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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 mars 2017, n° 15/05154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05154 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 15/05154 N° MINUTE : Assignation du : 30 mars 2015 |
JUGEMENT rendu le 10 mars 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Yves AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0535
DÉFENDERESSES
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EVRY CENTRE ESSONNE devenue le GRAND PARIS SUD- SEINE-ESSONNE -SENARTprise en la personne de son Président en exercice Monsieur Z A Maire d’Evry
[…]
[…]
COMMUNE D’EVRY prise en la personne de son maire en exercice
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 février 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
X Y, artiste-sculpteur, est l’auteur d’une œuvre composée de plusieurs éléments en acier, béton et résine époxy conçue et exécutée en 1987 à l’issue d’un concours qu’il avait remporté, organisé par l’Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle d’Evry.
Cette œuvre monumentale, installée sur la place des Terrasses de l’Agora à Evry, est composée de cinq éléments :
1. une fontaine,
2. une sculpture horizontale à angle droit de 8 mètres sur 8 mètres,
3. deux obliques en acier peint d’une hauteur de 5.80 m reposant sur un voile de béton boucharde de 4.60 m de hauteur sur un piétement de 3 m,
4. une sculpture centrale en acier peint.
X Y indique que trois des éléments composant l’ œuvre ont été enlevés et estime que son oeuvre a été dégradée, dénaturée, ce qui selon lui n’a pu l’être qu’à l’initiative de la communauté d’agglomération et/ou de la commune, eu égard à l’emplacement, la nature, la dimension et au poids des éléments affectés et que l’atteinte à son droit moral se trouve ainsi constituée.
Malgré mises en demeure des 11 décembre 2014 et 22 janvier 2015, adressées à la commune, aucune réponse ne lui a été apportée.
X Y a fait assigner le 30 mars 2015 la Commune d’Evry et la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne pour violation de son droit moral, du fait de l’atteinte à l’intégrité de son oeuvre.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2017, X Y sollicite du tribunal de :
Vu les articles L 111-1, L 111-3, L 112-1 et L 121-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’acte introductif, les présentes conclusions et les pièces communiquées,
— Juger recevable et fondée sa demande de faire procéder à ses (leurs) frais par la commune d’Evry et/ou la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, à la remise en place des éléments disparus ou dénaturés de son œuvre telle qu’elle avait été conçue et réalisée en 1987 pour l’Etablissement de la ville nouvelle d’Evry et dont elle(s) est(sont) cessionnaire(s),
— Donner acte à X Y de ce qu’il mettra, en tant que de besoin, le moment venu et selon des modalités à déterminer, ses dessins préparatoires et ses dossiers techniques de réalisation à la disposition du propriétaire de l’œuvre dont l’intégrité a été violée,
A titre subsidiaire, et à défaut d’exécution de la remise en état :
— Allouer à X Y à titre de dommages intérêts la somme de 100.000 euros et juger la commune d’Evry et/ou la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne débitrice de cette somme,
En application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Allouer à X Y au titre de ses frais non répétibles à hauteur de 10.000 euros ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de son argumentation, X Y fait valoir l’argumentation suivante :
— il s’en rapporte sur la désignation du propriétaire de l’oeuvre,
— seule la juridiction judiciaire peut constater la violation du droit moral du créateur et en ordonner la réparation principale de remise en état et subsidiaire de dommages intérêts,
— le propriétaire de l’oeuvre est responsable des dégradations, supportées par l’oeuvre,
— il demande à titre principal, la remise en état,
— à défaut, il réclame des dommages et intérêts de 100.000 euros,
La commune d’Evry prise en la personne de son Maire en exercice a fait signifier ses dernières conclusions par voie électronique le 15 février 2016.
Cette défenderesse y sollicite de :
Vu l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces versées aux débats,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur X Y,
— condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La commune d’Evry indique qu’elle n’est pas propriétaire de l’oeuvre et qu’une demande ne peut donc être formée à son encontre.
La communauté d’agglomération Evry Centre Essonne devenue Grand Paris Sud–Seine-Essonne-Sénart a fait signifier ses dernières conclusions par voie électronique le 23 janvier 2017 suivant lesquelles il est demandé:
Vu l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces versées aux débats,
— se déclarer incompétent sur la demande de remise en état et renvoyer Monsieur X Y à mieux se pourvoir,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur X Y
— condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La défenderesse développe l’argumentation suivante :
— l’oeuvre a été installée en 1987,
— la commune n’en est pas propriétaire, c’est la communauté d’agglomération qui l’est,
— la demande n’est pas recevable, car si les juridictions judiciaires connaissent des actions relatives aux atteintes au droit moral de l’auteur commises par les personnes publiques, cette attribution de compétence n’est pas absolue et la juridiction administrative est en revanche seule compétente pour statuer, le cas échéant, sur la demande tendant à la réparation de ce préjudice (tribunal des Conflits 5 septembre 2016). Ainsi la juridiction judiciaire est incompétente pour ordonner la réalisation de travaux sur l’ouvrage public,
— subsidiairement, les dégradations de l’oeuvre ne sont pas imputables à la communauté d’agglomération, qui n’en est pas l’auteur,
— la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée, en l’absence de faute imputable et alors que les réclamations sont exorbitantes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2017 et plaidée le 06 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la Commune d’Evry
La commune d’Evry n’est pas propriétaire de l’oeuvre installée sur la Place des Terrasses de l’Agora à Evry, qui appartient à la communauté d’agglomération Centre Essonne, devenue Grand Paris Sud-Seine Essonne Senart.
La commune d’Evry, ainsi qu’il a été dit à X Y suivant courrier du 02 juin 2015, n’a donc pas qualité à défendre aux prétentions formées à son encontre et doit être mise hors de cause.
Sur la compétence des juridictions civiles et administratives
En application des dispositions de l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle, « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire », parmi lesquels le tribunal de grande instance de Paris (article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire).
Le tribunal de grande instance connaît ainsi des litiges précités dont notamment ceux pour déterminer si l’auteur a pu supporter un préjudice résultant de la dénaturation qu’aurait subie son oeuvre, en dérogeant, le cas échéant, aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques. La juridiction judiciaire est exclusivement compétente pour se prononcer sur l’existence d’une atteinte au droit moral de l’auteur.
En revanche, le tribunal de grande instance n’est pas compétent pour ordonner des mesures de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité d’un ouvrage public et il ne peut ordonner la réalisation de travaux sur l’ouvrage public et faire des injonctions à l’administration, qui peuvent être prononcées que par la seule juridiction administrative.
Les demandes de X Y tendant à la remise en état de l’ouvrage appartenant à la communauté d’agglomération, ne peuvent donc prospérer devant la juridiction judiciaire.
Sur l’atteinte au droit moral de l’auteur
En vertu des dispositions de l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur bénéficie au titre du droit moral, du droit au respect de l’intégrité de l’oeuvre. Toute modification quelle qu’en soit l’importance apportée à une oeuvre porte atteinte au droit moral de l’auteur au respect de celle-ci.
Le support matériel sur lequel repose l’oeuvre appartient à la communauté d’agglomération qui dispose des prérogatives de propriétaire, qu’elle est libre d’exercer, y compris même le cas échéant, pour procéder à la destruction de celui-ci.
Toutefois, les droits du propriétaire sont à concilier avec le droit moral de l’auteur, lequel ne peut revendiquer une intangibilité de l’oeuvre et il appartient à la juridiction, de concilier les droits en présence.
Il est ainsi admis que des modifications puissent être apportées à une oeuvre, par leur propriétaire, sous réserve de la nécessité d’adapter celle-ci et sous réserve que les modifications n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au regard du but poursuivi.
La communauté d’agglomération ne nie pas les dégradations supportées par l’oeuvre architecturale de X Y, mais conteste toutefois une quelconque responsabilité dans la survenance de celles-ci dès lors qu’elles ne lui sont pas directement imputables et qu’elles ont été commises par des tiers inconnus dont elle n’est pas responsable.
Toutefois, nonobstant l’intervention de tiers qu’elle ne maîtrise pas, il appartenait à la communauté d’agglomération de prendre toute disposition dont elle ne justifie pas, pour éviter les dégradations de l’oeuvre, non nécessaires, afin de ne pas porter au droit moral de l’auteur.
Dès lors, la communauté d’agglomération doit être tenue à réparer l’atteinte au droit moral de l’auteur.
Sur les dommages et intérêts
L’atteinte au droit moral dont X Y est titulaire est caractérisée et sera réparée par l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
La communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Senart qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, devenue Grand Paris-Sud Seine Essonne-Sénart à payer à ce titre à X Y la somme de 4 000 euros.
Aucune circonstance ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparait ni compatible avec la nature de l’affaire, ni nécessaire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne la mise hors de cause de la Commune d’Evry, dépourvue de qualité à agir,
Dit que la juridiction judiciaire n’est pas en mesure de prononcer des mesures de remise en état de l’oeuvre architecturale de X Y,
Dit que la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, devenue Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart est tenue à indemniser l’atteinte au droit moral de l’auteur, du fait des dégradations de l’oeuvre,
Condamne la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, devenue Grand Paris Sud-Seine-Essonne-Sénart à payer à X Y, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’atteinte au droit moral de l’auteur,
Condamne la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Senart, aux dépens,
Condamne la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Senart à payer à X Y une indemnité pour frais irrépétibles de 4000 euros,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait à Paris le 10 mars 2017
Le greffier Le président
FOOTNOTES
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