Article L234-9 du Code de la route

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Version16/03/2011
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Version25/03/2019
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Version27/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L3 (al. 1 à 3), Code de la route - art. L3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 66

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d'épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.

En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2021
16 textes citent l'article

Commentaires84


1Les exceptions de nullité en droit routier
Me Didier Reins · consultation.avocat.fr · 19 avril 2022

Article L234-3 du code de la route […] L'article L 234-3 du Code de la route dispose : […] Autrement dit, l'article L 234-3 dit que vous devez avoir commis une infraction au Code de la route (excès de vitesse, téléphone au volant, non-respect d'un feu rouge etc.) et que la constatation de cette première infraction autorise alors les forces de l'ordre à contrôler votre taux d'alcool. Si le procès-verbal ne précise pas quelle première infraction a permis de justifier la recherche de votre taux d'alcool, alors la procédure n'a pas été respectée et les opérations du contrôle de votre taux d'alcool sont nulles. […] etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF&anchor=LEGIARTI000043541017#LEGIARTI000043541017" target="_blank">article L 234-9 du Code de la route dispose :

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2Les exceptions de nullité en droit routier
Reins Didier · LegaVox · 16 avril 2022

3Les exceptions de nullité en droit routier.
Village Justice · 15 avril 2022

[…] L'article L234-9 du Code de la route dispose : […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 6 mars 2007, n° 06/01534
Infirmation

[…] coupable : * d'avoir à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE en tout cas sur le territoire national, le 19/02/2006 et depuis temps n'emportant pas prescription, étant conducteur d'un véhicule, refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, lors de la conduite d'un véhicule, infraction prévue par les articles L.234-8 §I, L.234-4, L.234-6, L.234-9 du Code de la route et réprimée par les articles L.234-8, L.224-12 du Code de la route en répression, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de UN AN. APPELS :

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  • Ministère public·
  • Permis de conduire·
  • Suspension·
  • Route·
  • Sursis simple·
  • Bière·
  • Peine principale·
  • Véhicule·
  • Contrôle·
  • Répression

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2013, 12-83.216, Inédit
Cassation

[…] contre le jugement de la juridiction de proximité de SÈTE, en date du 13 mars 2012, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen du pourvoi pris de la violation des articles L. 234-4 et L. 234-9 du code de la route et d'un défaut de réponse à conclusions ; Sur le deuxième moyen du pourvoi pris de la violation des articles L. 234-5, alinéa 2, et R.23-4 2 e du code de la route, et d'un défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen du pourvoi pris de la violation de l'article de l'article R. 234-2 du code de la route ;

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  • Juridiction de proximité·
  • Route·
  • Pourvoi·
  • Réponse·
  • Violation·
  • Procédure pénale·
  • Contravention·
  • Exception de nullité·
  • Conclusion·
  • Défaut

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2006, 06-80.681, Inédit
Rejet

[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 110-2, L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141, L. 151-1 et L. 161 du code de la route ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.234-1 et L.234-9 du code de la route ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la convention européenne ; Les moyens étant réunis ;

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  • Route·
  • Violation·
  • Mouton·
  • Cour de cassation·
  • Permis de conduire·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Appréciation souveraine·
  • Éléments de preuve·
  • Emprisonnement
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Documents parlementaires73

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Le cadre juridique de l'enquête de flagrance est défini par les articles 53 et 67 du code de procédure pénale. L'enquête ne peut être réalisée en flagrance que si elle porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. Jusqu'en 1999, aucune … Lire la suite…
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