Annulation 21 janvier 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 janv. 2025, n° 2500084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 14 janvier 2025 régularisé en ses conclusions et signature daté du 11 janvier 2025, M. E F, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. F soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant refus de séjour :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui n’est pas une décision et, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. F dans le système d’information Schengen ;
— les observations de Me Jaïdi, représentant M. F assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et apporte à l’audience un mémoire par lequel il demande au tribunal :
a) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
b) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
c) soutient, par ce mémoire, que :
c.1) la décision portant obligation de quitter le territoire français :
c.1.1 – est entachée d’incompétence ;
c.1.2 – est entachée d’un vice de forme ;
c.1.3 – est entachée d’un vice de procédure ;
c.1.4 – est entachée d’un défaut d’examen :
c.1.5 – est insuffisamment motivée et est entachée d’une motivation erronée ;
c.1.6 – est entachée d’une violation directe de la loi tirée de la méconnaissance des règles relatives à la notification d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ;
c.1.7 – est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure ;
c.1.8 – est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris celles régissant les conditions d’octroi de la carte de séjour portant la mention « salarié » ;
c.1.9 – est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
c.1.10 – est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
c.1.11 – est entachée d’erreurs de fait ;
c.1.12 – est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
c.2) la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
c.2.1 – est entachée d’incompétence ;
c.2.2 – est entachée d’un défaut et d’une insuffisance de motivation ;
c.2.3 – est entachée d’une violation directe de la loi tirée de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale elle est elle-même illégale ;
c.2.4 – est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure ;
c.2.5 – est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
c.2.6 – est entachée d’erreurs de fait ;
c.2.7 – est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
c.3) la décision fixant le pays de destination :
c.3.1 – est entachée d’une erreur de droit caractérisée par le non-respect du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
c.3.2 – est entachée d’une erreur de droit caractérisée par le non-respect des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
c.3.3 – est entachée d’une erreur de droit caractérisée par le non-respect des éléments juridiques factuels qu’il présente ;
c.3.4 – est entachée d’erreurs de fait ;
c.2.7 – est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— et M. F, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui indique que la situation de ses enfants priment sur la sienne. Il ajoute que c’est lui qui fait vivre la famille et qui s’occupe des enfants.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h08.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant tunisien, né le 12 avril 1996 à Médenine (République tunisienne), est entré en France le 24 juillet 2020 selon ses déclarations. L’intéressé a été bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français valable du 4 août 2023 au 3 août 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 27 mai 2024 pour lequel des documents supplémentaires ont été sollicité par les services du préfet de la Sarthe le 12 décembre 2024. Il a été interpellé le 9 janvier 2025 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de violence sur conjointe sans incapacité. La demande de titre de séjour de l’intéressé a été clôturée le 10 janvier 2025. Par arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de la Sarthe a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai textuellement en application des 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 janvier 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. F demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 10 janvier 2025.
2. Il y a lieu de préciser à titre liminaire que l’intéressé a présenté à l’audience, par son conseil Me Jaïdi, le mémoire cité supra ainsi qu’un dossier constitué quatorze parties composées ainsi qu’il suit :
— « Procédures – conclusions » : le courriel du 11 janvier 2025 de la préfecture au consulat général de Tunisie à Paris, le courrier du préfet de la Sarthe au conseil général de Tunisie à Paris du 10 janvier 2025, l’attestation de Mme G du 12 janvier 2025, et l’avis d’audience devant le présent tribunal et le mémoire en annulation de Me Jaïdi ;
— « Procédure JLD » : l’ordonnance du tribunal judiciaire d’orléans du 15 janvier 2025, la requête du 16 janvier 2025 de l’intéressé présentée devant le premier président de la cour d’appel d’Orléans ;
— « Demande de prolongation de la rétention » : la requête du préfet de la Sarthe du 13 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire d’Orléans ;
— « État civil » : un justificatif de domicile au nom de Mme G du 12 janvier 2025, une attestation d’hébergement de cette dernière datée du 12 janvier 2025, la carte nationale d’identité de cette dernière, l’extrait d’acte de naissance de la jeune D, la carte nationale d’identité de la jeune A, et trois photographies ;
— « Passeport » : copie du passeport en cours de validité de M. F et supportant le tampon de la préfecture en 2023 ;
— « Témoins » : les attestations de Mme G, grand-mère maternelle des enfants du requérant, et de Mme C, connaissance de la famille ;
— « Compet bancaire » : le contrat d’ouverture d’un compte bancaire en date du 21 décembre 2023, signé ;
— « 1er contrat de travail 25.06.24 » : contrat à durée déterminée en date du 25 juin 2024 ;
— « 1er contrat CDD B.S. » : cinq bulletins de paie du 25 juin 2024 et un reçu pour solde de tout compte du 13 décembre 2024 ;
— « Contrat de travail : décision d’embauche » : le bulletin de paie de décembre 2024, l’attestation de déclaration préalable à l’embauche à l’Urssaf du 9 décembre 2024, et le contrat à durée indéterminée signé ;
— « Séjour » : la demande de renouvellement du titre de séjour de M. F sur l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef), l’attestation de prolongation d’instruction (API) d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 12 décembre 2024 au 11 mars 2025, le permis de conduire de M. F,et l’acte de naissance de ce dernier ;
— « Complémentaire santé » : le courrier du 28 octobre 2024 de la complémentaire santé ;
— « Attestation Caf » : l’attestation de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe du 13 janvier 2025 concernant le versement des prestations pour la période d’octobre à décembre 2024 ;
— « Les frais d’entretien de la famille » : une facture Ikea du 29 décembre 2022, des tickets de caisse (Auchan, 4 décembre 2024 ; Leclerc, 6 janvier 2025 ; Carrefour, date illisible ; Auchan, 6 août 2024 ; Carrefour, 25 mai 2024) et une facture dont l’objet est masqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. De première part, si le préfet de la Sarthe dans son arrêté indique qu’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour déposée par M. F est née le 27 septembre 2024 et dans ses écritures fait valoir, semble-t-il dès lors que les écritures sont peu claires sur ce point, l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour pour tardiveté, force est de constater que, ainsi qu’il le précise tant dans l’arrêté que dans ses écritures, il a lui-même sollicité, le 12 décembre 2024, du requérant l’envoi de « pièces complémentaires pour finaliser l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour » en sorte que le préfet a rouvert l’instruction qui s’est terminée par une clôture le jour où il a édicté l’arrêté attaqué qui porte explicitement en son article 1er refus d’admission au séjour de l’intéressé. De deuxième part, si le préfet soutient dans son arrêté, ainsi que dans ses écritures d’ailleurs, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à l’entrée irrégulière, la circonstance qu’il lui a délivré un titre de séjour ne lui permet plus de se fonder sur les dispositions du 1° précité. De troisième part, si le préfet indique dans son arrêté, comme dans ses écritures, que l’intéressé ne présente pas un passeport en cours de validité, force est de constater que la copie du passeport de l’intéressé présenté à l’audience et cité au point 2 est valable jusqu’au 8 février 2028 et porte le tampon de la préfecture de la Sarthe comme étant reçu en ses services le 14 septembre 2023, la page sur laquelle le tampon est posé portant le numéro incrusté figurant sur la page d’identité du même document. D’ailleurs, il ressort des courrier et courriel de la préfecture des 10 et 11 janvier 2025 au consul général de Tunisie à Paris que le préfet produit en pièce jointe le passeport de l’intéressé. De quatrième part, si le procès-verbal d’audition du 10 janvier 2025 à 13 heures 55 indique que l’intéressé ne possède aucun permis de conduire, force est de constater qu’il est détenteur du permis de conduire délivré par le préfet de la Sarthe cité au point 2. De cinquième part, il ressort des pièces du dossier que M. F est père des deux enfants mineures D née en 2024 et A née en 2023, toutes deux de nationalité française en raison de la nationalité française de leur mère et de leur naissance sur le territoire français. Il ressort encore des pièces du dossier que Mme G, mère des enfants, a indiqué à plusieurs reprises, y compris postérieurement à la décision attaquée confirmant ainsi ses dires, que l’intéressé s’occupait des enfants et qu’il contribuait à leur entretien et à leur éducation dès lors qu’ils habitaient à la même adresse, ce qui est confirmé par les pièces du dossier, et qu’il était le seul à travailler, ce qui n’est pas contesté. À cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les forces de police aient déclaré une quelque maltraitance que ce soit lorsque l’intéressé a été interpellé alors qu’il avait une de ses filles dans les bras. À cet égard également, si les tickets de caisse ne sont pas nominatifs et ne peuvent donc abonder favorablement, il ressort toutefois de la facture d’un magasin de meubles à monter du 29 décembre 2022 qu’elle est nominative et cite des objets pour bébé. Par ailleurs, il ressort également de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe concernant les prestations pour les mois d’octobre à décembre 2024 que les noms des deux parents sont cités à la même adresse. En outre, le courrier du 28 octobre 2024 adressé au requérant à l’adresse commune par la complémentaire santé indique que la carte de tiers payant est aux noms du requérant, de sa compagne ainsi que de la jeune A. Également, le requérant présente au dossier une attestation de soutien de la mère de sa compagne ainsi que de sa compagne elle-même qui indique souhaiter qu’il reste en France pour leurs filles et qu’elle a déposé plainte contre lui sous pression des forces de l’ordre qui ont refusé le retrait de sa plainte. À cet égard, si le préfet indique en défense qu’elle n’apporte aucune pièce pour en justifier, il est constant qu’il s’agit là d’une preuve impossible. D’ailleurs, l’avocat du requérant a maintenu de tels propos devant le magistrat du siège lors de l’audience du 15 janvier 2025 citée au point 1. Enfin, M. F bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 9 décembre 2024, emploi déclaré à l’Urssaf, précédé de fiches de paie pour le mois de juin 2024 ainsi que d’un solde tout compte pour le mois de décembre de la même année, et d’un contrat à durée déterminée valable du 28 juin au 30 septembre 2024. Il résulte de tous ces éléments que la motivation de l’arrêté attaqué est incompréhensible en sorte qu’il n’est pas possible de comprendre le raisonnement suivi par le préfet principalement en ce qui concerne la décision portant refus de séjour et que le préfet de la Sarthe a, en lui refusant le séjour, entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen :
4. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
5. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation du refus de séjour contestée implique seulement que le préfet de la Sarthe réexamine la situation de M. F et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
9. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. F fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
11. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. F, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
12. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé l’admission au séjour à M. F, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. F dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jours de retard.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. F dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 10 janvier 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. F.
Article 5 : L’État (préfet de la Sarthe) versera à M. F une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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