 16 mai 2019 et 29 mai 2020 pour nullité du contrat de syndic faute d’avoir ouvert un compte séparé au nom du syndicat.
Par jugement du 2 février 2021 (dans la procédure 18/01800), le tribunal judiciaire de Pau a déclaré l’action de M. [J] [N], M. [E] [N] et Mme [S] [Z] veuve [N] irrecevable, débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La Malmaison pris en la personne de son syndic de ses demandes, débouté la SOGEA prise en la personne de son représentant légal de sa demande de dommages-intérêts et condamné M. [J] [N] et M. [E] [N] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers de Mme [W] [P] [N] in solidum aux dépens.
M. [J] [N] et M. [E] [N] ont interjeté appel du jugement du 2 février 2021, appel enregistré sous le n° 21/01165, et demandent au tribunal de surseoir à statuer sur la demande du Syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau, a notamment':
— débouté M. [J] [N] et M. [E] [N] de leur demande de sursis à statuer ;
— condamné solidairement M. [J] [N] et M. [E] [N] à payer 1 509,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016, au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MALMAISON ;
— condamné solidairement M. [J] [N] et M. [E] [N] à payer 500 € de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MALMAISON ;
— condamné solidairement M. [J] [N] et M. [E] [N] à payer 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MALMAISON ;
— condamné solidairement M. [J] [N] et M. [E] [N] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toute autre demande.
Dans sa motivation, le tribunal a retenu que M. [J] [N] et M. [E] [N] n’ont pas exécuté l’obligation de paiement des charges qui leur incombe en qualité de copropriétaires comme les y oblige l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, notamment de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, et ce sans démontrer l’existence d’un motif légitime.
Messieurs [J] et [E] [N] ont relevé appel par déclaration du 28 octobre 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Par acte du 27 janvier 2022, Messieurs [J] et [E] [N] ont assigné la SELARL SOGEA en sa qualité de syndic de la copropriété en intervention forcée. L’affaire, enrôlée sous le numéro 22/1159 a été jointe à la présente procédure le 11 mai 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, Messieurs [J] et [E] [N], appelants, demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire pris en chambre des contentieux de la protection de Pau le 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— ordonner le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de l’arrêt de l’affaire pendante par devant la première chambre de la cour d’appel de Pau sous le numéro de RG 21/01165 ;
— déclarer nul le contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SELARL SOGEA ;
— déclarer irrecevable l’action de la SELARL SOGEA agissant au nom du syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement':
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de condamnation solidaire au paiement des charges relatives au frais d’installation de boîte aux lettres et de rénovation de l’interphone ;
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages intérêts.
En toute hypothèse':
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence La Malmaison à payer à Messieurs [E] et [J] [N] une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ceux compris les dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Salomé DUTERTRE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Messieurs [J] et [E] [N] font valoir principalement, sur le fondement des articles 117, 480 et 564 et suivants du code de procédure civile, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1, 1353 du code civil, que :
— que la décision de la cour d’appel de Pau actuellement pendante par devant la première chambre sous le numéro de RG : 21/01165 peut avoir une incidence sur l’exigibilité des sommes opposées à Messieurs [J] et [E] [N] et qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer';
— que le syndicat des copropriétaires n’a pas ouvert de compte bancaire séparé dans les trois mois suivants sa désignation et que le contrat de syndic liant SOGEA au syndicat des copropriétaires de la résidence La Malmaison est donc nul de plein droit et le syndic SOGEA n’avait pas pouvoir pour agir au nom du syndicat des copropriétaires par devant le tribunal judiciaire de Pau';
— que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Pau sous le numéro de RG : 20/01464 a donné lieu au jugement du 19 avril 2022, devenu définitif, qui a annulé les assemblées générales des 16 mai 2019, du 29 mai 2020 et 3 avril 2021 en raison de la nullité du mandat de syndic la SOGEA pour défaut d’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat, qui est un nouvel élément révélé postérieurement au jugement critiqué du 27 janvier 2022 rendant recevable leur nouvelle prétention d’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires ;
— subsidiairement sur le fond, que le règlement de copropriété prévoit une imputation des charges liées à la réfection des cages d’escalier en charges spéciales et non générales pour les copropriétaires des lots numérotés de 10 à 24, or, Messieurs [J] et [E] [N] ne sont copropriétaires que du lot n° 2, les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires ne leur sont donc pas imputables, en particulier ils ne disposent d’aucun accès à l’interphone commun et n’en ont aucune utilité, et les frais relatifs aux boîtes aux lettres devraient relever des charges individuelles en fonction des lots qui en sont dotés et non communes, à l’inverse des frais de mise en demeure, de constitution de dossier auprès d’un avocat ;
— enfin que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun préjudice justifiant sa demande de dommages intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Malmaison, intimé, demande à la Cour de confirmer la décision rendue sauf s’agissant du montant des dommages intérêts et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile alloués au syndicat et statuant à nouveau sur ces demandes, sollicite la condamnation solidaire de Messieurs [J] et [E] [N] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de 1ère instance et la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions le Syndicat des copropriétaires fait valoir principalement, sur le fondement des articles, que :
— l’indivision [N] conteste les assemblées générales des 4 mai 2017 et 14 mai 2018, postérieures à l’échéance du terme pour acquitter les charges réclamées échues avec intérêt au taux légal à compter du 25 août 2016, que l’arrêt à intervenir sur le jugement du 2 février 2021 n’a donc aucune incidence sur la présente instance ;
— le syndic démontre avoir bien ouvert un compte séparé, mais qu’en toute hypothèse, ce défaut de capacité invoqué contre le syndic est une demande nouvelle en appel, irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile ;
— les consorts [N] font une erreur d’appréciation du règlement de copropriété. En effet, même si le règlement de copropriété énonce que les frais de réfection de la cage d’escalier n’incomberaient qu’aux lots n° 10 à 24, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence considère que les frais d’entretien du hall et des escaliers sont à la charge de tous les copropriétaires de la résidence de même pour les frais d’entretien de l’interphone, indépendamment de toute notion d’utilité, mais en l’occurrence, M. [N] a reçu un badge d’accès au sas du rez-de-chaussée pour accéder au sous-sol. En outre, le local de Messieurs [J] et [E] [N], autrefois appartement, dispose d’une boîte aux lettres comme les autres lots ;
— que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur les frais imputables au seul copropriétaire concerné n’est pas exhaustif, du fait du terme «'notamment'» ;
— le non-paiement des charges échues par un copropriétaire entraîne de fait des difficultés de trésorerie pour le syndicat des copropriétaires justifiant sa demande de dommages intérêts, d’autant qu’il ne s’agit pas de la première procédure dans laquelle ils sont condamnés pour le non-paiement de leurs charges de copropriété.
Par conclusions du 27 avril 2022, la SELARL SOGEA, intimée demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevé par les consorts [N] au titre du défaut de pouvoir pour agir en justice du syndic';
— condamner les consorts [N] à payer à la SOGEA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [N] de leur fin de non-recevoir ;
— condamner les consorts [N] à payer à la SOGEA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL SOGEA fait valoir principalement sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que':
— la prétention est nouvelle dès lors que le juge d’appel est appelé à se prononcer sur des prétentions qui n’ont pas été formulées devant le juge de première instance et constitue sans aucun doute une prétention nouvelle celle qui est formulée pour la première fois en appel contre une personne qui n’a pas été assignée en première instance';
— l’obligation pour le syndic d’ouvrir un compte séparé n’a été imposée qu’à compter du 31 décembre 2020, antérieurement le syndicat avait la faculté de dispenser le syndic de cette obligation ce qui a été fait en 2010 ; et en 2011, le syndic a souscrit un compte séparé auprès du CIC, son mandat est donc régulier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande de sursis à statuer :
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la présente instance a pour objet de statuer sur la question du paiement des charges de copropriété dues par Messieurs [N] au titre des appels de fonds pour des travaux votés au cours des assemblées générales des 4 mai 2017 et 14 mai 2018 dont les consorts [N] ont demandé l’annulation dans le cadre de l’autre procédure actuellement pendante devant la cour d’appel et fondant leur demande de sursis.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le jugement rendu le 2 février 2021 statuant sur la contestation de Messieurs [N] les a déclarés irrecevables en leur demande d’annulation des assemblées générales des 4 mai 2017 et 14 mai 2018.
Messieurs [N] ne justifient pas, en cours de délibéré, que la décision rendue par la cour d’appel le 4 avril 2023 sur leur recours enregistré sous le n° 21/01165 contre ce jugement aurait infirmé cette disposition les déclarants irrecevables à réclamer l’annulation de ces 2 assemblées générales.
La demande de sursis doit donc être rejetée.
Sur’la demande de nullité du contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SOGEA et l’irrecevabilité de celle-ci à le représenter en justice :
Cette fin de non-recevoir est présentée pour la première fois en cause d’appel dans la présente procédure. En première instance, la SELARL SOGEA pris en sa qualité de syndic de la copropriété, n’avait pas été mis en cause à titre personnel, et la nullité de son contrat et son défaut de qualité à agir n’avaient pas été soulevés.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Si l’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elle tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et si l’article 566 du même code permet aux parties d’ajouter aux prétentions en appel des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, tel n’est pas le cas de la demande de nullité portant sur le contrat du syndic, qui a un objectif différent de la modification de la répartition des charges de copropriété que les appelants contestent devoir payer.
Or, il ressort de la procédure engagée par Messieurs [N] devant le tribunal judiciaire de Pau (RG : 20/1464) le 24 août 2020 contre le syndicat des copropriétaires et la SOGEA, celle-ci prise en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires mais aussi à titre personnel, et visant à faire annuler les procès verbaux des assemblées générales des 16 mai 2019, 29 mai 2020 et 3 avril 2021, pour nullité du contrat de syndic renouvelé le 16 mai 2019, que les appelants ont réclamé à la SOGEA la production de la justification de l’ouverture d’un compte séparé, qui leur était communiqué le 19 février 2021, puis à nouveau par des pièces complémentaires le 23 mars 2021. Messieurs [N] concluaient alors le 24 juin 2021 que le syndic ne disposait pas d’un mandat régulier faute d’avoir justifié d’un compte séparé régulier.
Il est ainsi établi que Messieurs [N] étaient en mesure, dans la procédure engagée contre eux par le syndicat des copropriétaires représenté par la SOGEA (RG 18/566) de présenter une demande de nullité du contrat de syndic ou de soulever le défaut de qualité de celui-ci à représenter le syndicat des copropriétaires pour défaut d’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat, avant la clôture des débats intervenue le 10 juin 2021.
Ils disposaient donc des éléments de fait et des moyens en défense pour mettre en cause la SOGEA à titre personnel devant le tribunal judiciaire dans la procédure n° 18/566 objet du présent appel.
Il s’ensuit que la demande de Messieurs [N] relative à la nullité du contrat de syndic de la SOGEA et à son défaut de qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires est une prétention nouvelle en appel qui doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement de la quote-part des travaux par Messieurs [N] ':
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription (5 ans) et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, Messieurs [N] sont propriétaire du lot n° 2 dans la copropriété constituée à l’origine d’un appartement au rez-de-chaussée situé à droite du hall d’entrée mais transformé en bureaux.
Les charges de copropriété appelées en vertu de l’assemblée générale du 4 mai 2017 pour des travaux, contestées par les appelants, concernent des frais de réfection de la cage d’escalier et du hall d’entrée, des frais de décapage du sol des parties communes du hall d’entrée, des frais de rénovations des plaques de boîtes aux lettres et des frais de rénovation de l’interphone.
Il ressort du relevé de compte établi par la SOGEA le 30 avril 2018 que Messieurs [N] sont redevables au titre des appels de fonds du 2e semestre 2017 et premier semestre 2018 de la somme de 861,35 € (1 509,35 – frais dossier avocat) pour les charges générales et travaux votés en assemblée générale du 4 mai 2017 (résolutions numéros 8, 12, 14 et 15).
Cette obligation existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Passé ce délai, la contestation sur la répartition des charges qui a été décidée, n’est plus recevable, quand bien même les copropriétaires n’auraient pas respecté les dispositions du règlement de copropriété sur cette répartition.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, constituent une créance, certaine, liquide et exigible. Messieurs [N] ne démontrent pas que cette assemblée générale du 4 mai 2017 ait été annulée, et ces résolutions, en ce qu’elles ont adopté la répartition des charges de ces travaux entre les copropriétaires, est donc définitive.
L’action du syndic en recouvrement de ces charges est donc justifiée et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il les a condamnés à payer ces charges.
Par ailleurs, aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Cette liste n’est pas exaustive.
Il ressort du relevé de compte concernant Messieurs [N] établi par la SOGEA le 30 avril 2018 au titre des appels de fonds du 2e semestre 2017 et premier semestre 2018 que la somme de 1 509,35 € comprend 42 € au titre de la mise en demeure, des frais de suivi de dossier à l’avocat Maître [H] pour 108 € et des frais de constitution du dossier transmis à cet avocat pour 498 €.
Il ressort du contrat de syndic signé entre le syndicat des copropriétaires et la SOGEA effets du 18 avril 2016 jusqu’au 18 avril 2019 que celle-ci a droit à des honoraires spécifiques prévues au paragraphe 7. 2. 6 pour les prestations relatives au litige et contentieux du syndicat des copropriétaires. Ce litige opposant Messieurs [N] au syndicat des copropriétaires, il est légitime qu’ils soient les seuls à en supporter le coût.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 1 509,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016.
Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts présentés par le syndicat des copropriétaires :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à l’occasion du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucun préjudice.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il n’est pas démontré que Messieurs [J] et [E] [N] ont causé au syndicat des copropriétaires, un préjudice indépendant du simple retard de paiement des charges appelées, retard suffisamment réparé par les intérêts de retard.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
Messieurs [N] devront payer au syndicat des copropriétaires la somme complémentaire de 2 000 € et à la SOGEA une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La cour déboute Messieurs [N] de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Messieurs [J] et [E] [N] ;
Déclare irrecevable la demande de Messieurs [J] et [E] [N] en nullité du contrat de syndic conclu le 18 avril 2016 pour 3 ans entre le Syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence la Malmaison et la SELARL SOGEA et en demande d’irrecevabilité de la SOGEA à agir en représentation du syndicat des copropriétaires de la résidence La Malmaison ;
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2021 en toutes ces dispositions exceptée sur la condamnation de Messieurs [J] et [E] [N] au paiement de dommages intérêts au syndicat des copropriétaires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages intérêts présentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence La Malmaison ;
Condamne solidairement Messieurs [J] et [E] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence La Malmaison la somme de 2 000 € et à la SELARL SOGEA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel ;
Condamne Messieurs [J] et [E] [N] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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