Confirmation 6 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 6 août 2015, n° 13/05623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05623 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 mai 2013, N° 2012F0760 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure BELAVAL, président |
|---|---|
| Parties : | SAS INTELEASE c/ SARL AGENCE CENTRALE DE CLICHY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
13e chambre
ARRET N°
par défaut
DU 06 AOUT 2015
R.G. N° 13/05623
AFFAIRE :
SAS INTELEASE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
SARL AGENCE CENTRALE DE CLICHY pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mai 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 2012F0760
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.08.15
à :
Me Claire RICARD,
TC NANTERRE.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS INTELEASE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : B44 095 235 6
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2013352 et par Maître D. LARROUDET FRICAUDET, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE
APPELANTE
****************
SARL AGENCE CENTRALE DE CLICHY pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Suivant contrat de location dit contrat n°1 portant le n° 2311CEN01 en date du 26
novembre 2005, la société Allianthis a donné en location divers matériels informatiques fournis par la société Infolution à l’Agence centrale de Clichy (l’agence) . Ce contrat a été conclu pour une durée de 42 mois, à effet du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 moyennant un loyer mensuel d’un montant de 536,20 euros HT. Le matériel a été mis à la disposition de l’agence le 2 décembre 2005.
Un second contrat de location portant le n°2706'N02 dit « contrat n°2 », portant sur une installation vidéo a été signé entre les parties le 26 juin 2006. Il a été conclu pour une durée de 14 trimestres à effet du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2009, moyennant un loyer de 1 099,44 euros HT . Le matériel fourni par la société Business pharm a été livré le 28 juin 2006.
Les contrats ont été résiliés, le premier par l’agence par lettre recommandée du 19 décembre 2008 avec effet au 30 juin 2009 et le second par la société Allianthis par lettre recommandée du 17 avril 2009 avec effet au 31 décembre 2009.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2012, la société Intelease, anciennement Allianthis, se plaignant du défaut de restitution des matériels loués, a assigné l’agence devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel, par jugement rendu le 28 mai 2013, a :
— condamné l’agence à restituer la totalité des matériels loués en vertu des contrats n° l et 2 en déboutant la société Intelease du surplus de ses demandes,
— condamné l’agence à payer à la société Intelease les sommes suivantes :
2 000 euros au titre de l’indemnité de jouissance du contrat n°l,
2 000 euros au titre de l’indemnité de jouissance du contrat n°2,
— condamné l’agence à payer à la société Intelease la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné l’agence aux entiers dépens.
La société Intelease a fait appel du jugement le 17 juillet 2013 et par conclusions du 17 octobre 2013, demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1728 et 1730 du code civil,et les contrats de location,
— confirmer le jugement en ses condamnations prononcées a l’encontre de l’agence,
— le réformer en ce qu’il a qualifie la clause 11 des contrats de location convenue entre les parties de « clause pénale » et en a réduit le montant a la somme de 2 000 euros au titre de chacun des contrats de location litigieux.
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner l’agence à lui payer la somme de 20 521,60 euros TTC au titre des indemnités de jouissance dues en vertu du contrat n°1 sous déduction des condamnations de ce chef prononcées par le jugement susvisé et la somme de 13 149,30 euros TTC au titre des indemnités de jouissance dues en vertu du contrat n°2, sous déduction des condamnations de ce chef prononcées par le jugement susvisé,
— dire que ces sommes sont assorties de l’intérêt conventionnel égal au taux légal majoré de cinq points et ce à compter de l’acte introductif d’instance du 18 janvier 2012,
— condamner l’agence à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre le paiement de tous les dépens.
La société Intelease fait valoir que le premier juge a réduit au montant forfaitaire de
2 000 euros les sommes qui lui sont contractuellement dues en qualifiant la clause 11 des contrats de location de clause pénale et en la jugeant manifestement excessive, que pourtant cette clause ne fixe pas d’avance une indemnité forfaitaire destinée à réparer un préjudice, qu’elle se borne à prévoir que le locataire paiera une somme équivalent au montant du loyer tant qu’il conservera le matériel après l’échéance soit en contrepartie de la poursuite de sa jouissance, qu’il ne s’agit donc pas d’une pénalité. Enfin, elle soutient que la décision litigieuse aboutit à ce que le locataire tire profit de biens qui ne lui appartiennent pas au détriment de leur légitime propriétaire.
La société Intelease a signifié à l’agence sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier de justice du 12 novembre 2013. Cet acte ayant été remis suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et l’agence n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE,
Considérant que les articles 11 des deux contrats de location stipulent que dès la fin de la location, le locataire devra restituer au bailleur au lieu désigné par celui-ci le matériel en parfait état d’entretien et de fonctionnement et que s’il ne restitue pas immédiatement et de son propre chef le matériel au bailleur à l’expiration du contrat, il sera redevable d’une indemnité égale aux loyers jusqu’à la restitution effective du matériel ;
Considérant que même si pour partie, l’indemnité de jouissance prévue par les contrats représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution de l’obligation de restitution et qui s’applique du seul fait de cette inexécution ; qu’elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit dès lors être qualifiée de clause pénale ; que l’indemnité peut donc donner lieu à modération dans les conditions de l’article 1152 du code civil ; qu’il en est de même des stipulations selon lesquelles les indemnités de jouissance sont elles-mêmes majorées d’un intérêt conventionnel de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points (article 2 des contrats) ;
Considérant que les contrats de location financière qui sont proposés comme en l’espèce pour des biens d’équipement professionnels à forte obsolescence, à savoir des ordinateurs, des imprimantes, un serveur, des moniteurs, des disques durs externes et des écrans et un serveur de vidéo surveillance, et qui ont vocation à être renouvelés régulièrement, sont établis en fonction d’une valeur d’achat et d’un taux d’intérêt, de manière à ce qu’au dernier loyer contractuel, capital et intérêts soient entièrement remboursés, permettant au loueur d’amortir ainsi le coût du financement du matériel acquis et de percevoir son gain sur la durée initiale de la location ; que s’il n’est pas démontré que les matériels loués n’avaient plus aucune valeur au jour où les contrats de location en cause ont pris fin, il est en revanche certain en raison de la nature des équipements qu’à la date à laquelle la cour statue et où elle apprécie le caractère manifestement excessif de la peine prévue par les contrats qui ont pris fin entre le 30 juin 2009 et le 31 décembre 2009, soit depuis plus de cinq années, ces matériels n’ont plus aucune valeur ;
Considérant que les résiliations des deux contrats ont pris effet aux termes initialement prévus ; qu’il n’est pas contesté que la société Intelease, qui ne formule aucune demande en paiement de ce chef, a perçu la totalité des loyers qu’elle était en droit d’attendre; qu’en conséquence, au vu de l’équilibre économique général de ces contrats, des modalités financières qui les gouvernent, des conditions dans lesquelles les contrats ont été exécutés jusqu’à leur terme normal, de la nature des équipements financés à forte obsolescence dont la valeur décroît très rapidement, l’indemnité forfaitaire stipulée aux contrats, égale au montant du loyer est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la société Intelease du fait de la non restitution de ces matériels et de la privation de jouissance qui en résulte pour elle ; que c’est par une exacte appréciation du préjudice réellement subi par la société Intelease que le premier juge a fixé le montant des indemnités à la somme de 2 000 euros au titre de chacun des deux contrats ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Déboute la société Intelease de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la société Intelease aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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