Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 22/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 mars 2022, N° 21/00960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02324 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMZR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MARS 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 21/00960
APPELANT :
Monsieur [V] [H] [K]
né le 07 Juillet 1974 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/004083 du 20/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assisté de Me Lola JULIE, de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [S] [C]
né le 24 Septembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas AUSET de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2017, la SARL Solar All Joule Light a été constituée, ayant pour actionnaires au 1er mars 2019, M. [V] [K], actionnaire majoritaire, et M. [S] [C].
Au 1er mars 2019, la société SAJ Light a fait l’objet d’un changement de gérant au profit de M. [V] [K], ainsi que d’un transfert de siège social vers le [Adresse 1] à [Localité 3] (66).
Depuis le mois de décembre 2017, M. [V] [K] était hébergé dans un logement situé [Adresse 1], propriété de M. [S] [C].
Aucun contrat de bail n’a été signé entre les parties.
Le 3 avril 2019, M. [S] [C] a refusé l’accès à l’immeuble.
M. [V] [K] a assigné M. [S] [C] en réparation de ses préjudices.
Le jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan :
Déboute M. [V] [K] de sa demande ;
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [S] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le premier juge a retenu que M. [V] [K] ne justifiait d’aucun contrat de bail écrit ni commencement de preuve par écrit et qu’il ne justifiait pas non plus d’avoir payé un loyer à M. [S] [C], indiquant que les attestations ainsi que les autres pièces versées aux débats ne permettaient pas d’établir l’existence d’un contrat de bail et étaient compatibles avec un prêt à usage.
Le premier juge a également retenu que M. [V] [K] ne produisait aucun témoignage à l’appui de ses affirmations concernant une expulsion violente du logement et la perte de ses effets personnels.
Il a relevé que, bien que les relations entre les parties s’étaient dégradées, les conditions de l’abus de droit n’étaient pas réunies, de sorte que la demande de M. [S] [C] devait être rejetée.
M. [V] [K] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 28 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2023, M. [V] [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [S] [C] à payer à M. [V] [K] les sommes suivantes :
La somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel subi par la perte de ses effets personnels,
La somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’expulsion brutale de son domicile ;
Condamner M. [S] [C] à payer à M. [V] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [S] [C] aux entiers dépens et ce, sans préjudice des frais et intérêts susvisés.
M. [V] [K] soutient qu’il a fait l’objet d’une expulsion illégale, qui engage la responsabilité civile contractuelle de M. [S] [C]. Pour démontrer la réalité du bail verbal, l’appelant produit des attestations de ses proches ainsi que des factures adressées à l’adresse du [Adresse 1] et affirme payer un loyer de 350 euros par mois.
Il conteste la qualification de commodat et soutient que, même dans cette hypothèse, M. [S] [C] ne peut reprendre son bien sans respecter les formes et délais légaux et jurisprudentiels, notamment l’information selon laquelle il entend récupérer le bien dans un délai raisonnable. En ce sens, M. [V] [K] conteste la crédibilité de l’attestation de M. [P], ami et associé des parties.
L’appelant sollicite donc des dommages-intérêts au titre de son expulsion qu’il estime illégale.
M. [V] [K] soutient qu’il a été ainsi privé de la jouissance paisible du bail tenant au fait que, selon lui, M. [S] [C] l’aurait privé de l’accès à son logement ainsi qu’à ses effets personnels sans préavis et avec violence alors même que le bail n’avait pas été rompu. Il ajoute que certains de ses biens ont été mis en vente sur « Leboncoin » et subir cette situation qui l’a choqué et affaibli.
Enfin, il conteste un quelconque abus du droit d’ester en justice et affirme que son action se fonde sur l’illégalité de l’expulsion dont il a fait l’objet.
Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2023, M. [S] [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [V] [K] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser à M. [S] [C] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Compléter le jugement attaqué en ce que le premier juge a omis de statuer sur le chef de demande de M. [S] [C] relatif à l’abus du droit d’ester en justice ;
Condamner M. [V] [K] à verser à M. [S] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;
Condamner M. [V] [K] à la somme de 1 500 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [S] [C] soutient qu’il n’existe aucun bail d’habitation conclu entre les parties et estime mettre évidence l’incapacité de M. [V] [K] à en rapporter la preuve. Il précise s’être acquitté de l’ensemble des charges courantes de l’appartement occupé par M. [V] [K]. M. [S] [C] ne conteste pas avoir prêté le logement à son associé, mais à titre exclusivement gratuit.
L’intimé conteste être à l’origine d’une quelconque expulsion violente. Il affirme avoir sommé M. [V] [K], devant témoins, de quitter les lieux plus d’un mois avant son départ et précise que ce départ a été volontaire et réalisé encore une fois devant témoins, dont les forces de l’ordre.
M. [S] [C] soutient que M. [V] [K] abuse de son droit d’ester en justice, en ce que qu’aucune de ses allégations ne serait démontrée et qu’il se serait montré menaçant et injurieux suite à cette action en justice et jusqu’à trois années après son éviction du logement.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 août 2024.
MOTIFS
1. Sur l’existence d’un bail verbal
L’article 1715 du code civil n’exige la preuve écrite pour établir l’existence d’un bail verbal qu’au cas où il n’y a pas eu commencement d’exécution.
Si le bail verbal peut être prouvé par tous moyens dès lors qu’il y a eu installation du preneur dans les lieux, il est cependant nécessaire d’établir qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, s’il est constant que M. [V] [K] s’est installé dans les lieux en litige, cette occupation matérielle des lieux est toutefois insuffisante en elle-même pour prouver le commencement d’exécution d’un bail verbal, dont la reconnaissance a été exclue par le premier juge, qui a justement considéré les éléments de preuve insuffisants, notamment au soutien de ce qu’il aurait payé à M. [S] [C] un loyer mensuel de 350 euros, en espèces.
En cause d’appel, la cour constate que M. [V] [K] ne produit aucun élément nouveau au soutien de sa prétention, au-delà de la situation non contestée d’hébergement, de sorte qu’en l’absence de toute critique utile des motifs du premier juge, la situation même prolongée d’hébergement ne suffisant pas à caractériser un bail verbal avec un prix de loyer, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la qualification de bail verbal ne pouvait être retenue.
2. Sur les prétentions indemnitaires de M. [V] [K]
En considération des pièces versées au débat et au terme d’une motivation précise, le premier juge a retenu que M. [V] [K] ne produisait aucun témoignage à l’appui de ses affirmations concernant une expulsion violente du logement et la perte de ses effets personnels.
En cause d’appel, M. [V] [K] ne forme aucune critique utile à ces motifs, se limitant à reprendre la même argumentation qu’en première instance et à produire les mêmes pièces, à l’exception d’une plainte déposée par lui devant le procureur de la République le 27 juin 2023, insuffisante pour entrer en voie d’infirmation, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires.
3. Sur les prétentions indemnitaires de M. [S] [C]
En cause d’appel, M. [S] [C] avance que le premier juge n’a pas statué sur sa prétention indemnitaire relative à l’abus du droit d’ester en justice et sollicite de la cour la condamnation de M. [V] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi de ce fait.
Or, la cour constate que le premier juge a bien statué sur cette demande, relevant que, bien que les relations entre les parties s’étaient dégradées, les conditions de l’abus de droit n’étaient pas réunies, pour rejeter la demande de M. [S] [C].
En cause d’appel, M. [S] [C] n’apporte aucune critique utile à ce motif, hormis le fait que M. [V] [K] lui aurait adressé des menaces et des injures par message le 16 février 2023, qui sont toutefois insuffisantes pour entrer en voie d’infirmation puisqu’elles viennent seulement confirmer que les relations entre les parties sont toujours aussi dégradées, sans toutefois justifier d’un abus de droit, qu’ainsi, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan sera confirmé en toutes ses dispositions.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [K] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [V] [K], qui échoue en son appel, sera en outre condamné à payer à M. [S] [C] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [V] [K] à payer à M. [S] [C] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [V] [K] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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