Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 32 () JORF 13 juin 2003
II.-Le délai prévu au I du présent article court :
1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ; pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ;
2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;
3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.
III.-Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.
IV.-En cas d'interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire, les informations mentionnées au I sont effacées lorsque la personne atteint sa quatre-vingtième année.
V.-Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 7° du I de l'article L. 225-1.
VI.-Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.
Textes de référence Code de la route : Article L223-1, article L223-2,article L223-3, article L223-4, article L223-5, article L225-1,article L225-2, article L225-3,article L225-4, article L225-5, article L225-6,article L225-7, article L225-8,article L225-9, article R223-3, article R225-3 Définition Les conditions du retrait de points La perte de points intervient après la commission d'une contravention ou d'un délit au code de la route. […] Pour les contraventions, la perte de points ne peut être supérieure à 4. […] La légalité du retrait de points Le retrait de points n'est légal que si le conducteur a reçu les informations mentionnées aux articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la route. […]
Lire la suite…L'article L. 225-2 du code de la route précise notamment que « les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de dix ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 2° du I de l'article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 ». […] En effet, aux termes de l'article L. 225-5 du code de la route, les entreprises d'assurance ne peuvent avoir accès qu'aux « informations relatives à l'existence, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-2 du code de la route : « I.- Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de dix ans sans que soit à nouveau intervenue une mesure administrative mentionnée au 2° du I de l'article L.225-1 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L.223-1. (…) V.- Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-2 du code de la route : « I.- Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de dix ans sans que soit à nouveau intervenue une mesure administrative mentionnée au 2° du I de l'article L.225-1 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L.223-1. (…) V.- Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » et qu'aux termes de l'article L. 225-2 III : « Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant l'annulation (…) » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D Z et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Textes de référence Code de la route : Article L223-1, article L223-2,article L223-3, article L223-4, article L223-5, article L225-1,article L225-2, article L225-3,article L225-4, article L225-5, article L225-6,article L225-7, article L225-8,article L225-9, article R223-3, article R225-3 Définition Les conditions du retrait de points La perte de points intervient après la commission d'une contravention ou d'un délit au code de la route. […] Pour les contraventions, la perte de points ne peut être supérieure à 4. […] La légalité du retrait de points Le retrait de points n'est légal que si le conducteur a reçu les informations mentionnées aux articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la route. […]
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