Entrée en vigueur le 19 juillet 2007
Modifié par : LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1
Les règles relatives à l'obligation de s'assurer pour faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sont fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances ci-après reproduits :
" Art.L. 211-1.-Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article."
" Art.L. 211-2.-Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. "
La responsabilité civile est donc incluse dans tous les contrats d'assurance auto depuis février 1958, conformément à l'article L211-1 du Code des assurances et à l'article L324-1 du Code de la route. Avant même de finaliser l'achat d'une voiture, il est obligatoire de souscrire à minima à cette assurance sous peine de sanction. En effet, ne pas disposer d'une assurance responsabilité civile constitue un délit. Conduire une voiture non assurée est passible d'une amende de 3 750 €.
Lire la suite…L'arrêté du 17 août 2016 encadre la réception des véhicules de la catégorie L (dont font partie les véhicules à deux roues motorisés) et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules. […] Ainsi, en France, la transformation d'un véhicule à deux roues motorisés est possible et dispose d'un cadre législatif, conforme au droit européen. […] Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 17 août 2016, cette dernière sera instruite par les services compétents des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), […] conformément aux dispositions de l'article L211-1 du code des assurances, reprises à l'article L 324-1 du code de la route.
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances
[…] infraction prévue par les articles L. 324-2 § I et L. 324-1 du Code de la Route, L. 211-1 et L. 211-26 du Code des Assurances et réprimée par les articles L. 324-2 et L.224-12 du Code de la Route, L. 211-26 et L. 211-27 du Code des Assurances ;
[…] Faits prévus par les articles L.324-2 § I, L.324-1 du code de la route, articles L.211-1, L.211-26 du code des assurances et réprimés par les articles L.324-2, 224-12 du code de la route et les articles L.211-26, L.211-27 du code des assurances ;
Ce comportement irresponsable constitue un délit prévu à l'article L.324-1 du code de la route et aux articles L.211-1 et 2 du code des assurances et puni d'une amende de 3 750 euros. De plus, en cas d'accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) prend en charge l'indemnisation des victimes mais se retourne par la suite contre chaque responsable d'accident ou auteur d'infraction pour recouvrer les sommes versées.
Lire la suite…