Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2023-479 du 21 juin 2023 - art. 6
En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 211-1 A du présent code dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus est obligatoirement prononcée. La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné.
Ce comportement irresponsable constitue un délit prévu à l'article L.324-1 du code de la route et aux articles L.211-1 et 2 du code des assurances et puni d'une amende de 3 750 euros. De plus, en cas d'accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) prend en charge l'indemnisation des victimes mais se retourne par la suite contre chaque responsable d'accident ou auteur d'infraction pour recouvrer les sommes versées.
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles L. 324-2 § I et L. 324-1 du Code de la Route, L. 211-1 et L. 211-26 du Code des Assurances et réprimée par les articles L. 324-2 et L.224-12 du Code de la Route, L. 211-26 et L. 211-27 du Code des Assurances ;
[…] Faits prévus par les articles L.324-2 § I, L.324-1 du code de la route, articles L.211-1, L.211-26 du code des assurances et réprimés par les articles L.324-2, 224-12 du code de la route et les articles L.211-26, L.211-27 du code des assurances ;
[…] coupable de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 15/06/2005, à Z, infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances
Une présomption d'assurance Ainsi naît un nouvel article R. 211-14-0 au code des assurances : « Tout conducteur d'un véhicule à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1, et immatriculé conformément à l'article R. 322-1 du code de la route, est présumé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il résulte de la consultation du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 du présent code par les fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation routière ou chargés du contrôle des transports terrestres que son véhicule est couvert […] Si cette présomption n'a pas pu être établie lors des contrôles mentionnés ci-dessus, […]
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