Infirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 janv. 2022, n° 18/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 14 novembre 2017, N° 14/01722 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Janvier 2022
N° RG 18/00221 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F4LM
ET/DA
Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de BONNEVILLE en date du 14 Novembre 2017, RG 14/01722
Appelant
M. B X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de
BONNEVILLE
Intimé
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES
I N F R A C T I O N S r e p r é s e n t é p a r l e F O N D S D E G A R A N T I E D E S A S S U R A N C E S
OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis […]
VINCENNES pris en sa délégation de Marseille dont le siège social est sis […]
[…]
Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de
CHAMBERY
[…]
Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL- […]
[…]
Dossier communiqué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 octobre 2021 avec l’assistance de Madame
Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B X, victime de violences volontaires aggravées au visage le 18 novembre
2006, a sollicité l’indemnisation de son préjudice devant la Commission d’indemnisation des victimes
d’infraction de Bonneville laquelle a, dans une décision du 14 novembre 2017 rejeté la demande de contre-expertise formée par le requérant, fixé son préjudice à la somme de 65 840 euros puis ordonné le versement par le Fonds de garantie d’une somme complémentaire de 25 520 euros après déduction des provisions déjà accordées.
Cette décision a été notifiée à Monsieur X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 novembre 2017 lequel a interjeté appel le 13 décembre suivant.
Par arrêt avant-dire droit contradictoire du 7 mars 2019, la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
- ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale de Monsieur X,
- désigné les Docteurs Z-E et Y pour ce faire,
- dit que les frais d’expertise seront à la charge du Trésor public,
- dit que le collège d’expert devra déposer son rapport pour le 1er septembre 2019,
- renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 10 octobre 2019,
- débouté Monsieur X de sa demande de provision,
- réservé les dépens de l’instance.
Le Docteur A a été désigné en remplacement du Docteur Y par ordonnance du 27 mars
2019. Les Docteurs A et Z-D ont respectivement déposé leurs rapports les 24 avril et 2 juin 2020.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur X demande à la cour de :
- constater qu’il a bénéficié d’une provision pour la somme de 41 320 euros à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice,
- fixer comme suit son préjudice :
dépenses de santé actuelles / créance des tiers payeurs : 8 849,52 euros,• perte de gains actuels / créance des tiers payeurs : 1 502,20 euros,• frais de santé futur / créance des tiers payeurs,•
• 4 320 euros pour le poste d’assistance par tierce personne, à parfaire après la dernière intervention chirurgicale, 48 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,• 60 000 euros pour les souffrances endurées,• 15 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,• 120 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent,• 8 000 euros pour le préjudice d’agrément,• 10 000 euros pour le préjudice esthétique permanent,• 15 000 euros pour le préjudice sexuel,• 10 000 euros pour le préjudice d’établissement,•
- condamner en outre le Fonds de garantie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 31 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de garantie des victimes
d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner l’État aux dépens.
Il est observé que le Fonds de garantie n’a pas conclu postérieurement à l’arrêt du 7 mars 2019 et au dépôt des rapports d’expertise des 24 avril et 2 juin 2020.
*
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui a indiqué s’en rapporter à justice quant à
l’indemnisation du préjudice de Monsieur X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation de Monsieur X n’étant pas contesté, il importe d’évaluer le montant de son préjudice, poste par poste, conformément au principe de réparation intégrale et selon les éléments d’appréciation contradictoirement versés aux débats, en ce compris les rapports des
Docteurs A et Z-D respectivement déposés les 24 avril et 2 juin 2020.
Toutefois, aucune demande personnelle n’étant formulée par Monsieur X au titre des préjudices soumis à recours, il n’y a pas lieu de statuer sur les postes relatifs aux dépenses de santé actuelles, aux pertes de gains actuels et aux frais de santé futur qui concernent des créances propres aux tiers payeurs lesquels ne sont pas parties à l’instance.
Sur la tierce personne temporaire
Les parties s’accordent pour valoriser ce poste de préjudice à la somme de 4 320 euros laquelle a été retenue par la commission. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Il résulte des appréciations croisées des Docteurs Z-D et A ayant examiné Monsieur
X que ce dernier a successivement subi :
- un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 40% du 18 novembre 2006 au 2 janvier 2007,
- un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 20% du 3 janvier 2007 au 3 mars 2007,
- un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 10% du 4 mars 2007 au 4 mai 2007,
- un déficit fonctionnel temporaire total (100%) du 24 janvier 2008 au 26 janvier 2008,
- un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 40% du 27 janvier 2008 au 12 mars 2008,
- un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 20% du 13 mars 2008 au 13 mai 2008,
- un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 10% du 14 mai 2008 au 14 juillet 2008,
- un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 40% du 1er mars 2009 au 15 avril 2009,
- un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 20% du 16 avril 2009 au 16 juin 2009,
- un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 10% du 17 juin 2009 au 17 août 2009,
- un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 40% du 20 octobre 2009 au 21 octobre 2019, sa date de consolidation étant communément arrêtée au 22 octobre 2019 par les docteurs Z-D et
A.
Il s’en déduit que :
- le déficit fonctionnel temporaire total doit être indemnisé sur la base de 2 jours,
- le déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% doit être indemnisé sur la base de 135 jours (45 x3) et 120 mois (10x12),
- le déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% doit être indemnisé sur la base de 6 mois,
- le déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) doit être indemnisé sur la base de 6 mois,
Sur la base précitée, en retenant une indemnité forfaitaire de 750 euros par mois ou 25 euros par jour, il convient de fixer l’indemnisation du :
- déficit fonctionnel temporaire total à 50 euros (2x25),
- déficit fonctionnel temporaire partiel (40%) à 37 350 euros (135x25x40% + 120x750x40%),
- déficit fonctionnel temporaire partiel (20%) à 900 euros (6x750x20%),
- déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) à 450 euros (6x750x10%).
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice de Monsieur X à la somme de 38 750 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent découle de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La date de consolidation est conjointement fixée dans les expertises médicales précitées au 22 octobre 2019. A cette date, Monsieur X, né le […], était âgé de 33 ans révolus.
Le Docteur Z-E considère qu’il subsiste après consolidation un déficit fonctionnel compte tenu des séquelles algiques et sensitives de la cicatrice cervico-faciale. Ce défit est évalué à 5%
s’agissant de l’atteinte physique.
Le Docteur A, en charge d’évaluer les répercussions psychologiques, ajoute sur ce point que
Monsieur X a développé après l’agression et alors-même qu’il ne possédait aucun antécédent psychiatrique particulier, un état post-traumatique majeur avec une symptomatologie anxiodépressive grave associée à une symptomatologie psychotique lequel persiste malgré la prise en charge médico-psychologique. En ce sens, pour justifier d’un déficit fonctionnel temporaire de 30% sur le plan psychologique, l’expert expose que cette symptomatologie dépressive se manifeste par une hyper sensibilité psychique, une hyper-vigilance, des difficultés d’endormissement, une irritabilité et des accès de colère ainsi que des difficultés de concentration prenant racine dans
l’accident du 18 novembre 2006.
En conséquence, la cour reteint qu’il résulte des appréciations combinées des deux experts un taux de déficit fonctionnel temporaire de 35%. Dès lors, au regard du taux précité et de l’âge de Monsieur
X au jour de la consolidation, il convient de fixer le point d’indice à 3 220 et d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 112 700 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées sont constituées par toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Dans leurs conclusions respectives, les experts retiennent des souffrances en lien avec les lésions initiales, leur traitement chirurgical avec reprise, les pansements qui ont dû être conservés postérieurement ainsi que les angoisses et troubles du sommeil ayant nécessité la prise
d’antidépresseurs, d’hypnotiques et d’antipsychotiques.
Il en résulte que ce préjudice, qualifié d’important (6/7), justifie d’évaluer le préjudice de Monsieur
X à 40 000 euros.
Sur le préjudice esthétique (temporaire et permanent)
Le préjudice esthétique résulte des souffrances liées à l’altération de l’apparence physique de la victime. Entre la date du fait générateur et jusqu’à la date de consolidation, le préjudice esthétique se définit comme temporaire. Lorsqu’il n’est plus susceptible d’évolution, il est qualifié de permanent.
Avant consolidation, le préjudice esthétique de Monsieur X est objectivé par les plaies, les hématomes et l’obligation pour Monsieur X de conserver des pansements sur la face et le cou soit sur une partie du corps particulièrement visible. Ce préjudice a été évalué par le Docteur
Z-E à 4/7 et doit être apprécié sur une période s’étirant du 18 novembre 2006 au 21 octobre 2019.
Après consolidation, il convient de tenir compte de l’aspect des cicatrices, de leur importance puis de leur localisation sur une partie très visible du corps comme en atteste les photos qu’il verse aux débats. A ce titre, l’expert précité a retenu un préjudice de 3,5/7.
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire de Monsieur X à la somme de 7 000 euros et le préjudice esthétique permanent à la somme de 8 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs dont elle est en mesure de justifier la pratique avant la survenance de l’accident.
En l’espèce, les experts évoquent l’un et l’autre le fait que Monsieur X n’ait pas poursuivi la pratique d’activités sportives telles que le football. Pour autant, et alors-même qu’il a été débouté de cette même demande en première instance, Monsieur X ne vise aucune pièce (attestation, photographies, article de presse, copie de licences sportives, etc…) permettant d’objectiver le préjudice évoqué par l’expert.
Dès lors, la cour ne peut que rejeter cette demande.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se décompose en trois préjudices de nature distincte :
- le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice consécutif à la perte du plaisir dans l’acte sexuel (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et à l’ensemble des troubles subis dans la sphère sexuelle ou affective,
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Les Docteurs Z-E et A retiennent l’un et l’autre l’existence d’un préjudice sexuel spécifique consécutif au retentissement affectif et relationnel induit par l’existence de la cicatrice cervico-faciale. Le Docteur A ajoute en ce sens qu’il en résulte une certaine frigidité pouvant être mise en relation avec l’état dépressif.
En conséquence, un préjudice sexuel certain doit être retenu lequel doit s’apprécier au regard des éléments ci-dessus rappelés puis au regard de l’âge de la victime au jour de sa consolidation. Aussi, ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 7 500 euros.
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement se définit comme la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille ou d’élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Il est en l’espèce retenu que Monsieur X est une personne jeune, âgée de 20 ans au jour de
l’agression et de 33 ans au jour de sa consolidation. L’appréciation croisée des difficultés sociales et psychologiques décrites au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel permettent de retenir, compte tenu de sa jeunesse, l’existence d’un préjudice d’établissement lequel est qualifié
'[d']important' par le Docteur A.
Ainsi, la réparation de ce préjudice doit être valorisée à la somme de 10 000 euros.
*
Il en résulte que le préjudice de Monsieur X résultant des violences volontaires aggravées dont il a été victime le 18 novembre 2006 doit être fixé à la somme de 228 270 euros.
Les parties s’accordent sur le fait qu’une indemnité provisionnelle de 41 320 euros, à valoir sur
l’indemnisation du préjudice, a déjà été servie à la victime. En conséquence, déduction faite de cette provision, la cour dit que le Fonds de garantie devra verser la somme de 186 950 euros à Monsieur
B X.
Le Fonds de garantie, qui succombe en appel, est condamné à verser une somme de 2 000 euros à
Monsieur X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le Trésor public supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau pour davantage de clarté,
Constate que le fonds de garantie a d’ores et déjà versé à Monsieur B X une indemnité provisionnelle de 41 320 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’il a subi suite aux violences volontaires aggravées dont il a été victime le 18 novembre 2006,
Fixe le préjudice de Monsieur B X à la somme de 228 270 euros,
Dit en conséquence, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 41 320 euros déjà servie, que le
Fonds de garantie devra verser la somme de 186 950 euros à Monsieur B X,
Condamne le Fonds de garantie à verser à Monsieur B X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 06 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e
CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND,
Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
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